Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur des mesures exceptionnelles en matière de congés payés et RTT dans le cadre de la pandemie covid-19" chez ABAD - AIDE BIENVENUE A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABAD - AIDE BIENVENUE A DOMICILE et les représentants des salariés le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621002209
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : ABAD - AIDE BIENVENUE A DOMICILE
Etablissement : 53089476500045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

Entre les soussignés,

La dont le siège social est situé,

Ainsi que l’ensemble de ses établissements,

Représentée par en sa qualité de Gérant,

d'une part,

Et

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du ,

d'autre part,

Préambule

La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.

C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ». Cette loi habilite le gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Plus précisément, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux entreprises :

- Par voie d’accord, d’imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;

- Unilatéralement, d’imposer la prise ou le repos des jours de RTT, dans la limite de 10 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc. Cette possibilité était ouverte jusqu’au 31 décembre 2020.

Or, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit qu’à partir du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 (ou une date ultérieure en cas de prolongation de la mesure par un nouveau texte), et sous réserve d'un accord d'entreprise ou de branche, l'employeur peut de manière exceptionnelle :

  • imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 8 jours ouvrables (au lieu de 6 jours jusqu'à présent), en respectant un préavis d'au moins 1 jour franc (au lieu d'1 mois ou du délai prévu par un accord collectif). Il peut s'agir de congés acquis à prendre avant le 31 mai ou bien de congés acquis, mais à prendre avant même le début de la période où ils sont habituellement pris (soit, à compter du 1er juin) ;

  • fractionner des congés payés sans l'accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans une même entreprise ;

Jusqu'au 30 septembre 2021 (ou une date ultérieure en cas de prolongation de la mesure par un nouveau texte), et sans un accord d'entreprise ou de branche, l'employeur peut imposer au salarié, avec un préavis minimum d'1 jour franc, de prendre ou modifier :

  • les journées de réduction du temps de travail (RTT) ;

  • les journées ou demi-journées d'une convention de forfait en jours sur l'année ;

  • les jours déposés sur le compte épargne-temps et en déterminer les dates lorsque les difficultés de l'entreprise ou des circonstances exceptionnelles l'exigent.

L'employeur ne peut imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos ou d'en modifier la date. Le salarié ne pourra pas prendre ces jours de congés au-delà du 30 septembre 2021 (ou une date ultérieure en cas de prolongation de la mesure par un nouveau texte).

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

L’entreprise est donc confrontée à un double défi : organiser la prise de jours de congés payés qui est un moyen d'une part, pour les entreprises de pouvoir faire face aux difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront en s’assurant d’une disponibilité optimale des salariés et, d'autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés.

C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences majeures générées par cette crise.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de la société, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Article 2 : Nombre de jours de congés visés

Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 modifiée par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’Employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 8 jours ouvrables par salarié.

Article 3 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 8 jours ouvrables de congés payés doivent permettre de faire face à l'urgence de la situation liée à l'épidémie de covid-19.

Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 30 septembre 2021 (ou une date ultérieure en cas de prolongation de la mesure par un nouveau texte).

Article 4 : Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L'employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 8 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Par ordre de priorité, l’Employeur choisit :

  • d'abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente,

  • puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d'ancienneté,etc...),

  • et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.

Article 5 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 6 : Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 8 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal.

En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales et conventionnelles s'applique.

L’employeur pourra fractionner des congés payés sans l'accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans une même entreprise.

Lorsque l'employeur entend mettre en œuvre les dispositions du présent accord, il en informe par tout moyen et dans les meilleurs délais le CSE s’il existe.

Article 7 : Modalités d'information des salariés

L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 5 du présent accord.

Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt le 23 juillet 2021 et prendra fin le 30 septembre 2021 ou à la date date ultérieure, en cas de prolongation de la mesure par le Gouvernement, qui serait fixée par le nouveau texte publié.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Perpignan.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Article 10 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de trois mois dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Perpignan, sur 4 pages,

Pour la société :

Pour le CSE :

Nom et qualité du signataire :

Signature : Signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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