Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez NATUREO FRESNES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NATUREO FRESNES et les représentants des salariés le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002579
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : UES NATUREO
Etablissement : 53085756400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-12

AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Entre les soussignés :

L’UES naturéO, représentée par en sa qualité d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée agissant en qualité d’autre part,

Il a été décidé du présent avenant à l’accord portant sur le « forfait annuels jours » des cadres autonomes de l’UES naturéO signé entre les 2 parties le 15 mars 2017, dont les modifications par rapport aux articles initiaux apparaissent en rouge gras.

Ainsi l’annexe 3 de suivi papier est supprimée, le suivi du temps de travail des cadres se fera informatiquement (à date via le logiciel E2time).

Par ailleurs, les articles 1, 3, 4, 8, 9, 13 et l’annexe 2, sont également modifiés.

Toutes les clauses de l’accord initial non visées ci-dessus et qui dès lors ne sont ni contraires ni incompatibles avec le présent avenant demeurent en vigueur.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES ET REMUNERATION

Le personnel d’encadrement est embauché pour exercer une fonction sans qu’elle présente nécessairement un lien avec le temps passé sur le lieu de travail, et sa rémunération est fixée en considération des responsabilités qu’il assume.

Les dispositions du présent accord sont applicables :

  • aux cadres autonomes sédentaires ou itinérants disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du magasin ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les critères permettant une gestion du temps de travail ne peuvent concerner que les salariés classés au niveau C1 et C2 de la classification en vigueur dans l'UES naturéO.

La rémunération de ces niveaux intègre les contraintes inhérentes à cette forme de gestion du temps de travail.

Spécifiquement, il est prévu une rémunération majorée à 100% pour l’activité du dimanche matin qui représente l’équivalent d’une ½ journée dans les magasins ouverts à ce titre et ce au regard de l’investissement et des responsabilités dévolues aux cadres présents le dimanche matin. Il est rappelé que sauf arrêté préfectoral local interdisant une ouverture 7 jours sur 7, les magasins disposent d’une dérogation de droit pour déroger au repos dominical et faire travailler les salariés au plus tard jusqu’à 13h.

Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales.

Il est expressément rappelé que, bien que n’ayant pas de référence horaire, le cadre au forfait jour se doit d’assurer les missions suivantes (cf descriptions de fonctions et entretiens annuels) et notamment :

  • accompagner les équipes en développement de compétences (donc être présents avec eux pour former, montrer, expliquer…)

  • s’il est « d’ouverture », être présent avant les équipes pour gérer toutes les actions liées à l’ouverture de magasin

  • s’il est de fermeture, mener à bien toutes les actions liées à cette mission et donc fermer le magasin une fois toutes les équipes sorties

  • participer, à l’heure, à toutes les réunions qui lui seront demandées par la direction ou celles qu’il doit animer auprès de ses équipes

  • s’organiser en termes de temps pour la gestion du magasin (commerce, gestion, humain) et l’ensemble des missions qui lui sont confiées.

A ce titre, il veillera à exercer sa mission dans le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, la Direction devant en cas d’anomalie constatée sur le décompte mensuel du temps de travail immédiatement prévoir un temps d’échange et des mesures correctives.

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Afin d’avoir une cohérence de suivi des temps avec les périodes de congés payés, l'année complète s'entend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Spécifiquement, pour cette année 2019 de transition, un calcul de « jour libéré » sera établi au prorata sur la période 1er janvier 2019 au 31 mai 2019. Ensuite les cycles annuels démarreront au 1er juin de chaque année, jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 218 jours par an (jour de solidarité inclus). Cette durée du travail correspond à celle d’un salarié présent sur l’ensemble de l’année et bénéficiant de l’intégralité des droits à congés payés (25 jours ouvrés). Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), le salarié géré selon une convention de forfait annuel en jours bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante, par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47. Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Les parties conviennent que puisse être appliqué, aux cadres autonomes employés à temps partiel un forfait jours en nombre réduit prévoyant une rémunération proportionnelle. Par exemple, pour un cadre employé au 4/5ème, travaillant donc 4 jours en moyenne par semaine, ce forfait s’établira sur la base de 173 jours, soit 80 % du forfait prévu pour les autres cadres.

ARTICLE 4 – PERIODE DE PRISE DES JOURS DE REPOS

La période annuelle de référence est celle des « congés payés légaux », soit de juin à mai de l’année suivante. Il est conseillé de prendre les jours de repos le mois suivant l’acquisition. Les jours de repos ne peuvent pas être posés par « anticipation », c’est-à-dire, avant leur acquisition. Les jours de repos sont pris par journées complètes ou par demi-journées. Les dates de pose des jours de repos se font par proposition du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service/magasin dont il dépend.

Dans les cas exceptionnels où, pour des raisons imprévues, la totalité des jours ne pourraient pas être pris, ces derniers seraient à prendre obligatoirement dans les trois premiers mois de l’année civile suivante. A défaut, les jours sont perdus ; hors cas de « renonciation » prévus dans l’article suivant du paiement des jours, en accord entre les 2 parties.

ARTICLE 8 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés gérés selon un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Toutefois, afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d’activité, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. A cet effet, l'UES naturéO affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

3 exceptions à ces délais de repos quotidien sont négociées lors des inventaires généraux au quadri. (mai / septembre / janvier). Ainsi 3 fois dans l’année le repos quotidien sera d’une durée de 9H. Pour compenser ces 3 exceptions les lendemains d’inventaire, le repos quotidien sera de 14 H minimum.

Exemple :

  • Inventaire un lundi soir et mardi matin (arrêt le lundi soir à 21H, reprise le mardi à 6H)

  • Repos du mardi au mercredi = minimum 14H (arrêt le mardi à 16H, reprise le mercredi à 6H au plus tôt)

ARTICLE 9 – DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cas où le collaborateur détiendrait un téléphone portable et / ou un pc portable, il est rappelé le droit à la déconnexion. Par ailleurs, il est interdit dans l’enseigne naturéO d’envoyer des mails après 20H00 et avant 7H00, ni pendant les jours de repos ou de congés. En outre, il n’est pas tenu de répondre aux emails et appel téléphonique en dehors de sa présence physique au magasin ou de son amplitude de travail convenue, sauf cas d’urgence ou prévu (tél que lors des périodes d’astreinte).

ARTICLE 13 – FORMALITES

1 – Modalité de mise en œuvre, suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord, c’est le comité d’entreprise (le CSE lorsqu’il aura été mis en place) et qui constitueront la Commission de suivi. Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

2 – Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • le(s) délégué(s) syndical(ux)

  • Les membres du comité d’entreprise (le CSE lorsqu’il aura été mis en place)

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise (le comité social et économique lorsqu’il aura été mis en place), ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise (le comité social et économique lorsqu’il aura été mis en place) suivante la plus proche pour être débattue. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

3 – Durée & révision de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juin 2019.

Il pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais des dispositions légales en vigueur au jour de la signature de l’avenant.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales par LRAR et moyennant un délai de prévenance de 3 mois.

4 - Modalités de publicité & d’information du personnel

Le présent avenant sera affiché dans son intégralité dans toutes les sociétés composant l’UES naturéO pendant 1 mois, puis sera tenu à disposition des collaborateurs dans le bureau du directeur du magasin (la liste des accords en vigueur étant affichée en magasin) et sur la Gestion Electronique des Données (« GED »). Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Il est rappelé que l’organisation syndicale signataire est la seule organisation syndicale présente dans l’UES : aucune notification n’a donc à être opérée auprès d’autres organisations syndicales puisqu’aucune n’est présente dans l’UES.

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires auprès de la Direccte (1 en version papier et 2 en version électronique dont un anonymisé pour intégration dans la base de données nationales) ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes, du lieu de sa signature.

Fresnes, le

Pour, Pour

ANNEXE 2 : ENTRETIEN – CADRE AU FORFAIT

CADRE Au FORFAIT – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE

DOMAINE Question Réponse + Si action, DELAIS mise en oeuvre
1. Contrôle. 1.1. Le suivi mensuel des jours ou 1/ 2 jour de travail est-il bien fait ? Si non, définir les causes et les solutions prises pour y remédier
1.2. Date du précédent entretien ?
2. Volume charge de travail 2.1. Quel est l’impact sur la vie personnelle, lié au volume des missions permanentes ? Si impact anormal, définir les causes et les solutions prises pour y remédier
2.1. Quel est l’impact sur la vie personnelle, lié au volume des missions ponctuelles ? Si impact anormal, définir les causes et les solutions prises pour y remédier
3. Organisation du travail par rapport à celle du magasin 3.1. Y a-t-il une organisation spécifique au collaborateur différente de ses collègues autonomes ? Si différence posant un problème, définir les causes et les solutions prises pour y remédier
4. Possibilité de respecter les temps de repos  4.1. Est-il possible de respecter les temps de repos quotidiens ? Si impossibilité, définir les causes et les solutions prises pour y remédier
4.2. Est-il possible de respecter les temps de repos hebdomadaires ? Si impossibilité, définir les causes et les solutions prises pour y remédier
4.3. Est-il possible de respecter les temps de repos annuels ? Si impossibilité, définir les causes et les solutions prises pour y remédier
5. Possibilité de respecter l’amplitude raisonnable de travail Le salarié peut-il respecter l’amplitude raisonnable de travail ? Si impossibilité, définir les causes et les solutions prises pour y remédier
6. Temps de déplacement Quelles sont les mesures spécifiques de déplacement ? Si impossibilité, définir les causes et les solutions prises pour y remédier
Si déplacements réguliers : Ont-ils un impact sur la vie privée ? Si oui, définir les causes et les solutions prises pour y remédier
7. Dépassement de forfait Dépassez-vous le forfait ? Si oui, définir les causes et les solutions prises pour y remédier
Si oui, combien de jour par an ? Définir les décisions : rachat (majoré de 10% avec avenant à la convention de forfait) ou récupération ?
8. Droit à la déconnexion Pouvez-vous utiliser ce droit ? Si non, définir les causes et les solutions prises pour y remédier
+ 1 fois par an :
9. Rémunération Est-elle en adéquation avec l’amplitude et les sujétions imposées dans le cadre du forfait jour ?
10. Bilan La situation par rapport au précédent entretien s’est elle améliorée ou dégradée ? Si dégradée, définir les causes et les mesures d’urgence prises pour y remédier
CONCLUSION COLLABORATEUR MANAGER
COMMENTAIRE GENERAL
Nom / Prénom
Intitulé du poste
Date
SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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