Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez SODAIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODAIC et le syndicat UNSA et CFTC le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC

Numero : T09321006510
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SODAIC
Etablissement : 53012824800107 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

Société SODAIC, Société par action simplifiée dont le Siège Social est situé 1 rue de la Jeune Fille - Bât 3420 – ROISSY CDG 93290 à TREMBLAY EN FRANCE, immatriculée à Evry sous le RCS 530128248, représentée par Monsieur X X, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société », d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

  • CFTC DES TRANSPORTS, représentée par M. X X,

  • CFDT, représentée par M. X X

  • UNSA TRANSPORT, représentée par M. X HEMIS

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales », d’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

  • PREAMBULE

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet les secteurs de l’aéronautique et de l’événementiel, auxquels appartient l’entreprise, fortement impacté par la fermeture des frontières, la baisse significative du trafic aérien et l’interdiction de grand rassemblement interdisant les salons et grands évènements sportifs ou culturels.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité de plus de 60%.

Cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 24 mois, particulièrement pour les activités suivantes :

  • Nettoyage et armement cabine avion (Clients AA - UA – Quatar – ANA – Emirates …)

  • Maintenance et étanchéité d’aéronef (Client Air France Industries)

  • Nettoyage de bureaux et de mobiliers (Clients GL events, Camerus…)

Des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont donc nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.


  • Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société SODAIC :

  • SODAIC AERO 530128248 00107

  • SODAIC INDUSTRIE 503128248 00065

  • SODAIC MAINTENANCE 530128248 00090

  • SODAIC PROPRETE 530128248 00040

L’ensemble des salariés de ses établissements sont concernés par la mise en œuvre du dispositif c’est-à-dire :

  • SODAIC AERO -> 132 salariés

  • SODAIC INDUSTRIE -> 16 salariés

  • SODAIC MAINTENANCE -> 22 salariés

  • SODAIC PROPRETE -> 12 salariés

  • Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 50 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif et ce compte tenu des difficultés particulières de l’entreprise, liées notamment à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151,67 heures mensuelles est réduite au maximum à 75,83 mensuellement pendant une période de 18 mois renouvelable.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif et doit respecter un délai de prévenance minimum de 24 heures.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.


  • Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute de référence, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société SODAIC s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD et pour une période supplémentaire de six mois pour les salariés concernés par ce dispositif.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

  • Article 5 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité.

  • Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisée.

  • Article 7 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard et de sa validation par l’administration, par une note d’information affichée et diffusée avec les bulletins de paie du mois de mars 2021.

Ils pourront s’adresser au service du personnel pour obtenir toute information complémentaire.

  • Article 8 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

- Le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif APLD

- Le nombre d’heures chômées

- Le montant indemnisé

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

  • Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de référence de 36 mois consécutifs, s’achevant à la date du 31 mars 2024.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 18 mois à compter du 1er avril 2021 allant jusqu’au 30 septembre 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

  • Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 20 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

  • Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Roissy CDG, le 23 février 2021.

En 5 exemplaires Originaux

Pour la société : M. Blanchard MASSAMBA

Pour la CFTC : M. Mohamed DIALLO Pour UNSA : M. Kaddour HEMIS

Michel LACHOUETTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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