Accord d'entreprise "PROJET D’ACCORD DE METHODE articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail et L.2222-3 du code du travail" chez JANUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JANUS et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT

Numero : T09223041981
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PROFESSION SANTE
Etablissement : 53033017400034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions CHARTE DE DÉONTOLOGIE DES JOURNALISTES Valant Accord du 21 NOVEMBRE 2017 UES Groupe Profession Santé (2017-11-21) ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 UES Groupe Profession Santé (2021-02-26) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DROITS D’AUTEUR DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS (2022-10-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

Projet d’accord de méthode

articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail

et L.2222-3 du code du travail

Entre les soussignées :

Groupe Profession Santé, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 530 330 174, et dont le siège social est situé 1, rue Augustine VARIOT – 92240 MALAKOFF

Ci-après désignée « GPS »

Représentée par …………………………….., agissant en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales de Groupe Profession Santé :

  • Le syndicat F.O. représenté par ……………………… en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat S.N.J. représenté par ……………………. en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat S.N.J. – CGT représenté par ……………………………….en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART,

Préambule

Les membres du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) de F.O., S.N.J., S.N.J. – C.G.T. ont été informés le 3 avril par la société GPS de sa volonté d’envisager un projet de réorganisation.

Ce projet de réorganisation implique :

  • un processus social d’information en vue d’une consultation du CSE concernant le projet de réorganisation de GPS et ses conséquences sociales conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 (dite consultation au titre du livre 2 du code du travail)

  • un processus social d’information en vue d’une consultation du CSE concernant le projet de licenciement collectif pour motif économique (Plan de Sauvegarde de l’Emploi), conséquence du projet de réorganisation, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-30 du code du travail (dite consultation au titre du livre 1 du code du travail)

  • un processus social d’information en vue d’une consultation du CSE concernant les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L.1233-29, L.1233-32 et L.4121-1 du code du travail (dite consultation au titre du livre 4 du code du travail)

  • la négociation d’un accord collectif de travail avec les Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions des articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail.

Il est convenu que le processus social débutait le 11 avril 2023 et se terminera au plus tard le 9 juin 2023.

Les parties ont souhaité négocier un accord collectif de travail, signé en application des articles L.1233-21, L.2222-3 et suivants du code du travail, permettant de définir le calendrier des consultations du CSE et de la négociation de l’accord collectif sur le PSE visé aux articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail. Les parties ont souhaité également acter dans le présent accord l’acceptation de la société, d’une part, que l’expert assistant les organisations syndicales soit présent aux réunions de négociation de l’accord collectif relatif au PSE, l’octroi d’heures de délégation aux élus suppléants du C.S.E. et, d’autre part, de prendre en charge les frais relatifs à une prestation de sténographie au cours des réunions de CSE portant sur ce processus.

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Article 1 – Calendrier de négociation de l’accord collectif visé à l’article L.1233-24-1 du code du travail

Les réunions entre la direction et les organisations syndicales représentatives pour négocier un accord collectif conformément aux dispositions de l’article L.1233-24-1 du code du travail se dérouleront aux dates suivantes :

12/04/2023 (passée) fixation du calendrier

20/04/2023 10h

09/05/2023 14h

16/05/2023 16h

22/05/2023 15h

La dernière réunion de négociation de l’accord collectif de travail se tiendra le 5 juin à 15h.

Article 2 - Calendrier des réunions de consultation du CSE

Le CSE a été réuni par la direction

Les réunions du CSE au titre des consultations visées au préambule du présent accord se dérouleront aux dates suivantes :

03/04/2023 14h

11/04/2023 14h

18/04/2023 14h30

10/05/2023 10h

15/05/2023 15h

06/06/2023 14h

La dernière réunion du CSE au cours de laquelle les membres de l’instance rendront leurs avis au titre des livres 1, 2 et 4 du code du travail est fixée le 9 juin 2023 à 10h30.

L’avis au titre du livre 1 n’est recueilli lors de cette réunion que dans la mesure où aucun accord collectif (conformément aux dispositions de l’article L.1233-24-1 du code du travail) n’aurait pu être signé par les parties sur tous les thèmes obligatoires visés par le code du travail.

Article 3 – moyens octroyés par la société

3.1 – Assistance des délégués syndicaux aux réunions de négociation

Le CSE a décidé de recourir à un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues à l’article L.1233-24-1 du code du travail, conformément aux dispositions du II de l’article L.2315-92 du code du travail.

Les parties se sont mises d’accord sur le fait qu’un expert-comptable issu du cabinet désigné par le CSE pourra être présent à chaque réunion de négociation afin d’assister les membres de l’instance. La société le convoquera en même temps que les délégués syndicaux à chaque réunion.

3.2 – Prise en charge d’une prestation de sténographie pour les réunions de CSE

GPS fera appel à une société pouvant effectuer une prestation de sténographie lors des réunions de CSE visées à l’article 2 du présent accord. La rédaction des procès-verbaux sera ainsi effectuée par cette société, ces derniers étant ensuite adressés à la DRH de GPS et à la secrétaire du CSE.

Le coût de cette prestation sera pris en charge dans son intégralité par la société.

Il est ainsi convenu que la société Ubiqus sera responsable de la rédaction des PVs comme suit :

  • Transcription intégrale en 5 à 8 jours ouvrés ;

  • Synthèse brève à J+1.

Les PVs en synthèse brève seront approuvés par mail par la secrétaire du CSE sous 3 jours à réception des documents d’Ubiqus. Le service RH publiera sur intranet et par voie d’affichage physique le PV, au plus tard le lendemain de sa validation.

3.3 – Octroi d’heures de délégations aux élus suppléants du C.S.E.

Afin de favoriser la participation active de l’ensemble des membres du C.S.E., GPS octroie 10 heures de délégation mensuelles à chaque membre élu suppléant du C.S.E. pendant la durée du processus de consultation dudit CSE.

Article 4 – Durée de l’accord - Dénonciation et Révision de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il s’appliquera ainsi jusqu’à l’échéance prévue par le calendrier de l’article 1 du présent accord et aura donc comme terme la date du 9 juin 2023 au soir, sans possibilité de reconduction tacite.

Il cessera ensuite de produire tout effet.

Le présent accord collectif ne pourra être dénoncé unilatéralement mais seulement par l’ensemble des parties signataires.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

En cas de signature d’un avenant de révision dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1, L. 1233-57-1 et L. 1233-57-2 du code du travail, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront à celles de l’accord initial.

Article 5 – Notification de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 6 – Publicité de l’accord et information des salariés

Le présent accord collectif donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux art L2231-6 et D2231-2 du code du travail , il sera déposé :

  • sur la plateforme Rupco (dans le cadre de la procédure PSE)

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « télé accord collectifs » accompagné des pièces prévues à l’art D2231-7 du CT, à la DRIETS compétente

  • un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes compétent

Publication de l’accord dans la base de données nationale visée à l’art L2231-5-1 du CT

L’entreprise informe son personnel du présent accord par voie d’affichage ou par voie électronique. Il sera également consultable sur demande.

Fait à Malakoff, en 5 exemplaires, le 20 avril.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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