Accord d'entreprise "l'accord d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023004725
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SEQUOR
Etablissement : 53119762200024

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, la Société

SAS SEQUOR, située 209 RUE PAUL LANGEVIN 30290 LAUDUN L’ARDOISE – N° SIRET 531 197 622 00024, représentée par

Et

, en qualité d’unique membre élu titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique SEQUOR, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles dispositions applicables au sein de la Société en matière d’organisation du temps de travail tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment :

  • à simplifier et à améliorer le fonctionnement de la Société dans une optique de compétitivité et de développement;

  • à répondre aux attentes des salariés et futurs salariés en matière d’autonomie d’organisation et d’équilibre vie professionnelle / vie privée ;

  • à garantir la santé et la sécurité des salariés en s’assurant que leur charge de travail est raisonnable et que l’amplitude de leur journée de travail est conforme aux exigences légales .

A cette fin, les salariés sont répartis en 2 catégories :

  • les cadres dits autonomes ;

  • les autres salariés (les autres cadres et les non cadres).

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, avenants, usages, engagements unilatéraux), portant sur le même objet.

  1. Champ d’application

Est concerné par l’application du présent accord l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la société SEQUOR, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion des mandataires sociaux et des cadres dirigeants.

  1. Dispositions applicables aux cadres dits autonomes : forfait jour

La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Il est cependant rappelé que la notion d’autonomie ne fait pas échapper le salarié au pouvoir de subordination de l’employeur, qui peut lui imposer par exemple d’être présent à des réunions, de respecter les délais pour la prise des congés, etc.

Le forfait est de 218 jours à l’année.

Le nombre de jours de repos permettant d’atteindre les 218 jours sera calculé en début de chaque année et la moitié de ces jours pourra être fixé par l’employeur en fonction des impératifs d’organisation.

A titre d’illustration, l’année 2023 génère 8 jours de repos, dont 4 seront fixés par la direction et 4 laissés au libre choix du salarié.

Les cadres pouvant bénéficier d’une convention de forfait jours, se verront proposer un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions encadrant ladite convention de forfait jours.

  1. Dispositions applicables aux autres salariés

3.1 Durée du travail (article L 3121-44du Code du Travail)

Les salariés de cette catégorie bénéficient du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année visé à l’article L 3121-44 du code du travail.

Leur durée du travail ne pourra excéder 1607 heures par année, durée ainsi déterminée :

  • 228 jours / 5 jours ouvrés par semaine = 45,6 semaines

  • 45,6 semaines x 35h = 1596 h arrondies par l’administration à 1600h

  • 1600h + 7h journée de solidarité = 1607h

Dans ce cadre, les salariés effectuent 37h hebdomadaires de temps de travail effectif, réparties du lundi au vendredi, moyennant l’octroi de jours de repos.

3.2 Octroi des jours de repos

Principe

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures à l’issue de l’année, la catégorie de personnel visée au présent article bénéficiera de jours de repos

Détermination du nombre maximal de jours de repos

Le nombre de jours est calculé sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de référence de 37 heures.

Il est ainsi déterminé :

  • Nombre de semaines travaillées dans l’année = 45,6 semaines.

  • Durée du travail au-delà de 35h par semaine = 2h.

  • Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des jours de repos est donc égal à :

  • 45,6 semaines x 2 heures = 91,2 heures sur l’année

  • La durée quotidienne moyenne de travail est de 37h / 5 jours = 7,4h

=> 91,2 heures annuelles / 7,4 heures quotidiennes = 12,3 jours arrondi à 12 jours

Etant rappelé que la durée maximale de travail annuelle est de 1607 heures, celle-ci est bien respectée dès lors que la durée de travail annuelle est égale, sur les bases de calcul précitées, à 1 598 heures [(37x45,6) – (12x7,4)].

Ce nombre de jours de repos est donc conforme au seuil maximum de 1607 heures de travail annuel.

Acquisition des jours de repos

Les jours de repos sont acquis par chaque salarié, au fur et à mesure de l'année civile, au prorata de son temps de travail effectif.

Les périodes d'absence, hors congés payés, congé maternité, maladie professionnelle ou accident de travail, ne génèrent pas de jours de repos. Ainsi, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des repos réduiront, à due proportion, le nombre de jours de repos.

Les périodes d’absences impactant le nombre de jours de repos sont présentées, à titre d’information:

  • Absence pour maladie

  • Congé sans solde

  • Congé parental

  • Congé Sabbatique

  • Les absences non rémunérées…

En cas d'embauche ou de sortie des effectifs en cours d'année, les jours de repos seront acquis au prorata du temps de travail effectif du salarié.

3.3 Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris au cours de l'année de référence (au plus tard 31 décembre).

Ils doivent être pris par journées ou demi-journées. Ils ne peuvent pas être pris par anticipation (à l'exception de celui du mois de décembre qui peut être pris dès le début du mois de décembre).

La prise des jours de repos est fixée en accord avec la hiérarchie et en fonction des nécessités du service avec un délai minimum de prévenance de 2 semaines.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le solde de tout compte compense les jours de repos qui n'ont pas été pris.

Chaque année, la moitié des jours de repos pourra être fixée par l’employeur en fonction des impératifs d’organisation. Ces jours seront communiqués en décembre de l’année précédente.

4.Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 360 h .

La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

En application des dispositions légales, les heures réalisées au titre de la journée de solidarité et les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, de même que celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Les heures supplémentaires accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent annuel feront l’objet d’une contrepartie en repos (RCO) dans les conditions légales applicables.

4- DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu par le Comité Economique et Social de l’entreprise SEQUOR

4-1 Calendrier de mise en place

Le présent accord sera applicable de plein droit à compter du 1er février 2023.

4-2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4-3 Suivi et interprétation de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un échange annuel avec le CSE

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, l'Entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires du présent accord.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties.

4-4 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

4-5 Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

4-6 Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.

Fait à Laudun l’Ardoise, le 06/01/2023

Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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