Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez JAZZ A VIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JAZZ A VIENNE et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007136
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : JAZZ A VIENNE
Etablissement : 53105484900017 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD COLLECTIF

SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :

JAZZ A VIENNE, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 531 054 829, dont le siège social est situé 21 rue des Célestes 38200 Vienne, représenté par le Directeur,

D’une part,

ET :

Le membre titulaire du comité social et économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles,

D’autre part,

SOMMAIRE

TITRE 1 : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITETITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE L’APLDArticle 1 - DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DE L'ACTIVITE REDUITE DANS L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISEArticle 2 -SERVICES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIFArticle 3 -REDUCTION D’ACTIVITEArticle 4 -REDUCTION MAXIMALE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL DANS L L'ENTREPRISEArticle 5 -INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DANS L'ENTREPRISEArticle 6 -ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE EN MATIERE D’EMPLOIArticle 7 -ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Article 8 -MODALITES D'INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTIVITE REDUITE ET SUIVI DES ENGAGEMENTSTITRE 3 : DISPOSITIONS FINALESArticle 9 -DUREE DE L’ACCORD Article 10 -SUIVI DE L’ACCORDArticle 11 -REVISION DE L'ACCORDArticle 12 -FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social et a permis le maintien des salariés dans leurs emplois.

Les perspectives d'activité, malgré l'achèvement de la période d'urgence sanitaire, ne laissent pas présager une reprise d’activité, comme les parties en ont convenu dans le Titre I "DIAGNOSTIC".

En 2020 l’équipe permanente a été mise en activité partielle du 17 mars au 15 septembre 2020. A ce jour notre établissement a fait le choix de ne pas recourir au dispositif d’activité partielle car il a fait le pari d’organiser le festival Jazz à Vienne cet été et travaille dans ce sens. Toutefois compte tenu de la situation actuelle notre devoir est d’anticiper d’éventuelles mesures restrictives qui nous empêcheraient de maintenir le festival afin de protéger les emplois.

Il est donc indispensable de prévoir de nouvelles mesures qui permettront d’accompagner les baisses durables d'activité de l’entreprise et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue durant toute cette période.

C'est pourquoi, les parties se sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de suppression d'emplois.

Par le présent accord, les parties conviennent d'instituer le dispositif dénommé « activité réduite pour le maintien de l'emploi » afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Les parties reconnaissent que des discussions ont été engagées dans le respect des règles de loyauté comme suit :

Mardi 2 février 2021 : information du titulaire et du suppléant du Comité Social et Economique sur le souhait de déposer un dossier d’APLD

Mercredi 3 février 2021 : accord de principe du titulaire et du suppléant du Comité Social et Economique

Mardi 23 février 2021 : réunion d’information et questions-réponses avec l’ensemble de l’équipe permanente

  • Les parties reconnaissent avoir chacune disposer du temps et des moyens nécessaires pour mener une négociation loyale, notamment, les représentants des salariés déclarent que bénéficiant d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur, ils ont conjointement avec lui élaboré le présent accord, en concertation avec les salariés.

  • L’entreprise a mis à disposition des membres du CSE l'ensemble des informations utiles à la compréhension de la situation et à son analyse.

  • L’entreprise a communiqué aux salariés par voie d’affichage la liste des organisations syndicales représentatives en France.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITE

Le festival Jazz à Vienne doit avoir lieu cette année du 23 juin au 10 juillet 2021. Des concerts sont également prévus au Théâtre antique de Vienne de début juin à fin juillet.

L’ensemble de l’équipe travaille actuellement à la tenue du festival malgré l’incertitude liée à la crise sanitaire. Il a d’ores et déjà été pris des décisions concernant l’accueil du public afin de répondre au mieux aux règles sanitaires et de distanciations actuellement en vigueur comme :

  • Limitation de la jauge à 5000 personnes assises

  • Pas de concerts dans des lieux fermés

  • Gestion des files d’attente

  • ….

Le modèle économique de Jazz à Vienne repose sur une seule scène payante pouvant accueillir 7500 personnes financée par les recettes de billetterie, de bar, de restauration et de produits réceptifs à destination des entreprises ; et de scènes gratuites financées principalement par des subventions.

Ce modèle économique est viable si la jauge est supérieure ou égale à 5000 personnes, en deçà nous serons contraints d’annuler le festival car nous ne pourrons pas amortir les dépenses d’installation et d’organisation.

En plus du Théâtre Antique, Jazz à Vienne propose une très large offre gratuite notamment sur le site archéologique de Cybèle. La situation financière pourrait nous conduire à privilégier la seule scène du Théâtre Antique et à supprimer le site de Cybèle, qui accueille à chaque édition environ 100 000 personnes.

Dans l’attente d’une décision des pouvoirs publics sur la tenue des festivals cet été, nous travaillons actuellement comme si le festival avait lieu afin d’être prêts pour son ouverture.


TITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE L’APLD

DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DE L'ACTIVITE REDUITE DANS L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE

La date de début de l’activité réduite ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation du présent accord, sera transmise à l’autorité administrative.

Aussi, il est convenu que la date de début de l’activité réduite est fixée au 1er mars 2021.

En application du présent accord, la durée d’application de l’activité réduite est fixée par période de six mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF

Le présent accord s’applique aux activités et salariés visés ci-dessous.

RAPPEL DES REGLES

Il est rappelé que le dispositif d’activité réduite pour maintien de l'emploi prévu par le présent accord ne permet pas la mise en œuvre d'une réduction d'horaire de manière individualisée. Cette disposition n'est pas antinomique d'une réduction d'horaires collective par service ou catégorie de salariés pour lesquels le taux d'occupation pourrait être supérieur à la limite légale.

Il est toutefois précisé qu'il sera possible, dans le cadre de l'application du dispositif prévu par le présent accord, de placer les salariés en position d’activité réduite par établissement, ou partie d’établissement.

Le dispositif d’activité réduite pour maintien de l'emploi prévu par le présent accord ne peut pas se cumuler, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

Il est toutefois précisé que lorsqu'il y aura recours à l’activité réduite pour maintien de l'emploi prévue par le présent accord pour une partie des salariés, il pourra concomitamment être fait appel au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du code du travail pour d’autres salariés tel que des contrats à durée déterminé et des contrats d’usage, pour les motifs prévus à l’article R5122-1 du Code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

SERVICES CONCERNEES

Les services de l’entreprise concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée conformément au présent accord sont les suivants : Tous les services sont potentiellement concernés

SALARIES CONCERNES

Les salariés de l’entreprise concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée conformément au présent accord sont l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée. Ci-dessous la liste du personnel en contrat à durée indéterminée :

REDUCTION D’ACTIVITE

Tous les salariés figurant dans le tableau ci-dessus sont concernés par l’accord mais la réduction d’activité pourrait l’être à des niveaux différents (de 0 à 40 %) selon le niveau d’activité de chacun des services et selon les périodes.

REDUCTION MAXIMALE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL DANS L L'ENTREPRISE

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise ou l’établissement applicable à chaque salarié concerné est fixée à 40 % de la durée légale du travail soit 15 219 heures sur 24 mois (base 1607 heures). Cette limite pourra toutefois être portée à 50 % dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l’établissement, sous réserve d'une décision de l'autorité administrative.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite telle que prévue dans l’article 1 du présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.

Par ailleurs, le décret en conseil d’état du 14 décembre 2020 n° 2020-1579 neutralise, pour les accords d’activité partielle de longue durée (APLD), les périodes de confinement dans le calcul de la réduction d’activité et du nombre de mois de recours au dispositif.

INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DANS L'ENTREPRISE

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Par ailleurs, la rémunération ne pourra pas être en dessous du plancher légal calculé sur le SMIC BRUT, soit 10,25 € à ce jour.

Il est ainsi rappelé que dans la vision le plus pessimiste, 15 219 heures sur 2 ans seraient concernées par cette réduction soit, pour un temps plein, 40% du temps de travail effectif. Pendant les périodes de congés, la rémunération sera versée à 100 %.

ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE EN MATIERE D’EMPLOI

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucune mesure de licenciement pour motif économique durant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien de l'emploi.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage :

  • A ne pas procéder à des licenciements économiques parmi le personnel permanent

  • A recruter comme chaque année au mois de février 4 contrats à durée déterminé afin de préparer le scénario le plus optimiste soit la tenue du festival 2021

  • A recruter 2 stagiaires

  • A embaucher en 2021, et en fonction du volume d’activité qui sera constaté, des saisonniers, des techniciens intermittents du spectacle et des artistes

ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La société, et la Direction s’engagent dans le cadre du présent accord et pendant la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite de favoriser les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et l'entreprise, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du travail, quelques que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel ou en situation de télétravail.

La société s’engage de même à proposer avant l’été 2021 à chaque salarié un entretien professionnel en vue notamment d’examiner les actions de formations ou de bilans qui pourraient être réalisées.

Cette démarche veille à mettre en adéquation, les orientions de l’entreprise, les compétences et les attentes des salariés. Cette démarche s’appuiera notamment sur les travaux menés début 2021 dans le cadre de la démarche Appui Conseil. Cet accompagnement qui doit permettre d’optimiser l’organisation de l’entreprise et d’entamer une réorganisation des services pour répondre aux nouveaux objectifs.

L’adéquation entre les postes et les missions ; avec les attentes et les compétences sera un élément important pour déterminer les évolutions potentielles.

L’amélioration du cadre et de l’organisation du travail (messagerie interne, télétravail, meilleure coordination, …) seront également pris en compte.

MODALITES D'INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTIVITE REDUITE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

La Direction de l’entreprise informera, tous les deux mois, le CSE de la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite, notamment :

  • L’application du dispositif d'Activité Réduite pour le Maintien de l'Emploi,

  • L’actualisation des données du diagnostic visé au titre I.

Avant l'échéance des six mois d'application et en cas d'un éventuel renouvellement, une réunion du CSE devra intervenir au cours de laquelle celui-ci sera informé sur :

  • La mise en œuvre de l’activité réduite.

  • Le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

  • Le bilan sur le respect des engagements de l'entreprise souscrits aux articles 5 et 6 du présent accord.

    Les salariés seront quant à eux informés de l’application du dispositif au plus tard trois jours après l’information du CSE.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord ne prend effet que sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n°2020-926.

Il est conclu pour une durée déterminée qui débutera le 1er mars 2021 et expirera à la date prévue à l'article 1 du titre II (36 mois au maximum).

SUIVI DE L’ACCORD

Toute évolution législative applicable aux dispositions de cet accord donnera lieu à échanges entre les parties signataires afin d’en mesurer l’impact. De nouvelles dispositions pourront alors être redéfinies.

D’une manière plus générale, il est convenu que le représentant du CSE sera étroitement associé au suivi et à la mise en œuvre au besoin de ces nouvelles dispositions.

REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires.

Toute demande d'une partie signataire aux fins de révision doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur. A la demande d’engagement de la procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties signataires devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires.

La demande de validation du présent accord collectif sera adressé à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du travail.

Cet accord sera par ailleurs déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF, signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de VIENNE. Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie de cet accord sera adressée à tous les salariés en PDF par mail et mis à disposition sur le serveur.

Fait à Vienne, le 26 février 2021

Le Directeur Le titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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