Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée - années 2017 et 2018" chez ETP - EUROTRANSPHARMA

Cet accord signé entre la direction de ETP - EUROTRANSPHARMA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-09-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06218001112
Date de signature : 2018-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTRANSPHARMA
Etablissement : 53060579900234

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Eurotranspharma (2019-10-14) Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée année 2019 (2019-06-06) ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-11-05) ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – ANNEE 2022 (2022-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-18

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – ANNEES 2017 ET 2018

ENTRE

La société EUROTRANSPHARMA dont le siège social est situé / Saint Laurent de Blangy (62223) – 510 boulevard Jules César - Actiparc représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose, ci-après dénommée La Société

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame ….. …., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur …. ….., en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur …. ….., en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-1 ainsi qu’aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail issus de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Des réunions de négociation avec les délégués syndicaux ont été engagées par la Direction de la Société Eurotranspharma, réunions qui se sont tenues les 23 novembre 2017, 1er décembre 2017, 14 décembre 2017, 11 janvier 2018, 1er mars 2018, 27 mars 2018, 3 mai 2018, 22 mai 2018, 31 mai 2018 et 6 juillet 2018.

Les revendications des organisations syndicales sont annexées au présent accord (annexe 1).

En conséquence de quoi et afin de garantir l’avenir de l’entreprise, il a été convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 : Versement d’une prime exceptionnelle

Tout salarié relevant de la catégorie socio professionnelle ouvrier, employé, agent de maîtrise bénéficiera d’une prime dont le versement interviendra sur la paie de novembre 2018 selon les critères suivants :

  • 100 euros net pour les salariés mentionnés ci-dessus ayant entre 1 et 3 ans d’ancienneté inclus

  • 200 euros net pour les salariés mentionnés ci-dessus ayant entre 4 et 6 ans d’ancienneté inclus

  • 300 euros net pour les salariés mentionnés ci-dessus ayant 7 ans d’ancienneté et plus.

Article 2 : Enfant malade

En application des règles légales, chaque salarié bénéficie d’une autorisation absence non rémunérée pour veiller son (ses) enfant(s) victimes de maladie ou accident constaté par certificat médical.

Les parties au présent accord conviennent d’accorder 1 jour d’absence par an rémunéré à chaque salarié ayant à charge :

  • Un enfant âgé de 12 ans ou moins victime de maladie ou accident constaté par certificat médical,

  • Un enfant âgé de 16 ans ou moins hospitalisé sur production d’un certificat d’hospitalisation.

Article 3 : Formation des conducteurs

Des formations permis poids lourds seront proposées aux conducteurs VL qui souhaitent évoluer vers un poste de conducteur poids lourds tout en tenant compte des besoins de l’entreprise. Les salariés intéressés devront se faire connaitre simultanément auprès de leur responsable d’agence et du service RH via le formulaire de demande établi à cet effet au plus tard le 31 décembre 2018. Ces formations seront mises en œuvre dans le courant de l’année 2019.

Article 4 : Ticket restaurant

Les parties s’accordent pour revaloriser la valeur faciale du ticket restaurant et de la porter à 7 euros à compter du 1er décembre 2018. La répartition entre la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée.

Article 5 : Intéressement

Les parties s’engagent à ouvrir dès le mois de janvier 2019 des négociations portant sur l’intéressement.

Article 6 : Part patronale de la mutuelle des non cadres

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur une revalorisation de la part patronale de la mutuelle des non cadres.

Article 7 : Echelons par catégorie de postes

Les parties s’engagent à étudier ce point en 2019 : harmonisation des libellés emploi et recensement de l’ensemble des postes existants. Un projet sera envoyé un mois avant l’ouverture des négociations aux délégués syndicaux.

Article 8 : Durée de l’accord - Publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter de sa prise d’effet, entrera en vigueur à sa date de signature.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail « Télé accord » et au Conseil des Prud'hommes d’Arras.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à …Moussy le Neuf………………………..,

Le 18/09/2018

Pour la Société

, Président

Pour la CFE-CGC,

Déléguée Syndicale

Pour la CFTC,

Délégué Syndical

Pour la CGT,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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