Accord d'entreprise "HORAIRES VARIABLES ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623006521
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : APIK
Etablissement : 53033236000060

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE

HORAIRES VARIABLES ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés : La SASUAPIK,

Dont le siège social est situé à 16 Rue de l'île de la Jument, 56870 Baden

et les établissements secondaires sont situés 8 avenue de la Gare – 26300 ALIXAN et
395 Avenue Henri Barbusse 59770 MARLY

Représentée par M…………………., en sa qualité de Représentant du Président,

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et : M ……………………., salarié élu titulaire du CSE,

d’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord s’inscrit pour la société APIK dans la volonté de pouvoir aménager sur l’année la durée du travail des salariés de l’entreprise, en leur permettant de bénéficier de journées de repos supplémentaires.

Il a pour objectif de définir les conditions de mise en application de cet aménagement du temps de travail.

Cet accord a également pour vocation d’encadrer le recours au dispositif d’horaires variables.

Cet accord est conclu avec un membre élu du CSE (titulaire), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, tel que le prévoit l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, applicable aux entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 49 salariés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).

Article 2 – Durée du travail

2.1 salariés à temps plein

La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps plein est de 36,25 heures avec l’octroi de
8 jours de repos sur l’année (soit une durée moyenne de travail sur l’année de 35 heures par semaine).

Les heures accomplies au-delà de 36,25 heures par semaine qui pourraient être effectuées à la demande de la hiérarchie, seront des heures supplémentaires qui seront rémunérées comme telles en fin de mois.

2.2 salariés à temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiel pourront bénéficier de jours de repos dont le nombre sera fonction du temps de travail contractuel.

Exemples :

Temps de travail contractuel

Temps de travail

effectué

Nombre de jours (calcul sur l’année civile)
80 % (28 heures) 29 heures 6
50 % (17,5 heures) 18.12 heures 4

Ainsi, pour un salarié dont la durée contractuelle est fixée à 28 heures par semaine, la durée effective de travail est fixée à 29 heures par semaine avec l’octroi de 6 jours de repos sur l’année (soit une durée moyenne de travail sur l’année de 28 heures par semaine).

Les heures accomplies au-delà de 29 heures par semaine qui pourraient être effectuées à la demande de la hiérarchie seront des heures complémentaires qui seront rémunérées comme telles en fin de mois.

Article 3 – Période de référence

La période de référence pour la mise en place de cet aménagement du temps de travail est l’année civile.

Article 4 – Prise des repos

L’employeur doit veiller à ce que les salariés prennent effectivement les jours de repos qu’ils ont acquis, à l’intérieur de la période de référence définie ci-dessus.

Lorsqu’ils ne sont pas pris avant le terme de la période de référence, les jours de repos sont perdus.

La moitié des jours de repos sera prise à l’initiative du salarié (sous réserve de respecter, sauf circonstances exceptionnelles, un délai de 10 jours pour informer son responsable des dates de prises de repos).

L’autre moitié pourra être fixée à l’initiative de l’employeur (un délai de 10 jours devra également être respecté pour en informer le salarié).

Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière.

Le nombre maximum de jours de repos pouvant être accolés est fixé à 3.

Le nombre maximum de jours de repos pouvant être accolés à une période de congés payés est quant à lui limité à 2.

Article 5 – Embauche en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines effectivement travaillées (ou assimilées à du temps de travail effectif) rapporté à 52.

Par exemple, un salarié à temps plein qui entre dans l’entreprise le 1er octobre 2023 bénéficiera de 2 jours de repos pour l’année 2023.

Article 6 – Départ en cours de période

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos acquis est calculé au prorata du nombre de semaines effectivement travaillées (ou assimilées à du temps de travail effectif) rapporté à 52.

Si le salarié quitte l’entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.

Si un salarié concerné a pris plus de jours que ceux acquis, il est opéré sur la dernière fiche de paie une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours de repos pris. Toutefois, il ne sera pas opéré de régularisation en cas de licenciement économique du salarié.

Article 7 - Impact des absences

Les périodes d'absence assimilées, en application des dispositions légales, à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à jours de repos. Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos.

Article 8 – Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée contractuelle de travail, indépendamment de l’horaire réel mensuel effectué.

Article 9 – Horaires variables

L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités...).

Les salariés peuvent donc choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et leurs heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages mobiles, tout en tenant compte, dans la mesure du possible, des nécessités de bon fonctionnement du service.

9.1 Plages mobiles

Pendant ces périodes, chaque salarié peut fixer ses horaires d'arrivée et de départ :

Le matin : entre 07h00 et 09h30 du lundi au vendredi

A la mi-journée : entre 12h00 et 14h00 du lundi au vendredi

L'après-midi : entre 16h30 et 19h00 du lundi au vendredi

9.2 Plages fixes

Pendant ces périodes, chaque salarié doit obligatoirement être présent à son travail :

Le matin : 09h30 à 12h00 du lundi au vendredi

L'après-midi : 14h00 à 16h30 du lundi au vendredi

9.3 - Organisation de la journée de travail

Sur une journée, chaque salarié doit travailler au minimum 6 heures et au maximum 10 heures.

Chaque salarié devra prendre au moins 1 heure de pause déjeuner, sur la plage mobile suivante: entre 12h00 et 14h00.

Article 10 – Contrôle des horaires de travail

Un suivi des heures travaillées sera tenu par les salariés, sous la responsabilité de la Direction.

Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra faire l’objet d'une demande de révision, par courrier, de la part des signataires.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt de et publicité que le présent accord.

Le présent accord ne pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires qu’en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord.

Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

Les négociations débuteront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation.

Article 13 - Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord

L’accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vannes.

Fait le 26 juin 2023

A BADEN

M…………………... M.…………………..

Représentant du Président Elu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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