Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011895
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CEBEL
Etablissement : 53067693100039

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/11/22 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL (2023-08-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE CEBEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CEBEL

Société par actions simplifiée, Au capital de 426.000 €,

Dont le siège social est situé ZAC DE CHESNES LA NOIREE – RUE DE CHAPEAU ROUGE –

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de VIENNE,

Sous le numéro B 530 676 931.

Représentée par la société FIRST EMJ, agissant en qualité de Président, elle-même représentée par M XXX son président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART

M XXX,

Agissant en qualité de représentant du CSE, élu lors des dernières élections professionnelles en date du 18 juillet 2022 en tant que titulaire.

M XXX,

Agissant en qualité de représentant du CSE, élu lors des dernières élections professionnelles en date du 18 juillet 2022 en tant que titulaire.

Ci-après dénommés « Représentants du personnel, membres élus titulaires du CSE »

D’autre part,


Préambule 4

CHAPITRE I - DISPOSITIONS LIMINAIRES 5

Article 1.1. Objet de l’accord 5

Article 1.2. Portée de l’accord 5

Article 1.3. Champ d’application 5

CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 2.1. Notion de temps de travail effectif 5

Article 2.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 6

Article 3.1. Champ d’application 6

Article 3.2. Définition de la durée annuelle de travail et de la période de référence 6

Article 3.3. Modalités d’information de la répartition du temps de travail et modalités relatives aux changements d’horaire de travail 7

Article 3.4. Organisation des périodes haute et basse 8

Article 3.5. Lissage de la rémunération 8

Article 3.6. Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail 8

Article 3.7. Impact des absences sur la rémunération 9

Article 3.8. Impact de l’arrivée ou du départ en cours de période annuelle 10

Article 3.9. Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée 10

Article 3.10. Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à temps partiel 11

a) Durée annuelle de travail 11

b) Heures complémentaires 11

CHAPITRE IV – TRAVAIL PAR ROULEMENT 11

Article 4.1. Champ d’application 11

Article 4.2. Mise en place des équipes successives en 2*8 12

Article 4.3. Organisation des équipes successives en 2*8 12

CHAPITRE V – HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL 12

Article 5.1. Champ d’application 12

Article 5.2. Horaire de travail pour le personnel à 35 heures/sem. 13

Article 5.3. Horaire de travail pour le personnel à 39 heures/sem. 13

Article 5.4. Rémunération des heures supplémentaires 13

CHAPITRE VI – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION – 13

Article 6.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 13

Article 6.2. Suivi de l’accord 13

Article 6.3. Révision de l’accord 13

Article 6.4. Interprétation de l’accord 14

Article 6.5. Publicité de l’accord et des avenants 14

Article 6.6. Dénonciation 14

Article 6.7. Dépôt de l’accord 15


Préambule 

La société CEBEL assure la conception, la fabrication de portails et de pergolas en aluminium sur mesure.

La conception de produits innovants et originaux permet à la société de répondre à toutes les exigences techniques ou économiques.

Son activité de recherche et développement permet d’élaborer des produits de pointe, dépassant les exigences de chaque projet, ce qui en fait un acteur privilégié du marché.

L’intégralité de la production est assurée par la société CEBEL, au sein des ateliers de fabrication, permettant d’assurer la performance et la qualité optimale de ses produits.

Aujourd’hui, dans un contexte de compétition accrue, nécessitant une réactivité toujours plus forte, il apparait indispensable que la société soit en mesure de faire preuve de souplesse et de réactivité afin d’adapter son offre et d’être en mesure de répondre aux différents besoins des clients.

Dans le cadre d’une réflexion globale, il est apparu nécessaire d’adapter l’organisation du temps de travail à la saisonnalité de l’activité et aux exigences propres à chaque catégorie d’emploi :

  • Personnel « bureau » : membres du personnel affectés à la conception, la prospection, la commercialisation, la relation clients ;

  • Personnel « atelier » : membres du personnel affectés à la production.

Par courrier en date du 12 octobre 2022, Messieurs XXX et XXX membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ont été invités par l’employeur à participer à la négociation d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

La négociation s’est tenue aux dates suivantes : lundi 17 octobre 2022, mercredi 2 novembre 2022, lundi 7 novembre 2022, le 22 novembre 2022 dans le cadre de plusieurs réunions spécifiques du Comité Social et Economique.

À l’issue de ces réunions de négociation, les parties ont convenu du présent accord, celui-ci permettant notamment :

  • De continuer à répondre aux besoins de l’entreprise en adaptant son organisation aux impératifs qui lui sont propres et aux besoins des clients ;

  • D’adapter les modalités d’organisation de travail qui se sont avérées par le passé pas toujours adaptées à ces besoins tout en respectant la législation en vigueur ;

  • D’améliorer les conditions de travail du personnel et améliorer l’attractivité de la société en réorganisant la répartition du temps de travail entre 4 jours et 5 jours consécutifs.

L’effectif actuel de la société CEBEL est de 42 salariés en équivalent temps plein.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS LIMINAIRES

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la société CEBEL, notamment par la mise en œuvre d’un régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, sur la période de référence définie dans l’accord.

Portée de l’accord

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de la Convention collective applicables à l’entreprise, nationales et territoriales, qui concerneraient les matières traitées par le présent accord, en dehors des cas prévus par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code de travail ou des renvois exprès du présent accord à ladite convention.

Le présent accord a également pour effet de mettre fin à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs, même plus favorables, qui avaient le même objet ou la même cause que le présent accord. Ces usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs cesseront donc définitivement de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est par ailleurs rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail :

« La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CEBEL, quelle que soit la durée du contrat de travail (contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée) ou la durée du travail (salariés à temps partiel et salariés à temps plein) et quelle que soit la date d’entrée dans les effectifs de l’entreprise.

Il s’applique également aux travailleurs intérimaires placés en mission dans l’entreprise, aux contrats de professionnalisation ou d’apprentissage.

Les dispositions des chapitres 3, 4 et 5 s’appliquent, spécifiquement, selon la catégorie d’emploi.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES

Notion de temps de travail effectif

Il est rappelé que le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du Travail).

Le temps de repas pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période prise de repas est incluse dans les plages horaires d’ouverture de l’entreprise.

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du Travail).

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, à 280 heures par année.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Pour l’activité de production, il appert que certaines périodes de l’année nécessitent une plus grande mobilisation afin de tenir compte des échéances et des exigences liées aux commandes.

Il existe en effet un aléa important en termes de délais de réalisation, qui doit être apprécié au regard des obligations contractuelles consenties par l’entreprise auprès de ses clients et par la forte saisonnalité de l’activité.

Afin d’améliorer l’efficacité et la qualité des prestations de la société, de répondre à ses nécessités de fonctionnement et d’adapter l’organisation du temps de travail aux contraintes de production selon les périodes de l’année, l’activité étant soumise à une certaine saisonnalité, une réflexion a été menée sur l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des membres du personnel affecté à l’Atelier, affectés à la production des portails et des pergolas et autres produits éventuels à venir.

Définition de la durée annuelle de travail et de la période de référence

La durée de travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur l’année. Le dispositif d’annualisation retenu permet de faire varier cette durée hebdomadaire de travail effectif moyenne sur toute ou partie de l’année, ce qui correspond à une durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le calcul du seuil légal de 1607 heures est issu d’une méthode de calcul pour une durée moyenne de référence de 35 heures avec 25 jours ouvrés de Congés Payés (CP) :

365 jours - 52 samedis - 52 dimanches - 25 jours ouvrés de CP - 8 jours fériés = 228 jours

228 jours x 7 heures = 1596 (arrondies à 1600 heures) + 7h journée de solidarité = 1607 heures.

Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine se compensent arithmétiquement sur la période de référence. Autrement dit, les heures dépassant la durée de 35 heures en périodes hautes se compensent, en fin de période de référence, avec les heures effectuées en périodes basses.

La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail débute le 1er décembre de l’année N et se termine le 30 novembre de l’année N+1.

Modalités d’information de la répartition du temps de travail et modalités relatives aux changements d’horaire de travail

Les parties retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs horaires collectifs : ainsi, le planning d’annualisation peut varier en fonction de l’affectation du personnel aux différents pôles de production, par service ou par catégorie d’emploi et, selon le cas, être individualisé, compte tenu des besoins de l’activité et des spécificités de chaque service, chaque catégorie d’emploi ou chaque poste.

Il appartient à l’employeur d’établir le planning d’intervention des salariés dans le cadre du dispositif d’annualisation.

Le calendrier annuel prévisionnel sera communiqué au moins un mois avant sa mise en œuvre, ou en cas d’embauche en cours de période, au plus tard le jour de l’embauche ; cette transmission sera faite par tous moyens (affichage, e-mail…).

Les schémas d’organisation ainsi retenus devant pouvoir évoluer en fonction des nécessités du service, les parties conviennent que les horaires hebdomadaires collectifs et ou individuels, préprogrammés, pourront être modifiés par la direction sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :

  • Accroissement exceptionnel de l’activité,

  • Baisse non prévisible de l’activité,

  • Nécessité de remplacer un salarié absent,

  • Absentéisme anormal,

  • Problèmes techniques sur les machines de production, entretien machine,

  • Crise sanitaire ou épidémie ;

  • Catastrophe naturelle ;

  • Pénurie de matières premières ou de consommables.

En cas d’urgence caractérisée (notamment en cas d’absence d’un collègue de travail, casse ou panne de machine, ouverture de vacations), le délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord des intéressés.

L’établissement des plannings tiendra compte des règles applicables en matière de durées maximales de travail et de repos, à savoir :

  • La durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour sauf circonstances exceptionnelles ;

  • La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

  • Le repos hebdomadaire s’entend de 24 heures de repos consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Organisation des périodes hautes et basses

La répartition des semaines hautes et basses sera programmée à l’avance et disponible à l’affichage.

Autant que possible, selon les besoins de l’activité, les plannings seront établis sur le modèle indicatif suivant :

En moyenne sur une année de référence, la répartition des semaines hautes et basses se situera entre 32 et 42 heures par semaine.

Soit une moyenne hebdomadaire à 35 heures sur une année de référence allant du 1er décembre N au 30 novembre N+1. Cette répartition, indicative, est susceptible de modifications liées aux besoins de l’activité, à la prise de congés payés ou à la répartition des jours fériés sur l’année de référence.

Lissage de la rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne de référence, soit 35 heures, cette durée étant proratisée pour les salariés à temps partiel. Elle ne dépendra donc pas de l’horaire réel.

Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail

  1. Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif travaillées au-delà de 1607 heures sur la période.

Ainsi, selon le déroulé du calendrier prévisionnel d’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (c’est le cas, par exemple, des semaines planifiées à 41 ou 42 heures).

Elles n’ouvrent par conséquent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du présent chapitre peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel applicable à l’entreprise, fixé à l’article 2.2 du présent accord. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions fixées par la loi et la convention collective.

  1. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées comme suit :

  • Les heures de travail effectif effectuées entre 1607 et 1975 heures : majoration de 25 % ;

  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1975 heures : majoration de 50 %.

  1. Heures supplémentaires exceptionnelles

Exceptionnellement, des heures supplémentaires pourront être effectuées à la demande de la direction au-delà du planning de la semaine concernée, au titre du présent accord.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles réalisées à la demande expresse et préalable de la direction, seront payées avec le salaire du mois concerné et majorées comme suit :

  • Les heures de travail effectif effectuées jusqu’à la 8ème heure : majoration de 25 % ;

  • Les heures de travail effectif effectuées à compter de la 9ème heure : majoration de 50 %.

Impact des absences sur la rémunération

A l’intérieur des bornes de l’annualisation, toute absence ne correspondant pas à du temps de travail effectif tel que défini par la loi ou la convention collective sera retenue sur le mois concerné.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle ou issues d’un engagement unilatéral, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne font pas l’objet de récupération.

Les absences sont évaluées sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du salarié concerné, c’est-à-dire sur la base d’une semaine de 35 heures ou d’une journée de 7 heures.

L’aménagement du temps de travail sur l’année repose sur l’alternance de journées de travail effectif tantôt inférieures à sept heures, tantôt supérieures à sept heures, correspondant, sur l’année, à un nombre total d’heures de travail effectif de 1 607 heures.

Aussi, il est convenu dans le présent accord que le salarié absent, quelle que soit la nature de l’absence (dont l’arrêt maladie), se verra décompter une absence sur la base d’une journée de sept heures de travail, quelle que soit la durée qui aurait été effectivement travaillée s’il avait été présent.  

Sauf disposition spécifique relative aux congés payés, à la maladie ou à l’accident, la rémunération ou l’indemnisation de l’absence – lorsque le salarié y a droit - est calculée sur la base du maintien de salaire.

 Impact de l’arrivée ou du départ en cours de période annuelle

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, la durée annuelle de travail sera réduite au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.

En cas d’arrivée en cours de période, le salarié intègre au 1er décembre suivant le calendrier dit « normal » et le temps de travail contractuel associé lors de la prochaine période d’annualisation.

En cas de sortie définitive de l’effectif ou de sortie du dispositif « annualisation » en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée sur la période réalisée (depuis le 1er décembre jusqu’à sa date réelle de sortie). Le dernier bulletin de salaire du mois de sortie prendra en compte la retenue les heures payées et non réalisées.

Cette stipulation n’est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique. Dans ce cas, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée

Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée entrent dans le champ d’application du présent chapitre.

À l’issue du contrat de travail du salarié, une régularisation de sa rémunération pourra être effectuée en fonction de la durée effective de travail au cours de la période.

Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel entrent dans le champ d’application du présent chapitre.

Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante :

DA = (1607 x DC) / DT

Dans laquelle :

- DC est la durée contractuelle, hebdomadaire moyenne convenue, sous respect des dispositifs autorisés par la convention collective en vigueur.

- et DT est la durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).

Le chiffre en résultant sera arrondi à l’entier inférieur.

Heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail, proratisée sur l’année. Elles sont majorées aux taux suivants :

  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du dixième de la durée de travail contractuelle,

  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà d’un dixième et dans la limite d’un tiers.

Le délai de prévenance pour la réalisation d’heures complémentaires est fixé à 3 jours. En cas d’urgence (notamment en cas d’absence d’un collègue de travail, panne de machine, ouverture de vacations), le délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord des intéressés.

Les changements de durée hebdomadaire ou d’horaire de travail seront portés à la connaissance du personnel au moins 15 jours à l’avance.

Les salariés embauchés en contrat de travail à temps partiel ne peuvent pas être amenés à travailler 35 heures ou plus au cours d’une même semaine de travail.

CHAPITRE IV – TRAVAIL PAR ROULEMENT

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des membres du personnel affecté à l’Atelier, affectés à la production des portails, des pergolas et autres produits éventuels à venir.

Mise en place des équipes successives en 2*8

Pour répondre à une hausse significative de commandes et donc de Chiffre d’Affaires (CA), et s’il apparaît que l’organisation du travail sur la base de 4 ou 5 jours par semaine n’est pas suffisante pour faire face au niveau d’activité, à tout moment de l’année, le travail en équipes successives alternantes pourra être mis en place par la direction, selon les secteurs, en fonction des commandes.

L’organisation du travail en équipes successives serait mise en place par décision de l’employeur après avoir recueilli l’avis des membres du Comité social et économique.

Organisation des équipes successives en 2*8

L’organisation du temps de travail sera ajustée en deux équipes par atelier (à savoir, à ce jour : deux équipes pour l’atelier portails et deux équipes pour l’atelier pergolas) :

  • L’équipe n°1 travaillera du lundi au jeudi et l’équipe n°2 travaillera du mardi au vendredi,

  • Les deux équipes travailleront le mardi, le mercredi et le jeudi en décalé, par roulement.

Les horaires des équipes seront mis en place par l’employeur et feront l’objet d’un affichage au moins un mois à l’avance.

La mise en place d’équipes successives pourra faire démarrer le travail au plus tôt à 4 heures et pourra faire finir le travail au plus tard à 21 heures.

Conscient que l’organisation en équipe successive est plus contraignante et peut entraîner des horaires de nuit pour le personnel concerné, il est convenu d’accorder, à titre de contrepartie, une heure de repos par semaine travaillée au personnel travaillant en équipes successives. Cette contrepartie en repos compensera à titre forfaitaire et global tant l’incommodité causée par la réalisation d’heures de nuit que l’organisation en équipes successives.

Modalités de mise en place du travail par roulement : articulation avec l’aménagement du temps de travail sur l’année

L’application des dispositions prévues au présent chapitre ne fera pas obstacle au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au chapitre précédent.

Pour l’appréciation de la durée annuelle de travail, les semaines de travail effectuées par roulement seront ainsi comptabilisées pour 34 et non 35 heures. Le seuil annuel sera diminué en conséquence pour le personnel concerné.

CHAPITRE V – HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel Bureau.

Horaire de travail pour le personnel à 35 heures/sem.

Lorsque la durée du travail est contractuellement fixée à hauteur de 35 heures de travail effectif par semaine, les horaires sont les suivantes :

8h00 – 12h00 et 13h30 – 17h15 du lundi au jeudi

8h00 – 12h00 Vendredi matin 

Horaire de travail pour le personnel à 39 heures/sem.

Lorsque la durée du travail est contractuellement fixée à hauteur de 39 heures de travail effectif par semaine (personnel bureau d’étude et commerce), les horaires sont les suivantes :

8h00 – 12h00 – 13h45 – 17h45 du lundi au jeudi,

8h00 – 12h00 – 13h45 – 16h45 le vendredi

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures de travail accomplies à la demande expresse et préalable de la direction au-delà de la durée légale de travail seront majorées comme suit :

  • Les heures de travail effectif effectuées jusqu’à la 8ème heure : majoration de 25 % ;

  • Les heures de travail effectif effectuées à compter de la 9ème heure : majoration de 50 %.

CHAPITRE VI – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION –

Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de l’instance lors des dernières élections professionnelles, dans les conditions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2022 sous réserve que l’ensemble des formalités de dépôt aient été réalisées avant cette date. Autrement, il entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des dernières formalités de dépôt.

Suivi de l’accord

En raison de mise en place, cette année 2022/23 sera considérée comme année test. Un bilan sera effectué à mi- année et en octobre 2023 afin d’évaluer la pertinence de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise et d’étudier les éventuelles modifications à apporter.

Révision de l’accord

Les partie signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant son application.

L’éventuel avenant sera soumis aux mêmes conditions de négociation et de conclusion que l’accord.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée aux membres titulaires du CSE ou le cas échéant à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Il est précisé qu’en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L2232-23 et suivants ou L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Interprétation de l’accord

Les signataires (ou leur représentant) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Publicité de l’accord et des avenants

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera communiqué aux Représentants du personnel et affiché dans l’entreprise. Il sera accessible, sur demande, auprès du service RH.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales applicables. Le préavis légal sera alors applicable.

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur d’inviter les délégués du personnel à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU, par LRAR.

Fait à Saint-Quentin-Fallavier

Le 22 novembre 2022

En cinq exemplaires originaux

Pour la Société Pour les représentants du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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