Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – ANNEE 2022" chez ETP - EUROTRANSPHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETP - EUROTRANSPHARMA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T06323005797
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTRANSPHARMA
Etablissement : 53060579900309 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – ANNEE 2022

ENTRE

La société EUROTRANSPHARMA dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand (63100) – 37 rue Jules Verne représentée par N…… C…………, agissant en qualité de DRH, en vertu des pouvoirs dont elle dispose, ci-après dénommée La Société

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur .… en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur …. en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame …. en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CGT représenté par Monsieur …. en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-1 ainsi qu’aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail issus de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Des réunions de négociation avec les délégués syndicaux ont été engagées par la Direction de la Société Eurotranspharma. Ces réunions ont donné lieu à des échanges. Les informations légales qui doivent être fournies dans le cadre de ces négociations ont été remises aux délégations syndicales et les revendications des organisations syndicales ont été remises à la Direction.

En préambule, la direction rappelle le contexte économique particulier (contexte inflationniste) de cette année 2022.

En conséquence de quoi et afin de garantir l’avenir de l’entreprise, il a été convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 : Champs d’application des mesures salariales

Le présent accord vise l’ensemble des salariés en CDI et CDD d’Eurotranspharma présents à la date de signature du présent accord à l’exclusion :

  • Des salariés dont la date d’ancienneté dans l’entreprise est postérieure au 30 novembre 2022,

  • Des salariés en préavis à la date de signature du présent accord,

  • Des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour qui des règles de rémunération particulières s’appliquent en vertu des dispositions légales.

Article 2 : Revalorisation des salaires

Les résultats exceptionnels de l’entreprise conduisent les parties à proposer :

  • une augmentation générale des rémunérations brutes mensuelles de base (salaire de base + prime d’ancienneté) du mois de novembre 2022 des salariés répondant aux conditions définies à l’article 1 du présent accord de 6% à compter du 2 janvier 2023 ;

  • l’augmentation mentionnée à l’alinéa précédent ne doit conduire à aucune augmentation inférieure à 150 euros brut mensuel par salarié répondant aux conditions définies à l’article 1 du présent accord ;

  • Afin de tenir compte des spécificités du marché du travail, l’augmentation de minimum 150 euros brut mensuel par salarié mentionnée au précédent alinéa est portée à 160 euros brut mensuel pour les salariés occupant les fonctions de caristes, conducteurs PL, conducteurs SPL et superviseurs répondant aux conditions définies à l’article 1 du présent accord.

Ces augmentations s’appliquent aux salariés travaillant à temps complet et au prorata du temps de présence pour les salariés à temps partiel.

Article 3 : Revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant

Les parties conviennent de porter la valeur faciale du ticket restaurant à 9 euros à compter du 2 janvier 2023. La répartition des parts patronale et salariale demeurent inchangée.

Article 4 : Budget de fonctionnement du CSE

Les parties conviennent du versement exceptionnel de la somme de 5 000 euros au titre du budget de fonctionnement du CSE de l’année 2023 exclusivement.

Article 5 : Engagements de négocier

Les parties s’engagent à :

  • ouvrir en 2023 des négociations sur le thème du compte épargne temps (CET) ;

  • ouvrir en 2023 des négociations sur le thème du plan de mobilité ;

  • clôturer la NAO 2023 au plus tard à la fin de l’été 2023.

Article 6 : Durée de l’accord - Publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter de sa prise d’effet, entrera en vigueur à sa date de signature.

En signant cet accord, les partenaires sociaux concluent la négociation collective obligatoire 2022.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail « Télé accord » et au Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à …………………………..,

Le

Pour la Société,

DRH

Pour la CFDT,

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC,

Délégué Syndical

Pour la CFTC,

Déléguée Syndicale

Pour la CGT,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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