Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail de la société La Boite à Bois" chez LA BOITE A BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BOITE A BOIS et les représentants des salariés le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119003121
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA BOITE A BOIS
Etablissement : 53108711200045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PROPOSE AUX SALARIES

RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DE LA SOCIETE LA BOITE A BOIS

Entre :

La SARL LA BOITE A BOIS, située au 14 avenue de Scandinavie – 91940 LES ULIS, représentée par son représentant légal en exercice

Ci-après dénommée « la Société »

Et :

Les salariés de la SARL LA BOITE A BOIS, consultés sur le projet d’accord

Ci-après dénommés « les Salariés »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

  1. La durée du travail est, depuis plusieurs années, un domaine dans lequel la majorité des règles est négociable, c'est-à-dire en capacité d'être déterminée, à partir d'un encadrement législatif et réglementaire, par les branches et les entreprises.

Ainsi, l’article L. 3121-19 du Code du travail, dans sa version en vigueur issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, permet de déroger, par accord d’entreprise ou par autorisation de l’inspection du travail, à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail.

De même, l’article L. 3121-33 du Code du travail, dans sa dernière version en vigueur suite à l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, donne la priorité aux accords d’entreprise pour la fixation du contingent annuel des heures supplémentaires.

  1. C’est ainsi que la Société a proposé aux Salariés le présent Accord relatif à l’organisation de la durée du travail, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail dans sa version en vigueur au jour de signature des présentes.

Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’adapter la limite relative à la durée légale quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que celle relative au contingent annuel d’heures supplémentaires aux réalités économiques et humaines auxquelles la Société est confrontée.

Dans une logique de pérennisation et de préservation de la situation économique, la Société se voyait contrainte de limiter le nombre d’heures supplémentaires effectués par ses salariés en fonction des limites fixées par les lois et la Convention Collective Nationale des Entreprises des ouvriers du BTP de la région parisienne (ci-après « la Convention Collective »).

Or, ces limites ne sont pas en adéquation avec les réalités :

  • Tant de l’activité de la Société, qui nécessite l’accomplissement d’un nombre d’heures plus important,

  • Que de la volonté des salariés qui désirent travailler plus d’heures et bénéficier de la défiscalisation des heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2019

En effet, la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a avancé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l’exonération de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse sur les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires et prévoit également leur défiscalisation dans la limite de 5000 Euros par an et par salarié.

  1. Les Parties conviennent de rappeler les modalités particulières d’adoption de cet accord d’entreprise, au regard de l’effectif de la Société de trois salariés.

L’article L. 2232-21 du Code du travail prévoit, désormais, la possibilité pour l’entreprise, ayant un effectif inférieur à 11 salariés et donc dépourvues de délégué syndical, de proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

La Société a donc procédé à la proposition de cet accord dans le cadre du dispositif légal du référendum.

C’est ainsi que, lors de la consultation du 4 juillet 2019, la Direction de la Société a recueilli l’approbation des Salariés conformément aux dispositions légales en matière de référendum, à savoir :

- la consultation a eu lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;

- la Direction de la Société a pris en charge son organisation matérielle ;

- la consultation s’est déroulée en l'absence de la Direction de la Société ;

- le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti ;

- le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de la Direction de la Société à l'issue de la consultation ;

- le résultat de la consultation a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, faisant du projet d’accord un accord d’entreprise valide.

  1. Le présent accord a donc pour objet de préciser la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

***

Article 1. Champ d’application et personnel concerné

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés embauchés à temps plein et à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des intérimaires.

Article 2. Durée du travail et dérogation à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Pour les salariés à temps complet, la durée du travail effectif en vigueur au sein de la Société est calculée sur la base d'un horaire de 39 heures par semaine civile.

La semaine civile commence le lundi à 0 H et se termine le dimanche à 24 H.

Par dérogation à la durée légale et conventionnelle maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures de travail effectif et aux durées maximales hebdomadaires fixées à 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives, les Parties conviennent de fixer :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures ;

  • La durée maximale hebdomadaire de travail effectif à 46 heures sur 12 semaines consécutives

En raison des contraintes d’organisation de l’activité de la Société, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail pourront être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de la Société. Dans ce cas, les salariés seront avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours calendaires à l‘avance.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

Ce délai pourra être réduit jusqu’à un jour avec l’accord du salarié.

En cas de réduction du délai de prévenance intervenant en raison de circonstances exceptionnelles ou avec l’accord du salarié, aucune contrepartie financière ou en repos compensateur ne sera due.

Article 3. Heures supplémentaires

3.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective est de 145 heures par salarié.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être considérées comme telles que si elles sont effectuées à la demande de l’employeur.

L’article L.3121-30 du Code du travail précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Conformément à l’article L.3121-39 et suivant du code du travail, les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 265 heures.

La période de référence du décompte du contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

3.2. Rémunération des heures supplémentaires

3.2.1. Majoration de salaire

Conformément aux dispositions légales, le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.

3.2.2. Repos compensateur de remplacement

  • Les heures de travail relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent également ouvrir droit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

Si ce seuil de 7 heures n'est pas atteint lors de la rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice sera versée au salarié correspondant aux heures restant ainsi dues majorées.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par demi-journée, sauf demande expresse du salarié acceptée par la Direction dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées puis de la situation de famille.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

  • Information des salariés sur le repos compensateur de remplacement

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 4. Rémunération

Les Parties conviennent que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera établie sur la base d'un salaire moyen correspondant à 39 heures.

Cette rémunération sera complétée mensuellement, le cas échéant, par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées à l’article 3.

Article 5. Contrôle des heures de travail effectuées

Les Parties conviennent de mettre en place un contrôle des heures effectuées par chacun des salariés.

Ainsi, à la fin de chaque mois, l'employeur s’engage à fournir au salarié, le total des heures de travail effectuées depuis le début du mois sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence.

Ce document comporte, outre les mentions susvisées, les informations suivantes :

- le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;

- le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et/ou de contrepartie obligatoire en repos acquis ;

- le nombre d'heures de repos compensateur et/ou de contrepartie obligatoire en repos effectivement pris au cours du mois.

Article 6. Dispositions finales

6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au lendemain du jour de son dépôt.

6.2. Clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à entamer des négociations en vue de l’adaptation du présent accord dans un délai 3 mois dans l’hypothèse où une demande serait formulée en ce sens.

En cas de demande faisant suite à une modification substantielle des textes régissant le présent accord, les Parties se réuniront dans ce même délai de 3 mois en vue d’apprécier l’opportunité d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

6.3. Dénonciation de l’accord d’entreprise adopté par voie référendaire

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.

Compte tenu de la spécificité du présent accord adopté par voie référendaire, il est rappelé que dans les entreprises de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu), les accords ou avenants de révision peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

6.4. Révision de l’accord d’entreprise adopté par voie référendaire

Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

A chaque avenant, une version consolidée de l’accord sera mise à disposition des parties par la Direction.

6.5. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction de la Société.

Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait en 4 exemplaires.

Fait à Les Ulis,

Le 4 juillet 2019

Pour la Société

Pour les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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