Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LA REMUNERATION" chez PAVAFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAVAFRANCE et les représentants des salariés le 2023-10-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823060106
Date de signature : 2023-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : PAVAFRANCE
Etablissement : 53193255600016 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-11

Accord global PAVAFRANCE

PAVATEX – PAVAFRANCE SAS

Route Jean-Charles Pellerin – Zone Industrielle III

88190 GOLBEY - France

PREAMBULE : 4

TITRE 1 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 5

SOUS-TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DIRECTEMENT SOUMIS AUX IMPERATIFS LIES A UNE ACTIVITE DE PRODUCTION 5

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES 5

CHAPITRE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 5

Section 1 : Notion de temps de travail effectif 5

Section 2 : Durée du travail et de repos 6

Section 3 : Horaires de travail 6

Section 4 : Organisation du travail 6

4.1 Répartition du travail sur la semaine 6

4.2 Travail posté 6

4.3 Temps de pause 7

4.4 : Indemnité de panier 7

CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT 7

Section 1: Justification du travail de nuit 7

Section 2: Définition du travailleur de nuit 7

Section 3: Affectation à un horaire de nuit 7

Section 4: Durée du travail des postes de travail de nuit 8

Section 5: Contreparties liées au travail de nuit 8

Section 6 : Majoration des heures de travail de nuit 8

Section 7: Mesures relatives à la santé des salariés et destinées à améliorer les conditions de travail. 8

Section 8 : Egalité professionnelle 8

Section 9 : Formation professionnelle 9

CHAPITRE 4 : AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 9

Section 1 : Disposition introductives 9

Section 2 : Période de référence 9

Section 3 : Durée et variation d’activité des salariés 9

3.1 : Durée de travail sur l’année 9

3.2 : Amplitude de l’aménagement de travail sur l’année 9

3.3 : Heures supplémentaires 9

Section 4 : Entrées & Sorties en cours d’exercice 10

Section 5 : Rémunération en cours d’exercice 10

5.1 : Lissage de la rémunération 10

5.2 : Absences en cours de période 10

Section 6 : Programmation indicative, Modification en cours de période et délai de prévenance 11

CHAPITRE 5 : TRAVAIL POSTE CONTINU 11

Section 1: Définition 11

Section 2 : Organisation du travail 12

2.1 : Durée du travail 12

2.2 : Rythme et horaires de travail 12

Section 3 : Lissage de la rémunération 12

3.1 : Lissage de la rémunération 12

3.2 : Conditions de rémunération 12

CHAPITRE 6 : EQUIPES DE SUPPLEANCE 13

Section 1 : Objet des équipes de suppléance et organisation du travail 13

Section 2: Rémunération 13

2.1: Rémunération de base 13

2.2: Prime de suppléance 13

2.3: Travail un jour férié 13

2.4: Prime de panier 14

Section 3: Formation 14

Section 4: Congés payés 14

Section 5: Droits à la retraite 14

Section 6 : Retour en équipe de semaine 14

Section 7 : Application des dispositions relatives à la suppléance 15

CHAPITRE 7 : ASTREINTES 15

Section1 : Modalités d’organisation des astreintes 15

Section 2 : Périodicité et programmation 15

Section 3 : Interventions 16

Section 4 : Contreparties aux astreintes et rémunération des temps d’intervention 16

Section 5 : Information des salariés 17

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES 17

Section 1 : Travail exceptionnel de nuit, le dimanche et jours fériés 17

SOUS-TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON SOUMIS AUX IMPERATIFS LIES A UNE ACTIVITE DE PRODUCTION 17

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 17

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL 17

Section 1 : Dispositions générales 17

Section 2 : Personnel encadrant une activité de production 18

Section 3 : Journée de solidarité 18

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA RELATION DE TRAVAIL 18

SOUS-TITRE 1 : Dispositions relatives au contrat de travail 18

Chapitre 1: Préavis 18

Section 1: Durée du préavis 18

Section 2: Réalisation du préavis 18

Chapitre 2: Indemnités de licenciement 18

Chapitre 3: Indemnité de départ volontaire à la retraite 19

Chapitre 4 : Ancienneté 19

SOUS-TITRE 2 : Modalités de rémunération 19

Chapitre 1 : A titre principal, le salaire mensuel brut forfaitaire 19

Chapitre 2 : A titre accessoire, le 13ème mois. 19

SOUS-TITRE 3 : MECANISMES DE COMPENSATION 19

Chapitre 1: Prime d’ancienneté 19

Chapitre 2 : Traitement des pauses 20

1.1 Principe Général 20

1.2 Mécanisme de compensation 20

1.3 Clause de garantie pour les salariés affecté à une équipe en travail posté continu 21

Chapitre 4 : Journées de congés payés supplémentaires pour les cadres 21

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 21

SOUS-TITRE 1 : Suivi de l’accord 21

SOUS-TITRE 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 21

SOUS-TITRE 3 : Dénonciation 21

SOUS-TITRE 4 : Révision 21

SOUS-TITRE 5 : Conditions de validité 22

SOUS-TITRE 6 : Publicité 22

PREAMBULE :

Appliquant les dispositions de la convention collective de la fabrication des panneaux de bois, la fusion de la convention collective appliquée par la société avec la convention collective de la fabrication de l’ameublement, suivant un accord du 28 mai 2021, a contraint de procéder à la négociation du présent accord.

Dans cette optique et après avoir partagé un état des lieux de la situation et des conséquences du changement de convention collective tant en termes d’organisation du temps de travail que de rémunération pour les salariés, les négociateurs ont entrepris de procéder à plusieurs sessions de négociations.

Lesdites sessions de négociation ont été l’occasion, tant pour la délégation patronale que salariale d’échanger sur leurs points de vue respectifs.

Lors des discussions, les élus du CSE ont émis le souhait de conserver les acquis dont bénéficiaient effectivement les salariés présents au jour de la conclusion du présent accord. Un soin a été particulièrement apporté par les négociateurs du CSE à ce que les dispositions du présent accord maintiennent, autant que possible, les acquis dont bénéficient actuellement les salariés de la société PAVAFRANCE.

Pour sa part, la Direction a rappelé, dès l’amorce de la négociation, qu’il ne saurait y avoir d’accord si les deux parties n’étaient pas satisfaites des discussions, s’engageant ainsi à réaliser tous les efforts nécessaires pour permettre de mener des discussions saines et constructives.

Elle s’est également attachée à tenir compte des demandes formulées par la partie salariale afin de parvenir, dans la mesure du possible, à concilier les demandes des représentants des salariés avec les intérêts de la société.

C’est dans cet esprit que les parties ont pu aboutir au présent accord d’entreprise.

Ainsi, issu d’un dialogue social fructueux et d’un processus de négociation long de 6 mois, le présent accord, appelé convention collective d’entreprise, vise à créer un corps de règles propres à la société.

Pensé, négocié et adapté par et pour la société et ses salariés, le présent accord ambitionne de créer un cadre juridique autonome propre aux intérêts réciproques des parties.

Ainsi, les parties entendent par ailleurs, se référer exclusivement aux dispositions du présent accord et ses éventuels avenants, s’agissant de la gestion des relations individuelles de travail, des conditions de rémunération ou de l’organisation du travail.

Dès lors, seule une disposition conventionnelle impérative relatif à l’un des domaines listés au sein des articles L.2253-1 ou L.2253-2 du Code du travail et n’étant pas traité par une disposition équivalente prévaudrait sur le présent accord.

En outre, conformément au principe ci-avant énoncé, toute disposition qui découle d’une convention collective ou d’un accord professionnel ou territorial plus large, quel que soit sa date d’entrée en vigueur, qui ne serait pas transposée dans la société dans le cadre du dialogue social ne serait alors pas applicable, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail.

Dans ce contexte, le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise. Il emporte également révision intégrale de l’ensemble des accords collectifs portant sur le même objet.

Enfin, chaque thème de négociation étant indépendant, les parties conviennent de la divisibilité des dispositions les concernant, au sein du présent accord. En revanche, afin de garantir la cohérence des thèmes abordés, les parties conviennent de l’indivisibilité des dispositions relatives à un même thème.

Ainsi, après débat discussion et échanges, les parties ont arrêté et convenu de ce qui suit :

TITRE 1 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

SOUS-TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DIRECTEMENT SOUMIS AUX IMPERATIFS LIES A UNE ACTIVITE DE PRODUCTION

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions du présent sous-titre visent l’ensemble du personnel non-cadre de production, de logistique et de maintenance, quelle que soit la nature de la relation contractuelle sauf à ce qu’ils relèvent des dispositions du second sous-titre.

Les dispositions de ce sous-titre, peuvent être mises en œuvre pour un ou plusieurs services ou unités de travail, en lieu et place d’un autre dispositif auquel l’entreprise est en droit de recourir en vertu des présentes, y compris si cela doit impliquer de calculer la durée du travail sur une semaine, une année ou d’appliquer le régime du roulement.

Aussi, les impératifs de production, de service et de fonctionnement étant par nature évolutifs et dépendant essentiellement de facteurs extérieurs (contexte économique, concurrentiel, évolution du marché, coût de l’énergie etc), il n’existe aucune garantie de travail selon une organisation déterminée.

En tout état de cause, seule la Direction pourra décider de l’organisation d’une unité de travail et conséquemment des salariés relevant des dispositions du présent titre après information des salariés et s’il y a lieu, du Comité Social et Economique.

CHAPITRE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Section 1 : Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif, et donc payé se définit, au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la libre disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».

Ainsi, constituent notamment du temps de travail effectif :

  • Les visites médicales organisées à l’initiative de l’employeur

  • Les heures de délégations

  • Les heures de formation destinées à adapter, entretenir ou actualiser les compétences requises pour les activités exercées par le salarié

Ainsi, ne constitue notamment pas du temps de travail effectif :

  • L’habillage, le déshabillage et le temps de douches

  • Les temps de pause

  • Les trajets domicile – lieu de travail

  • Les jours fériés légaux non travaillés

  • Les jours de repos quelle qu’en soit la source

  • Les absences pour évènement personnel

Le décompte de la durée du travail effectif est fait, en application des dispositions organisationnelles mise en œuvre, soit sur une base hebdomadaire, soit sur une base pluri hebdomadaire.

Section 2 : Durée du travail et de repos

La durée maximale de travail effectif ne peut excéder 12 heures par jour et 48 heures par semaine, et 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les salariés bénéficieront d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Section 3 : Horaires de travail

Les salariés doivent respecter l’horaire collectif applicable à la collectivité de travail à laquelle ils appartiennent (atelier, équipe, service), nonobstant la faculté pour l’employeur de déterminer un horaire individuel pour un ou plusieurs salariés.

Section 4 : Organisation du travail

4.1 Répartition du travail sur la semaine

Quelle que soit l’organisation du travail, celui-ci pourra être réparti sur un maximum de 6 jour consécutif, sans autre limitation que de respecter les disposions relatives aux repos hebdomaires ci-avant évoquées qui, sauf organisation de travail en équipes continues ou recours aux équipes de suppléance, comprendra le dimanche.

4.2 Travail posté

Le travail pourra être organisé en équipes alternantes, chevauchantes, successives, continues ou semi-continues après information du Comité Social et Economique.

L’organisation du travail pourra ainsi conduire les salariés à effectuer, de manière habituelle, un travail de nuit dont les conditions seront régies par les dispositions du chapitre 3 du présent sous-titre.

4.3 Temps de pause

Les personnels travaillant en poste bénéficient d’une pause de 30 minutes. Les pauses des personnels travaillant en équipe de nuit ou de suppléance sont régies par les dispositions des chapitres y afférant.

La production en flux continu nécessite obligatoirement la prise des pauses par rotation.

4.4 : Indemnité de panier

Les salariés travaillant en équipe bénéficient d’une indemnité de panier.

Le montant du panier pourra être réévalué par la direction après information du Comité Social et Economique.

CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT

Section 1: Justification du travail de nuit

Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable, compte-tenu du fonctionnement en feu continu de certaines installations d’une part et de la nécessité pour la société de pouvoir concilier utilisation optimale de l’appareil productif et satisfaction des besoins du marché, d’autre part, de recourir à une organisation du travail en plusieurs postes successifs, impliquant un recours habituel au travail de nuit.

Section 2: Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, le salarié accomplissant, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit sont exclus des dispositions du présent chapitre.

Section 3: Affectation à un horaire de nuit

Tous les salariés de la société pourront être conduits à travailler de nuit, de manière successive, en fonction de l’horaire d’affectation de l’équipe à laquelle ils appartiennent ou d’horaires individualisés le prévoyant.

Toutefois, pourront être dispensées de travail de nuit :

  1. Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable.

  2. Les femmes enceintes, pendant le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congés maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail.

Elles devront en faire la demande par écrit et adresser à la société les justificatifs y afférents.

Section 4: Durée du travail des postes de travail de nuit

Du fait de la nécessité de pouvoir assumer la continuité de la production, les parties conviennent qu’une plage quotidienne de travail de nuit ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif.

Section 5: Contreparties liées au travail de nuit

Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent chapitre, bénéficient au sein de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 2 jours.

Section 6 : Majoration des heures de travail de nuit

Les heures de travail de nuit, au sens du présent chapitre, feront l’objet d’une majoration à hauteur de 20% du taux horaire de base du salarié.

Section 7: Mesures relatives à la santé des salariés et destinées à améliorer les conditions de travail.

Pour répondre à l’objectif ci-avant annoncé de sauvegarder la santé des salariés, plusieurs mesures ont été prises.

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :

- une pause de 30 minutes consécutives pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, permettant au salarié de se reposer et de se restaurer.

Les parties conviennent qu’en raison de la nécessité inhérentes à la production en flux continu, la pause est nécessairement prise par rotation.

- une indemnité de panier

Les salariés travaillant de nuit bénéficieront d’un suivi médical renforcé.

Enfin, l’entreprise s’attachera à limiter les situations de travail de nuit isolé.

Section 8 : Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour affecter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Section 9 : Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

CHAPITRE 4 : AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Section 1 : Disposition introductives

Sont concernés par les dispositions de ce chapitre, l’ensemble des salariés relevant du présent titre à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention individuelle différente ou relevant du régime du travail continu.

Section 2 : Période de référence

La période de référence retenue porte sur 12 mois consécutifs décomptée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

A titre transitoire, il est prévu une période transitoire de 2 mois à compter du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023, à la suite de quoi, à compter du 1er janvier 2024 les périodes seront désormais de 12 mois consécutifs.

Section 3 : Durée et variation d’activité des salariés

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs est de permettre d’adapter la durée du travail à l’activité de la société et conséquemment de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié sur la période précitée.

3.1 : Durée de travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures de travail effectif. Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif, telles que définies au chapitre 2 du présent sous-titre.

3.2 : Amplitude de l’aménagement de travail sur l’année

La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 48 heures par semaine, dans le respect des durée maximales de travail et des temps de repos ci-avant visés.

Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.

3.3 : Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires. Elles pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement ou être réglées à un taux majoré.

Le contingent d’heures supplémentaires, susceptible d’être effectué par un salarié est fixé à 300 heures sur une année civile.

Section 4 : Entrées & Sorties en cours d’exercice

Le salarié entrant dans le dispositif en cours de période de référence bénéficie d’un compteur d’heures donnant, le cas échéant, à l’issue de la période à un paiement ou à l’octroi de repos compensateur au titre de la période de référence lui étant applicable, allant de sa date d’entrée au sein dudit dispositif, jusqu’à la fin de la période de référence (soit le 31 décembre).

Le salarié qui quitte l’entreprise au cours de la période de référence, dont le compteur d’heures est positif, perçoit une régularisation de sa rémunération au titre de la période de référence lui étant applicable allant de la date de début de sa période, jusqu’à sa date de départ.

Si le compteur devait être négatif, les heures n’ayant pu être réalisées du fait du départ du salarié feront l’objet d’une compensation avec les sommes éventuellement dues à l’occasion de la cessation de la relation de travail.

Section 5 : Rémunération en cours d’exercice

5.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue de 35 heures, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Un compteur individuel est ouvert pour chaque salarié concerné par l’annualisation afin que puisse être régularisé en fin de période :

- le décalage lié au lissage de la rémunération entre les heures payées et les heures de travail effectif

- le paiement d’heures supplémentaires, suivant les modalités ci-avant définies.

Il est précisé que si, en fin de période, la durée programmée était inférieure à la durée règlementaire (1607 heures pour un salarié à temps plein), le trop-perçu sera acquis aux salariés.

5.2 : Absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent donner lieu à récupération par un temps de travail équivalent, elles ne peuvent pas être affectées au débit du compteur.

De la même manière, les absences, qu’elles donnent lieu ou non à rémunération ou à indemnisation n’ont pas d’impact sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ci-avant rappelé.

Les absences indemnisées en vertu de dispositions légales ou conventionnelles le sont sur la base du salaire lissé.

Les absences non rémunérées et non indemnisées sont décomptées sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Ces absences font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

Section 6 : Programmation indicative, Modification en cours de période et délai de prévenance

Tous les ans et au plus tard deux semaines avant la nouvelle période d’annualisation, le Directeur d’établissement ou son préposé présentera, le cas échéant au CSE ou, à défaut, aux salariés concernés le calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail entre les semaines de la période annuelle.

Cette programmation indicative se traduit par des périodes hautes (durée hebdomadaire de travail effectif supérieur à 35 heures) ou des périodes basses (durée de travail effectif hebdomadaire inférieure à 35 heures), sur la période d’annualisation.

Afin de pouvoir tenir compte de spécificités et contraintes propres à un atelier, un calendrier prévisionnel distinct pourra être établi par atelier, service voire même, le cas échéant, par salarié.

Cette programmation indicative peut être modifiée en cours de période annuelle par le directeur d’établissement ou son préposé en respectant un préavis de 7 jours calendaires. En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’évènement soudain, cette modification peut avoir lieu avec dans un délai d’un jour franc.

En pareil cas, une information du CSE aura lieu.

CHAPITRE 5 : TRAVAIL POSTE CONTINU

Section 1: Définition

Les parties conviennent que le recours à ce type d’organisation du travail est nécessaire dans des industries, fonctionnant, à l’instar de notre société, en feu continu pour lesquelles il n’est pas envisageable, pour des considérations techniques ou économiques de mettre à l’arrêt chaque fin de semaine l’appareil de production. Il s’agit par voie de conséquence d’organiser le travail de façon continue (24 heures sur 24, 7 jours sur 7).

Dès lors, le travail posté continu (également appelé travail en équipe continue ou roulement) consiste en un mode d’organisation du travail en 5 équipes à minima, dans lequel il est dérogé à la règle du repos dominical, au profit d’un repos hebdomadaire donné par roulement entre les salariés composant les équipes concernées.

Section 2 : Organisation du travail

2.1 : Durée du travail

Conformément aux dispositions légales les salariés soumis au régime du travail posté en continu ne pourront avoir une durée de travail excédant 35 heures hebdomadaires en moyenne par semaine travaillée sur une période de référence entendue comme l’année civile.

Dès lors, la durée du travail pour les salariés concernés est appréciée dans un cadre exclusivement annuel.

Dans ces conditions, la loi exclut la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires pour les salariés travaillant en roulement, quel que soit le nombre d’heures travaillées sur la semaine civile.

2.2 : Rythme et horaires de travail

Le travail est organisé sur la base d’une planification de 6 postes de travail, organisée sur une période de 10 semaines maximum, au cours desquels les horaires de travail seront principalement définis de la manière suivante :

  • Deux jours de matin

  • Deux jours d’après-midi

  • Deux jours de nuit

A l’issue de cette période de 6 jours travaillés, un repos de 4 jours consécutif sera octroyé au salarié.

Toutefois, la réalisation des 35 heures hebdomadaires de travail effectif en feu continu en moyenne sur l’année peut justifier la réduction de ces temps de repos à 3 voire 2 jours de repos consécutifs.

Section 3 : Lissage de la rémunération

3.1 : Lissage de la rémunération

Les salariés travaillant suivant le régime du roulement verront leur rémunération faire l’objet d’un lissage, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 5.1 du 4ème chapitre du présent sous-titre.

3.2 : Conditions de rémunération

Les salariés travaillant en roulement bénéficieront de l’ensemble des dispositions prévues au présent accord telles que la majoration des heures de travail de nuit, pour peu qu’elles ne s’opposent pas aux dispositions du présent chapitre.

Les heures travaillées un dimanche ou un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100% du salaire de base. Cette majoration ne se cumule pas avec toute autre majoration légale ou conventionnelle ayant le même objet.

CHAPITRE 6 : EQUIPES DE SUPPLEANCE

Section 1 : Objet des équipes de suppléance et organisation du travail

L’objet d’une équipe de suppléance est de permettre aux salariés affectés à ces équipes de pouvoir remplacer les salariés affectés en équipes de semaine lorsque, du fait du principe du repos hebdomadaire dominical, ceux-ci se reposent.

Il s’agit, pour ces salariés répartis en deux équipes d’assurer la continuité de l’activité, 48 heures durant, du samedi 5 heures au lundi 5 heures, à raison d’un poste par équipe et par journée, équitablement réparti entre les deux équipes.

Ce faisant, les salariés affectés à des équipes de suppléance sont nécessairement des salariés à temps partiel. En outre, les contrats de travail des salariés affectés à une équipe de suppléance seront modifiés avec leur accord à titre provisoire ou définitif.

Dès lors, il en découle un principe de volontariat pour l’intégration des équipes de suppléance auxquelles les parties attachent une importance primordiale.

Enfin, il est entendu, eu égard à la spécificité de l’organisation des équipes de suppléance que les salariés de suppléance bénéficieront d’une pause de 30 minutes consécutives, leur permettant de se reposer ou de se restaurer.

Section 2: Rémunération

Les parties signataires conviennent que le passage d’horaire de semaine à l’équipe de suppléance ne doit pas entraîner de perte de rémunération, par-rapport à un salarié travaillant à temps plein.

2.1: Rémunération de base

Les parties signataires conviennent que le taux horaire des salariés affectés en équipe de suppléance ne subit aucune modification

2.2: Prime de suppléance

Les salariés affectés en équipe de suppléance bénéficient d’une prime correspondant à 50% de leur taux horaire, lorsqu’ils suppléent les équipes travaillant en semaine.

2.3: Travail un jour férié

Les parties signataires conviennent de rémunérer les heures travaillées un jour férié à 100% en lieu et place des 50% de la prime de suppléance.

Cela se traduira par l’insertion d’une ligne supplémentaire sur le bulletin de paie, intitulé « Majo hrs jours fériés » à laquelle sera appliquée un taux de 50%

2.4: Prime de panier

Les salariés en équipe de suppléance percevront une prime de panier pour chaque poste complet effectué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s’ils travaillaient en semaine.

Section 3: Formation

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à la formation que les autres salariés de la société.

Les parties signataires conviennent que ces formations seront en priorité effectuées le mercredi et/ou le jeudi afin que les salariés en équipe de suppléance puissent bien bénéficier des 35 heures successives de repos hebdomadaire.

Les heures de formation seront indemnisées dans les mêmes conditions que pour les salariés de semaine, c’est à dire au taux horaire de base.

Section 4: Congés payés

Les salariés en équipe de suppléance acquièrent leurs droits à congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés.

L’indemnisation des congés payés suit les mêmes règles qu’aujourd’hui. Le montant de l’indemnisation sera calculé sur le montant brut des rémunérations, incluant notamment la prime de suppléance.

Sauf situation exceptionnelle, un délai de prévenance d’un mois sera observé préalablement à la prise des congés payés.

Section 5: Droits à la retraite

La qualité de salarié temps partiel n’a pas d’incidence concernant l’acquisition des trimestres et annuités de retraite.

Les parties signataires conviennent de maintenir l’assiette des cotisations de retraite de base de la Sécurité Sociale sur la base d’une activité à plein temps afin que les salariés en équipe de suppléance puissent bénéficier, à terme, d’une pension de sécurité sociale d’un montant équivalent à celle qu’ils toucheraient s’ils avaient travaillé à temps plein.

Section 6 : Retour en équipe de semaine

Les parties signataires conviennent de donner un véritable droit au retour en équipe de semaine.

Tout salarié affecté en équipe de suppléance devra informer la Direction de son souhait de travailler en semaine avec un préavis de trois mois.

La Direction lui donnera une réponse dans les trois mois en lui précisant les postes disponibles. Ce délai pourra être prolongé de trois mois en cas de difficulté à trouver une solution adaptée.

Si la nécessité d’avoir une équipe de suppléance ne s’avérait plus nécessaire, la Direction s’engage à faire le maximum pour reclasser les salariés selon des dispositions réglementaires en vigueur.

Section 7 : Application des dispositions relatives à la suppléance

La mise en place d’équipes de suppléance nécessite la consultation du CSE d’établissement concerné avec un préavis de deux semaines.

Les parties conviennent que l’application des dispositions relatives à la suppléance pourra être temporairement suspendue et reprendre par la suite, en fonction de l’évolution de l’activité.

Préalablement à toute suspension non planifiée ou reprise de l’équipe de suppléance, le CSE concerné sera consulté avec observation d’un préavis d’un mois. Celui-ci peut être réduit à 10 jours en cas de situation exceptionnelle ou d’urgence dûment motivée par l’employeur

CHAPITRE 7 : ASTREINTES

Section1 : Modalités d’organisation des astreintes

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des collaborateurs ou à proximité.

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les intéressés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du travail effectif.

Les salariés d’astreinte s’engagent à demeurer téléphoniquement joignables durant la période d’astreinte en vue de répondre à un appel pour effectuer, dans l’heure, une intervention au service de l’entreprise.

Section 2 : Périodicité et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque collaborateur en fonction des besoins du service.

Cette programmation se fera dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Aussi, sauf circonstances exceptionnelles ou contingences relatives à la vie du service (telles que des congés payés, absences pour maladie etc), il est entendu qu’un salarié ne puisse être d’astreinte plus de 15 jours par mois.

La programmation des astreintes est portée à la connaissance de chaque collaborateur, par écrit, à minima deux semaines à l’avance ; une planification annuelle sera privilégiée dans la mesure du possible. Elle pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Section 3 : Interventions 

La période d’intervention débute lors du départ du salarié de son domicile, ou de tout lieu où il se trouve lors de l’appel, et prend fin à son retour, suite à l’intervention effectuée pour le compte de l’entreprise.

Il est entendu que le temps de trajet du salarié entre son domicile et l’établissement de la société doit être d’une durée raisonnable, tenant compte de l’éloignement de son domicile, ainsi que des contraintes routières ( difficultés climatiques, embouteillages etc).

Il sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du collaborateur, d'interventions survenues au cours d'une période d'astreinte de telle sorte que soient respectées les règles relatives à la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire de repos.

Les modalités pratiques de reprise du poste, seront fixées, par la direction.

A l’occasion des périodes d'astreintes et des déplacements corrélatifs, divers équipements pourront être mis à la disposition des intéressés (un téléphone portable, un véhicule de service etc).

Si, à l’issue de la période d’intervention, la durée quotidienne de travail du salarié incluant son horaire habituel de travail devait être égale ou supérieure à 10 heures, le salarié pourrait bénéficier d’un retour en taxi, pris en charge par la société.

L’opportunité de recourir aux services d’un taxi est laissé à la libre appréciation du salarié.

Section 4 : Contreparties aux astreintes et rémunération des temps d’intervention

Les astreintes effectuées font l'objet d'une compensation financière de 22,50 € par tranche de 24 heures consécutives d’astreinte soit 180,00 € pour une semaine complète d’astreinte, tenant compte d’une bonification de 100% pour l’astreinte dominicale.

Soucieuse de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés et afin de valoriser l’investissement des salariés dont la fréquence de l’astreinte est un marqueur, une majoration de 33,00 % de la contrepartie d’astreinte sera appliquée à tout salarié ayant réalisé sur un mois civil plus de 5 journées complètes d’astreintes.

Les temps d'intervention et de déplacement, qui constituent du temps de travail effectif, sont rémunérés au taux horaire. Ils donneront, le cas échéant, lieu aux majorations horaires y afférant.

Si le salarié est amené à réaliser le trajet pour se rendre sur le lieu de l’intervention avec son véhicule personnel : les frais engendrés seront pris en charge au titre des indemnités kilométriques en vigueur au jour du déplacement.

Section 5 : Information des salariés

Il sera remis aux collaborateurs concernés, à la fin de chaque mois, un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

Ce document sera établi sous support numérique et leur sera adressé par email après communication par les intéressés d’une adresse mail.

A défaut, le salarié pourra retirer une édition papier dudit document mensuellement auprès du service du personnel.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES

Section 1 : Travail exceptionnel de nuit, le dimanche et jours fériés

Est considéré comme du travail exceptionnel celui exécuté par des personnels non habituellement occupés la nuit, le dimanche et le jour férié.

Les heures travaillées exceptionnellement la nuit (entre 21 heures et 6 heures), un dimanche ou un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100% du salaire de base. Cette majoration ne se cumule pas avec toute autre majoration légale ou conventionnelle ayant le même objet.

SOUS-TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON SOUMIS AUX IMPERATIFS LIES A UNE ACTIVITE DE PRODUCTION

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Exception faite des cadres dirigeants, les dispositions du présent sous-titre concernent l’ensemble du personnel d’encadrement, ainsi que les salariés non directement liés à la production (fonctions supports, comptabilité, ressources humaines, administration des ventes …).

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL

Section 1 : Dispositions générales

Il est fait application d’une organisation de travail linéaire, conduisant les salariés à temps plein à travailler selon leur durée contractuelle. Au-delà de la durée légale de travail, des heures supplémentaires peuvent être effectuées sur demande expresse de l’employeur. Elles pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement ou être réglées à un taux majoré.

Le contingent d’heures supplémentaires, susceptible d’être effectué par un salarié est fixé à 300 heures sur une année civile.

Section 2 : Personnel encadrant une activité de production

Tout salarié, réalisant des missions d’encadrement fonctionnel, hiérarchique ou technique de salariés directement affectés à une unité de production, tels que visés au sein du premier sous-titre, est susceptible de devoir réaliser du travail de nuit, dominical ou des astreintes.

Dans ces conditions, les dispositions des chapitres 3, 6 et 7 du premier sous-titre leur sont applicables.

Section 3 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de Pentecôte. Elle pourra, en fonction des besoins de l’activité être placée sur un autre jour férié après consultation du CSE.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA RELATION DE TRAVAIL

SOUS-TITRE 1 : Dispositions relatives au contrat de travail

Chapitre 1: Préavis

Section 1: Durée du préavis

Les parties conviennent de fixer les durées de préavis suivantes et ce que la rupture du contrat de travail résulte de l’initiative du salarié (démission ou départ à la retraite) ou de l’employeur (licenciement impliquant la réalisation d’un préavis, mise à la retraite):

  • Ouvriers / Employés : 1 mois

  • Techniciens / agents de maîtrise : 1 mois (pour une ancienneté inférieure à 2 ans), 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans

  • Cadres : 2 mois

Section 2: Réalisation du préavis

L’employeur pourra dispenser le salarié de l’exécution de son préavis ; ce dernier, libéré de toute obligation de fournir une prestation de travail sera néanmoins payé, aux échéances normales de paie.

Afin de permettre aux salariés licenciés de pouvoir reprendre rapidement une activité professionnelle, il sera alloué aux salariés licenciés une autorisation d’absence non rémunérée d’une demi-journée par semaine dont les modalités de prise seront déterminées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Chapitre 2: Indemnités de licenciement

Les parties conviennent de se référer, pour le calcul de l’indemnité de licenciement à la formule légale en vigueur au jour de la conclusion des présentes, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle du salarié concerné.

Chapitre 3: Indemnité de départ volontaire à la retraite

Le salarié bénéficie, au moment du départ d’une indemnité de retraite égale à la moitié du montant qu’aurait atteint, à la même date, l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Chapitre 4 : Ancienneté

Pour la détermination de l’ancienneté, il est tenu compte de la présence continue au sein de l’entreprise à savoir le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours.

SOUS-TITRE 2 : Modalités de rémunération

La rémunération des salariés de la société est composée d’un élément principal, le salaire mensuel brut forfaitaire ainsi que d’un élément accessoire, le 13ème mois. Ces deux éléments de rémunération constituent le socle de rémunération. Les parties conviennent d’en faire l’étalon en termes de toute politique salariale.

Plusieurs éléments accessoires, compensant des sujétions particulières (travail de nuit, travail du dimanche ou un jour férié, contrepartie d’astreintes …) existent également au sein de la société.

Chapitre 1 : A titre principal, le salaire mensuel brut forfaitaire

Un salaire mensuel brut forfaitaire est versé, mensuellement, à chacun des salariés de la société. Librement négocié à l’embauche, entre le candidat par ailleurs futur salarié et son futur employeur en fonction de critères tels que l’expérience passée, le niveau de formation ou la technicité du poste, il est susceptible d’évoluer au gré de la carrière professionnelle de chacun des salariés.

Les parties rappellent ainsi que la compétence, l’investissement professionnel et l’engagement de chacun des collaborateurs doivent être les principaux critères permettant de faire évoluer ledit salaire.

Chapitre 2 : A titre accessoire, le 13ème mois.

Une prime de 13ème mois équivalente à un mois de salaire mensuel brut forfaitaire, calculée au prorata du temps de présence effective sur l’année civile, est versée au mois de décembre aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

Cette prime est conditionnée par l’inscription aux effectifs au 1er décembre de l’année considérée.

SOUS-TITRE 3 : MECANISMES DE COMPENSATION

Chapitre 1: Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté est supprimée, faute d’avoir été reprise ou aménagée par le présent accord.

Aussi, cette suppression donne lieu à compensation au bénéfice des seuls salariés ayant effectivement bénéficié du versement de ladite prime.

Aussi le montant de la prime d’ancienneté versée à chacun des salariés bénéficiaires sur la paie du mois d’octobre 2023, sera réintégrée à la rémunération versée à compter du mois de novembre 2023, tenant compte du salaire forfaitaire brut mensuel ainsi que de la rémunération perçue au titre de certaines sujétions liées aux rythmes de travail.

Afin de garantir l’équité entre les salariés et tenant compte du fait que la plupart des salariés bénéficieront d’une compensation au titre de l’un des autres mécanismes prévus au sein de l’accord, il est institué au bénéfice des seuls salariés ne bénéficiant pas d’une compensation prévue par ailleurs la compensation supplémentaire suivante :

  • Un niveau supplémentaire de prime d’ancienneté leur sera octroyé par rapport à leur situation actuelle dès le mois de novembre 2023 ;

  • Une garantie d’évolution minimale équivalente leur est octroyée. Celle-ci consistera dans une comparaison réalisée au premier janvier de chaque année entre le montant de la prime d’ancienneté qui leur serait applicable en vertu des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société au jour de la comparaison et l’évolution annuelle reconstituée de la prime d’ancienneté réintégrée au sein de leur salaire de base, tenant compte des accessoires au salaire, du treizième mois et des augmentations successives de leur salaire mensuel brut forfaitaire.

Si cette comparaison est en leur défaveur, une compensation sera effectuée, par le biais d’une prime exceptionnelle versée un an durant jusqu’au réexamen annuel de leur situation.

Chapitre 2 : Traitement des pauses

  1. Principe Général

Les parties actent que les pauses, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne donneront plus lieu à rémunération ou indemnisation d’aucun type. Elles ne sauront, non plus, être décomptées comme constituant du temps de travail effectif pour les salariés.

Dès lors, en application de ce principe, il est entendu qu’un poste de 8 h, comprenant 7,50 heures de travail effectif et 0,50 heure de pause prise par rotation sera décompté à hauteur de 7,50 heures de travail effectif.

1.2 Mécanisme de compensation

Afin de sauvegarder les intérêts des salariés présents au jour de la conclusion du présent accord et ayant pu bénéficier du paiement desdites pauses, il est institué, à leur seul bénéfice, un mécanisme de compensation.

A ce titre, le taux horaire des salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-avant précisées bénéficiera d’une augmentation à hauteur de 5,07% de leur taux horaire servant de calcul au salaire mensuel brut forfaitaire.

Clause de garantie pour les salariés affecté à une équipe en travail posté continu

En application du principe général ci-avant énoncé, l’exclusion du décompte des temps de pause au sein du temps de travail effectif pratiqué jusqu’à lors impacte le nombre de jours de travail applicable aux salariés affectés à des équipes de travail en continu.

Ainsi, les parties estiment que la régularisation de cette situation se traduira par l’ajout de 13 postes de travail sur un exercice annuel.

Toutefois, il a été convenu que les salariés déjà présents dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord bénéficieront d’une neutralisation de cet effet qui n’emportera aucune conséquence sur leur situation actuelle, notamment en termes de rémunération sur la base d’un temps plein.

Chapitre 4 : Journées de congés payés supplémentaires pour les cadres

S’agissant des jours de congés pour les cadres, les parties entendent se référer exclusivement aux dispositions du présent accord, excluant l’application de toute autre disposition conventionnelle.

En contrepartie de cette suppression, les cadres présents au jour de la conclusion du présent accord et bénéficiant de l’octroi effectif de jours de congés supplémentaires en application d’une disposition conventionnelle bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel forfaitaire de 0.30% par jour de congé ainsi supprimé.

Cette compensation sera effective lors de la paie du mois de juin 2024, correspondant à la nouvelle période de congés payés.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

SOUS-TITRE 1 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera assuré dans le cadre des réunions du CSE.

SOUS-TITRE 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.

SOUS-TITRE 3 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

SOUS-TITRE 4 : Révision

La présente partie peut être révisée à la demande de l’une des parties signataires, à compter de l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour de conclusion des présentes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

SOUS-TITRE 5 : Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

SOUS-TITRE 6 : Publicité

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux. Chaque partie en recevra un exemplaire original.

Les formalités de publication du présent accord, prévues par les dispositions légales seront réalisées par l’employeur.

L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Pour la société :

M.

Directeur d’usine PAVATEX-PAVAFRANCE

Pour le CSE :

Conformément au mandat reçu lors de la séance du 11 octobre 2023

M.

Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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