Accord d'entreprise "Accord collectif sur les astreintes" chez LA COMPAGNIE DES ANIMAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DES ANIMAUX et les représentants des salariés le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020825
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES ANIMAUX
Etablissement : 53160441100037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

Accord collectif sur les astreintes

La Société LA COMPAGNIE DES ANIMAUX, société Anonyme au capital de 6 903 745 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 531 604 411 (Siret n°531 604 411 00037, NAF n°6311Z) dont le siège social est situé, 35 rue de Marseille, 69366 Lyon Cedex 07, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président et en vertu des pouvoirs dont il dispose.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Membre élue du CSE, collège cadres

Membre élu du CSE, collège employés

D’AUTRE PART,

Il est intervenu l’accord ci-après

Table des matières

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – CADRE LÉGAL 3

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 3 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION 4

ARTICLE 4 – ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES 4

ARTICLE 5 – SUIVI DES ASTREINTES 6

ARTICLE 6 – LIEU DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION 6

ARTICLE 7 – INCIDENCES DU TEMPS D’INTERVENTION SUR LE TEMPS DE REPOS 7

ARTICLE 8 – INDEMISATION DES ASTREINTES 7

ARTICLE 9 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION ET DU DEPLACEMENT 8

ARTICLE 10 – RELEVES DES TEMPS D’INTERVENTION ET DES ASTREINTES 9

ARTICLE 11 – MOYENS ACCORDÉS POUR LES PÉRIODES D’ASTREINTE 9

ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 10

ARTICLE 13 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS 10

ARTICLE 14 – RÉVISION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 15 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 16 – FORMALITÉS 11

PRÉAMBULE

Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un régime d’astreinte au sein de l’entreprise afin de répondre aux besoins de continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients et ses collaborateurs.

Il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées habituelles, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente interne ou externe afin de préserver la sécurité des biens et des données de l’entreprise.

En effet, il est impératif, compte tenu des nécessités et risques inhérents à l’activité de la Société, de pouvoir joindre à tout moment certains salariés de l’entreprise pour qu’ils soient en mesure de prendre des décisions, en urgence, notamment en matière de logistique, d’informatique et éventuellement d’intervenir sur site.

L’astreinte a pour objectif d’assurer la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature, à tout moment, notamment en dehors des heures de fonctionnement habituel.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreinte au sein de la Société.

Il a donc été convenu un régime d’astreintes régi par les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CADRE LÉGAL

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et de L. 3121-11 dudit Code.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise.

L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence. Au regard des besoins identifiés, à date, les astreintes concernant principalement les Directions telles que la Direction Informatique du groupe LA COMPAGNIE DES ANIMAUX.

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

La voie du volontariat sera privilégiée par l’entreprise. Néanmoins, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il est en congés, RTT ou justifie de raisons impérieuses.

ARTICLE 3 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION

Deux périodes doivent être distinguées et définies :

3.1. L’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’étend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

3.2. L’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur les sites de la Société ou à distance par téléphone ou par mail.

Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel et/ou du départ au retour au domicile en cas de déplacement.

La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.

Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :

  • n’est pas à la disposition de l’entreprise et il peut donc vaquer à des occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à son domicile, et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin,

  • doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant sur un site et/ou en intervenant à distance, en particulier par téléphone ou email (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau)

ARTICLE 4 – ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES

4.1. Mise en place et volontariat

L’astreinte est mise en place sur demande expresse de la hiérarchie, après validation de la Direction des Ressources Humaines.

Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.

Dans ces conditions, les salariés seront sollicités afin d’indiquer s’ils sont volontaires ou non.

Néanmoins, les parties conviennent que si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation de l’astreinte. Dans ce cas, et en application de l’article 2 du présent accord, les salariés ne pourront pas refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte.

4.2. Périodes d’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • Jours habituellement travaillés : périodes d’astreinte possibles entre 17 heures et 9 heures,

  • Jours non habituellement travaillés : périodes d’astreinte possibles le samedi, dimanche et/ou jour férié.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : une astreinte ne peut être réalisée durant les horaires habituels. A ce jour, l’amplitude de la journée de travail est de 9 heures à 17 heures, sauf horaires particuliers.

PERIODES D’ASTREINTE Salariés dont le temps de travail est décompté en heures Salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Jours habituellement travaillés De 17h à 9h Astreinte possible
Jours non habituellement travaillés Samedi ou ½ journée offerte
Dimanche ou jour férié

En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie, afin que la Société pourvoie à son remplacement.

4.3. Fréquence des astreintes

Chaque direction concernée établira son planning au regard de ses besoins et des plages d’astreintes possibles.

4.4. Planification et information des salariés en astreinte

Le planning des astreintes est établi par la hiérarchie qui en contrôle également l’efficacité. Il peut donc être révisable, notamment afin de prendre en compte les périodes de congés et de RTT.

Il est préparé à l’avance pour chaque mois.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est en principe portée à la connaissance de chaque salarié par écrit avant chaque mois.

Dans tous les cas, la programmation individuelle ou ses éventuelles modifications seront communiquées au moins quinze jours calendaires à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure par exemple), la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Un salarié d’astreinte pourra se faire remplacer par l’un de ses collègues concernés par le régime d’astreinte, dès lors qu’il aura préalablement porté ce changement à la connaissance de son responsable au moins 24 heures avant la mise en œuvre effective de ce remplacement et que le responsable l’aura accepté.

Par ailleurs, un document d’information indiquant toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes sera communiqué aux salariés concernés. Ce document mentionnera notamment les coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin ainsi que les moyens de communication et d’intervention mis à la disposition des salariés.

4.5. Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte

Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :

  • téléphone mobile,

  • et/ou ordinateur portable,

Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel, conformément à la Charte des moyens informatiques et de communications électroniques.

Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement à la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer au terme de la période d’astreinte.

Il est précisé, qu’en dehors de ce cadre, la mise à disposition d’un outil de communication par l’employeur (téléphone, ordinateur connecté, etc.) au profit d’un salarié ne signifie pas que ce dernier se trouve en période d’astreinte. En effet, l’astreinte fait l’objet d’une demande explicite de l’employeur. De même, la détention des numéros de téléphone des salariés par l’employeur pour alerter en cas de déclenchement d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) n’est pas assimilable à de l’astreinte.

Un contrat sera mis en place avec une société de surveillance, afin de gérer les besoins de monitoring et niveau en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 – SUIVI DES ASTREINTES

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera remis à chacun des salariés concernés par le dispositif d’astreinte.

ARTICLE 6 – INCIDENCES DU TEMPS D’INTERVENTION SUR LE TEMPS DE REPOS

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Afin que le temps d’intervention soit comptabilisé au titre du travail effectif, le salarié est tenu de tenir un décompte du début de son intervention et de la fin de son intervention.

Si une intervention a eu lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée légale minimale de repos continu.

ARTICLE 7 – INDEMISATION DES ASTREINTES

Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une prime brute forfaitaire selon les modalités suivantes :

PERIODES D’ASTREINTE Salariés dont le temps de travail est décompté en heures Salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Jours habituellement travaillés De 17h à 9h 40 € bruts 40 € bruts
Jours non habituellement travaillés Samedi ou ½ journée offerte 65 € bruts 65 € bruts
Dimanche ou jour férié 80 € bruts 80 € bruts
Forfait Semaine Du lundi 17h au lundi 9h 350 € bruts 350 € bruts

ARTICLE 8 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION ET DU DEPLACEMENT

L’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que le retour au domicile, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en tant que tel.

8.1. Rémunération du temps d’intervention

La rémunération du temps d’intervention se fera selon les modalités suivantes :

Temps d’intervention durant les périodes d’astreinte Salariés dont le temps de travail est décompté en heures Salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Jours habituellement travaillés

Entre 17h et 21h

Entre 6h et 9h

Rémunération normale Compris dans le forfait jours
Jours non habituellement travaillés Samedi ou ½ journée offerte Rémunération en heures supplémentaires 1 demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié dès 3h30 d’intervention
Dimanche ou Jour férié Rémunération majorée de 100% Rémunération majorée de 100%
Intervention de « nuit » 21h – 6h

Rémunération majorée de 100%

(Sauf nuit du 31 décembre majorée à 200%)

Rémunération majorée de 100%

(Sauf nuit du 31 décembre majorée à 200%)

Dans le cadre des astreintes, les salariés pourraient être amenés à intervenir de nuit, à titre exceptionnel, afin d’assurer la sécurité ou la continuité de l’activité. Conformément aux dispositions légales, les parties considèrent comme intervention de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures. Toutefois, il est précisé que le présent accord ne met aucunement en place du travail de nuit au sein de la Société.

En cas d’intervention de nuit durant la période d’astreinte, un forfait d’une heure sera rémunéré aux salariés, quelle que soit la durée d’intervention durant la première heure à compter du début d’intervention. Au-delà de cette première heure, le temps d’intervention sera par la suite décompté au temps réellement passé en intervention sur site ou à distance.

8.2. Remboursement des frais de déplacement et des frais de repas

Les éventuels frais de déplacement et les frais de repas seront remboursés selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise et sur production des justificatifs.

En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour un déplacement, le salarié sera couvert par la police d’assurance « mission ».

Si le salarié est amené à intervenir de nuit sur site pendant sa période d’astreinte, il pourra recourir aux services d’un prestataire pour se déplacer sur le lieu nécessitant une intervention et pour retourner à son domicile. Les frais de transport facturés lui seront remboursés sur présentation de justificatifs conformément à la politique de remboursement applicable au sein de l’entreprise.

8.3. Repos

L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures (article L.3131-1 du Code du travail) et le repos hebdomadaire est de 35 heures (article L.3132-2 du Code du travail) sauf cas d’urgence prévus aux articles L.3132-4 et D.3131-1 du Code du travail.

ARTICLE 9 – RELEVES DES TEMPS D’INTERVENTION ET DES ASTREINTES

Chaque intervention fera obligatoirement l’objet d’un rapport écrit, décrivant :

- le nombre d’appels,

- les heures de chaque appel,

- le temps passé en intervention sur site et/ou à distance par téléphone ou email,

- le temps de déplacement,

- les frais de déplacement,

- les frais de repas lorsque ceux-ci sont pris pendant l’intervention avec déplacement.

Ce rapport doit être remis dans les 7 jours calendaires suivant l’intervention au supérieur hiérarchique qui devra le contrôler et le valider dans les 5 jours afin que ce dernier soit transmis à la Direction des Ressources Humaines pour prise en compte sur la paie du mois suivant.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, en fin de mois, l'employeur doit établir et remettre à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 10 – MOYENS ACCORDÉS POUR LES PÉRIODES D’ASTREINTE

Les salariés affectés aux astreintes se verront attribuer : un téléphone mobile leur permettant d’être joints pendant toutes la période de l’astreinte. Celui-ci sera restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Il est convenu que les salariés d’astreinte devront être joignable en tout temps de la période d’astreinte et s’assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.

ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

11.1 – DURÉE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 01/04/2022

11.2 – CONDITIONS DE VALIDITE

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, les membres du CSE.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

ARTICLE 12 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi, composée de membres du CSE et de la Direction, est chargée :

  • de veiller à une bonne application de l’accord,

  • de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application.

La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de son application ainsi qu’à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande d’une réunion.

La réunion annuelle fait l’objet d’un compte rendu rédigé par un membre de la commission de suivi.

ARTICLE 13 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 14 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 15 – FORMALITÉS

15.1 – FORMALITÉ DE DÉPOT

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

15.2 – INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES SALARIES ET PUBLICATION DE L’ACCORD

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

15.3 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra une copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche visée à l’article L. 2232-9 du Code du travail.

Elle informera l’autre partie signataire de l’accord de cette transmission.

Cette transmission est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il est convenu que la transmission sera assurée par la Direction.

* *

*

Fait à Lyon,

Le 03/05/2022

En 3 exemplaires originaux1,

En qualité de membre du CSE, collège cadres

En qualité de membre du CSE, collège employés

Président


  1. Un exemplaire pour la DREETS, un exemplaire pour le conseil de prud’hommes et un exemplaire pour chacun des signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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