Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez XSEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de XSEA et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622005701
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : XSEA
Etablissement : 53068450500015 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-18

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

CONCLU LE 01/12/2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Anonyme d’Economie Mixte XSEA,

Dont le siège social est situé : 2 Boulevard du Général Leclerc, 56100 LORIENT,

Siret : 530 684 505 000 15 – NAF : 35.11 Z,

Représentée par , agissant en sa qualité de Président – Directeur Général, ci-après dénommé « l’employeur »,

D'UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés de la SAEM XSEA, par ratification à la majorité des deux tiers du personnel du projet d’avenant, et dont la liste d’émargement est jointe au présent avenant,

D'AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

L’entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont bien satisfaites.

Préambule

Dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail conclu le 01/12/2020, les parties ont souhaité préciser les modalités de gestion des congés payés applicables dans l’entreprise à compter du 01/01/2023, à savoir les règles régissant notamment le décompte des jours de congés payés, la période d’acquisition et de prise des congés payés et, celles concernant les congés de fractionnement.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’accords atypiques, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords d’entreprises applicables antérieurement.

Article unique

Il est ajouté les dispositions suivantes à la suite des dispositions du « CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX » :

VI) GESTION DES CONGES PAYES

A) MODALITES DE DECOMPTE

  • Congés payés légaux :

Il est rappelé que l’acquisition et la prise des congés payés s’effectue dans l’entreprise en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours habituellement travaillés par les salariés de l’entreprise, soit du lundi au vendredi.

Dans le cadre de ce décompte, les salariés acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés par an (soit 2,08 jours ouvrés par cycles de 4 semaines, limité à 25 jours ouvrés par an).

Ces 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés légaux, en jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours de congés payés acquis au terme de la période de référence n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés s’applique à tous les salariés. Dès lors, il s’applique aussi bien aux salariés à temps plein, qu’à ceux à temps partiel ou qui bénéficient d’un forfait annuel en jours.

  • 6e semaine de congés :

Par ailleurs, la Direction souhaite pérenniser l’attribution aux salariés, d’une 6e semaine de congés payés par an. Cela correspond à 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires par an.

La durée totale du congé exigible est donc portée à 30 jours ouvrés par an.

B) PERIODE D’ACQUISITION

La période d’acquisition des congés payés des salariés s’apprécie sur une période, dite « de référence », qui est fixée du 1ier janvier au 31 décembre de l’année N.

C) PERIODE DE PRISE

Il est précisé que la période de prise des congés payés débutera au 1ier janvier et s’achèvera au 31 décembre de l’année N + 1. Le congé principal devra être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N + 1.

La gestion des congés payés et notamment l’ordre des départs en congés, relève du pouvoir de direction de l’employeur, toutefois les parties s’entendent à préserver la meilleure articulation possible entre les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise et, les convenances personnelles des salariés.

A défaut, l’employeur fixera ces dates dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les périodes éventuelles de fermeture de l’entreprise seront définies chaque année par la Direction de l’entreprise, qui portera à la connaissance des salariés lesdites dates par voie d’affichage dans le respect des dispositions légales en vigueur. La communication à chaque salarié de ses dates de congés devra être effectuée au moins un mois avant son départ.

Par principe, l’employeur et le salarié doivent respecter les dates de congés qui ont été fixées.

Le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale (1ier mai au 31 octobre) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

D) FIN DE PERIODE DE PRISE DE CONGES

  • Cas général :

Les congés payés doivent obligatoirement être pris pendant la période de prise de congés payés, ils ne peuvent être cumulés d'une année sur l'autre.

  • En cas de longue absence :

En cas d’impossibilité de prendre des congés pendant la période de prise des congés en raison d’une longue absence, quelle qu’en soit la cause (maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congé, de congé maternité ou d’adoption, de congé sabbatique ou de congé de créations d’entreprise…), les congés acquis et non pris seront reportés après la date de reprise du travail. Ils pourront être pris dans un délai de 15 mois après le retour du salarié.

A l’expiration de ce délai, les congés concernés devront être affectés au Compte Epargne Temps, dans les conditions prévues par accord d’entreprise.

E) JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement d’actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

En principe, pour les salariés qui ne bénéficient pas du forfait annuel en jours, cette journée prend la forme d’une journée supplémentaire de travail (7 heures pour un équivalent temps plein), qui n’est pas rémunérée par l’employeur pour les salariés mensualisés.

Toutefois, le salarié peut, si l’employeur l’accepte, poser à la date de la journée de solidarité, un jour de congé payé ou du repos compensateur de remplacement. Néanmoins, il est précisé que l’employeur ne peut imposer à son personnel de prendre une journée de congé ou de repos compensateur de remplacement à cette date.

Validite du present avenant

I) DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une indéterminée et prendra effet à la date du 01/01/2023.

II) SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-21, L.2232-22 et suivants du Code du travail.

L’avenant pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 L.2232-23 et suivants du Code du travail.

III) DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

L’entrée en vigueur du présent avenant est conditionnée à son dépôt auprès de la DREETS. Il sera par ailleurs déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.

Fait à LORIENT, le 18/11/2022,

L’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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