Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement de la durée de travail" chez SIGNAPOSE ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGNAPOSE ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418000903
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNAPOSE ATLANTIQUE
Etablissement : 53084102200029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

*****

SOCIETE SIGNAPOSE ATLANTIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Société SIGNAPOSE ATLANTIQUE

Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 000 Euros

15, rue de la Hurline, ZA de la Hurline

44 320 SAINT-PERE EN RETZ

530 841 022 RCS SAINT-NAZAIRE

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.

D'AUTRE PART

PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE 3

CHAPITRE I : DUREE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD : 4

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 3 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 5

DES SALARIES A TEMPS PLEIN 6

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 6

ARTICLE 2 - DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 6

ARTICLE 3 - LA MODULATION POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN 7

3.1 Cadre de référence des horaires de travail : 7

3.2 Limite hebdomadaire supérieure et inférieure : 7

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA MODULATION 7

ARTICLE 5 - INCIDENCE DE CERTAINS EVENEMENTS SUR LA DUREE DU TRAVAIL 9

5 - 1 : Principe d’interdiction de récupération des absences 9

5 - 2 : Suspension du contrat de travail 9

5 - 3 : Rupture du contrat de travail 10

5 - 4 : Incidence de l’insuffisance de congés payés sur le plafond de 1790 heures 10

ARTICLE 6 - COMPTE INDIVIDUEL - LISSAGE DES REMUNERATIONS 10

ARTICLE 7 - CHOMAGE PARTIEL 10

ARTICLE 8 - TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

CHAPITRE iII : DISPOSITIONS GENERALES 12CHAPITRE II : ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – LES MODALITES DE SUIVI 11

ARTICLE 2 – DUREE - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 3 – ratification et publicite de l’accord 11

PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE

La société SIGNAPOSE ATLANTIQUE a une activité de pose de signalisations horizontales et verticales, de mobiliers urbains et la réalisation de travaux d’aménagements urbains, la réalisation de marquage routiers, la fourniture et pose de pavés résines, bordures, dalles podotactiles, résines gravillonnées et de tous revêtements de sol urbain, la réalisation de massifs béton, murs, murettes, terrasses et plus généralement tous petits travaux de maçonnerie.

Le présent accord de performance collective a été conclu dans le cadre de l’article L.2254-2 du Code du Travail et a été approuvé à la majorité des salariés par référendum suite à une consultation en date du 19 juin 2018.

Le développement et la pérennité de la société SIGNAPOSE ATLANTIQUE supposent d’une part une amélioration constante de sa compétitivité et l’optimisation des poses des matériaux et produits, d’autre part une implication réelle et constante de l’ensemble des salariés et une polyvalence renforcée.

En raison des fluctuations d’activités liées à la saisonnalité et surtout aux conditions météorologiques, afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, et en raison des nouvelles dispositions législatives et réglementaires sur la durée du travail, les parties entendent engager une négociation afin de faire varier la durée du travail de l’entreprise de SIGNAPOSE ATLANTIQUE dans le cadre d’une annualisation.

Les parties signataires expriment par le présent accord une volonté commune de concilier les impératifs de production pour répondre dans des délais courts aux exigences de la clientèle en fonction des impératifs météorologiques, avec la demande des salariés d’une meilleure gestion de leur temps libre et meilleure conciliation de leur vie professionnelle et vie familiale tout en ayant la garantie de la rémunération de ce temps choisi.

Les parties ont convenues de conclure le présent accord conciliant aspirations sociales et objectifs économiques qui porte sur l’aménagement du temps de travail. Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La société SIGNAPOSE ATLANTIQUE relève de la convention collective des travaux publics. Le présent accord est négocié et conclu avec la majorité des salariés car la société compte moins de 11 salariés conformément à la liste des salariés consultés tels qu’ils figurent dans l’annexe du présent accord.

  1. CHAPITRE I : DUREE DU TRAVAIL

    1. ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD :

L’accord est applicable à tous les salariés employés sous CDI, à temps plein de l’entreprise répartis en trois catégories :

- les ouvriers et employés 

- les agents de maîtrise

- les cadres.

Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés sous contrats à durée déterminée ou intérimaires de 12 semaines au moins.

Des dispositions spécifiques sont applicables aux catégories suivantes : les salariés non cadres itinérants, les cadres intégrés soumis à l’horaire collectif et les cadres autonomes.

Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application de l’accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement. 

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Le temps de travail s'organise autour d'une durée annuelle effective de 1 790 heures effectives soit une durée moyenne de travail de 39 heures hebdomadaires. Les heures effectuées entre 1 607 et 1 790 heures seront des heures supplémentaires majorées

La durée annuelle inclut les 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du travail effectif, les temps nécessaires à la restauration, les temps d’arrêt et les temps de pause pendant lesquels le personnel n’est pas à la disposition de l’employeur.

L’amplitude des horaires de travail comprend les temps de pause lesquels sont définis comme suit : Pour le personnel qui travaille de manière ininterrompue pendant une durée de 6 heures : Au minimum, 20 minutes de pause/jour.

Le temps de pause de 20 minutes n’est pas rémunéré conformément aux dispositions législatives en vigueur. Il ne rentre pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Les temps de pause doivent être utilisés par le personnel. Les salariés sont réputés avoir utilisé la totalité des temps d’arrêt et de pause sauf motif exceptionnel et légitime faisant l’objet d’un accord écrit avec le responsable du service.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, ne constituent pas du travail effectif les temps d’habillage et de déshabillage.

ARTICLE 3 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leur temps de travail au moyen des systèmes prévus à cet effet et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps. Actuellement, ces enregistrements se font sur des plannings « papier » écrits.

Les horaires de travail sont décomptés pour chaque salarié au moyen d'un planning hebdomadaire tenu par la personne ayant la responsabilité du service. Ce décompte hebdomadaire sera reporté sur le planning mensuel qui devra être signé par chaque salarié et par le responsable hiérarchique. Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

  1. CHAPITRE II : ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

    DES SALARIES A TEMPS PLEIN

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés tous les personnels affectés au service « pose de matériaux et marquage » quel que soit la nature de leur contrat de travail : CDI ainsi que les CDD et les travailleurs temporaires dont le contrat ou la mission est d’une durée égale ou supérieure à 12 semaines au moins.

ARTICLE 2 - DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

L’aménagement du temps de travail s’opère en combinant la modulation et l’attribution de jours de repos.

Les parties signataires de l’accord exposent les données économiques et sociales nécessitant le recours à la modulation des horaires sur l’année par dérogation au principe du décompte hebdomadaire.

Au préalable, il est rappelé que l’activité de la société est saisonnière et dépend des aléas climatiques. Les périodes de pointe d’activité sont variables. Elles dépendent des besoins de la clientèle, des demandes des collectivités locales et territoriales et de l’évolution de la règlementation routière.

- Du point de vue économique, il est nécessaire d’adapter le temps de travail à la charge de travail, d’augmenter les capacités de production, d’améliorer la réactivité de l’entreprise afin de renforcer sa compétitivité et répondre aux besoins de la clientèle.

L’aménagement du temps de travail sur l’année, ou sur une période de l’année (saisonnalité) est destiné à compenser en termes d’horaires les hausses et les baisses d’activité. La modulation annuelle permet ainsi aux entreprises de gérer au cours de cette période les variations et charges auxquelles elles sont confrontées par une fluctuation des horaires de travail, dans un souci d’efficacité économique.

- Du point de vue social, la modulation permet de diminuer globalement et individuellement le temps de travail, de supprimer les dépassements d’horaires, d’assurer une meilleure lisibilité de la flexibilité et d’assurer une réelle réduction du temps de travail en équilibrant le « vrai temps libre » et les contraintes de l’entreprise.

Cette répartition du temps de travail sur l’année a pour objet d’éviter le recours aux heures supplémentaires en cas de surcharge saisonnière d’activité ou selon des à-coups conjoncturels, et inversement l’utilisation de la procédure de chômage partiel en cas de réduction d’activité.

Les parties considèrent que l’aménagement du temps de travail constitue un moyen d’accroître la compétitivité de l’entreprise et que cette croissance est une des conditions nécessaires au maintien et à plus forte raison au développement de l’emploi.

Le système de modulation n’est pas incompatible avec le recours au travail temporaire, qui devra s’inscrire dans le respect des dispositions légales en la matière. Les salariés ou leurs représentants éventuels seront régulièrement informés sur le volume et l’évolution du travail temporaire, ainsi que sur les postes concernés.

ARTICLE 3 - LA MODULATION POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

L’aménagement du temps de travail aura lieu dans le cadre d'une modulation du temps de travail.

Ce système permet de faire varier la durée du travail sur l’année dans la limite d’un plafond de 1 790 heures qui se répartissent entre des semaines médianes, des semaines hautes et des semaines basses d'activité.

3.1 Cadre de référence des horaires de travail :

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail. La semaine civile débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

Les horaires de travail peuvent être répartis sur 3 ou 4 jours en période inférieure, sur 5 ou sur 6 jours en période dite normale et sur 5 ou sur 6 jours en période supérieure.

3.2 Limite hebdomadaire supérieure et inférieure :

La limite conventionnelle haute est fixée à 46 heures effectives pour une semaine donnée, et 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 46 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ; au-delà de 46 heures, ces heures sont des heures supplémentaires.

La limite conventionnelle basse est fixée à 21 heures effectives.

La durée maximale journalière du travail effectif est de 10 heures.

La durée minimale de repos journalier est de 11 heures consécutives.

ARTICLE 4 - PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA MODULATION

La période annuelle de modulation court à compter du 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l’année suivante. Pour chaque période, il est arrêté un calendrier prévisionnel indicatif fixant les périodes hautes, médianes et faibles.

De façon générale, et sous réserve des fluctuations d’activité :

- les périodes hautes sont les mois de mai, juin, juillet, août, et septembre.

- les périodes basses sont les mois de janvier, février, mars, novembre, décembre.

-les périodes médianes sont les mois d’octobre et avril.

Le mois d’août est traditionnellement un mois de prise de congés payés. La programmation peut être individualisée pour certaines équipes, toutes n’étant pas soumises aux mêmes horaires collectifs.

Les horaires sont en tout état de cause, affichés dans le service administratif.

Modification du calendrier annuel et de la programmation des horaires :

Le calendrier annuel indicatif peut faire l’objet de modification en respectant une information générale au moins 15 jours à l’avance.

En application de l’article L.3121-47 du Code du Travail en cas de simple changement de l’horaire de travail, le délai de prévenance est de sept jours ouvrables avant la mise en œuvre de la modification. Ces modifications seront communiquées par remise d’un planning écrit ou éventuellement par courriel.

La première programmation indicative des horaires prévisionnelle de travail est déterminée de la façon suivante :

MAI 46 heures
JUIN 46 heures
JUILLET 46 heures
AOÛT 46 heures
SEPTEMBRE 46 heures
OCTOBRE 39 heures
NOVEMBRE 32 heures
DECEMBRE 32 heures
JANVIER 32 heures
FEVRIER 32 heures
MARS 32 heures
AVRIL 39 heures

Les horaires indicatifs correspondant à chacune de ces périodes sont les suivants :

Horaires de 46 heures hebdomadaires :

Du lundi au jeudi : De 7 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15

Le vendredi : De 7 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Horaires de 39 heures hebdomadaires :

Du lundi au jeudi : De 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Le vendredi : De 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30

Horaires de 32 heures hebdomadaires :

Du lundi au jeudi : De 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Ou du mardi au vendredi : De 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Nouvelle période annuelle et détermination du calendrier annuel :

Avant chaque période d’annualisation, avec un préavis d’un mois, les horaires seront programmés par service, après consultation des représentants du personnel s’ils existent. Cette programmation indicative des horaires sera affichée et remise à chaque salarié au moins 15 jours avant le début de la période.

  1. ARTICLE 5 - INCIDENCE DE CERTAINS EVENEMENTS SUR LA DUREE DU TRAVAIL

5 - 1 : Principe d’interdiction de récupération des absences

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident n’est pas possible.

En application du principe d’interdiction de récupération, les absences rémunérées ou indemnisées constituent des « heures assimilées ». Pour autant ces heures ne sont pas des heures effectives et font l’objet d’une correction.

Les absences précitées seront enregistrées à raison du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer réellement (exemple : en cas d’absence pour maladie, les déductions seraient effectuées en fonction des heures prévues au planning).

Dans les cas, autres que ceux visés ci-dessus, les absences autorisées donneront lieu à récupération à hauteur de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence. Les absences injustifiées seront elles, déduites du salaire du mois.

5 - 2 : Suspension du contrat de travail

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation en raison de la suspension de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires en fin de période annuelle.

Compteur de la modulation : comprend toutes les heures travaillées et les absences indemnisées ou rémunérées même si elles ne constituent pas des heures effectives de travail.

Compteur des heures effectives : comprend limitativement les heures travaillées, les heures de délégation et les heures de formation accomplies à la demande de l’employeur, pour déterminer la moyenne annuelle et le nombre d’heures supplémentaires accomplies sur la période.

La correction consiste en fin de période à neutraliser ces heures « assimilées » du compteur de la modulation pour vérifier la moyenne annuelle des heures effectives travaillées par rapport au plafond conventionnel de 1790 heures, ce qui détermine le nombre des heures supplémentaires non payées au cours de la période.

5 - 3 : Rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation en cours au jour de son départ, il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

- Heures excédentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires non compensées par la modulation, les heures en dépassement seront obligatoirement récupérées dans le cadre du préavis ou en cas de dispense de préavis, seront rémunérées en fonction de l'horaire moyen de référence qui est de 39 heures.

- Heures insuffisantes : Les heures dues à l'entreprise seront rattrapées dans la mesure du possible durant la période de préavis ; à défaut, le salaire correspondant versé en cours d’année sur la base de la moyenne de 169 heures mensuel reste acquis aux salariés sauf cas d’absence.

5 - 4 : Incidence de l’insuffisance de congés payés sur le plafond de 1790 heures

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (25 jours ouvrés sur la période de référence), ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1790 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.

Les heures travaillées en dépassement du plafond de 1790 heures ne sont pas des heures supplémentaires à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.

  1. ARTICLE 6 - LISSAGE DES REMUNERATIONS

Compte tenu des fluctuations des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen de 39 heures, un compte individuel de compensation est institué pour chaque salarié. Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte individuel de compensation par un état qui sera joint au bulletin de paye.

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Les bulletins de salaire indiqueront donc 151,67 heures de travail non majorées correspondant à la durée légale de travail de 35 heures et 17,33 heures d’heures supplémentaires majorée à 25 % correspondant aux heures supplémentaires effectuées de la 36 ème à la 39 ème heures.

ARTICLE 7 - CHOMAGE PARTIEL

En cas de manque d’activité, l’employeur pourra solliciter l’indemnisation des salariés au titre du chômage partiel lorsqu’il apparaîtra, plus spécialement au terme du 3ème trimestre d’application et quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.

Les heures perdues au titre du chômage partiel ne sont pas récupérables.

ARTICLE 8 - TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord de modulation, soit 46 heures, constituent des heures supplémentaires. Ces heures sont, en principe, interdites sauf autorisation administrative.

A la fin de la période de modulation fixée au 30 juin de l’année N+1, les heures excédant le seuil de 1790 heures suivent le régime des heures supplémentaires.

Les heures excédentaires à la durée maximale hebdomadaire (46 heures) au cours de période de modulation et en fin de période de modulation à la moyenne annuelle de 1790 heures sur l’année ouvrent droit aux majorations de salaire prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires légal. Elles ouvrent droit également au repos compensateur obligatoire.

Toutefois, à titre exceptionnel, à la demande du salarié et après autorisation de l’entreprise, le paiement des heures excédentaires et des majorations afférentes pourra être remplacés par un repos compensateur de remplacement. En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Dans le cadre d’un accord de modulation du temps de travail, ce contingent est fixé par accord de branche.

  1. CHAPITRE III : DISPOSITIONS GENERALES

    1. ARTICLE 1 : LES MODALITES DE SUIVI

Une commission de suivi de l’accord est créée au niveau de l’entreprise se composant :

  • pour les collaborateurs de l’entreprise : des représentants élus du personnel ou à défaut un salarié élu et mandaté par les autres salariés pour participer à cette commission.

  • pour la direction : du chef d’entreprise éventuellement assisté d’une personne de l’entreprise

La commission se réunit une fois par semestre au cours des deux premières années d’application de l’accord ; à la demande d’un des signataires, elle pourra se réunir exceptionnellement en dehors de ces délais.

Elle examine l’évolution de l’application des différents chapitres de l’accord.

ARTICLE 2 : DUREE - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date du 1er juillet 2018. Il pourra être révisé par accord entre les parties. Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de formalité prévues par la législation.

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra aussitôt être notifiée à l'autre partie signataire et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 3 : RATIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise le 1er juin 2018 et sera remis en mains propresl à chaque salarié.

Un vote de ratification de l’accord est organisé le 19 juin 2018 à 17 heures dans la salle de réunion de la société SIGNAPOSE ATLANTIQUE situé 15, rue de la Hurline, ZA de la Hurline - 44 320 SAINT-PERE EN RETZ.

Il s’agit d’un vote à bulletin secret et les salariés auront à disposition deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », les salariés devant répondre à la question : « Acceptez-vous la mise en place de l’accord de modulation sur 1 790 heures ? ».

Une fois validé par la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, le présent accord sera adressé pour dépôt en un exemplaire sur support papier, signée en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la Direction accompagné du procès-verbal du vote des salariés.

Le présent accord sera également déposé sous format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 2016.

FAIT A

Le

EN

Pour le personnel Pour la société SIGNAPOSE ATLANTIQUE

Monsieur

représentant les salariés consultés

sur la mise en place de l’accord

figurant en annexe N°1

ANNEXE N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE :

LISTE DU PERSONNEL

SUIVENT LES SIGNATURES DES SALARIES :

NOM – PRENOM Signature des salariés ayant été consultés sur la mise en place de l’accord d’entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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