Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES COVID 19" chez KERN RH SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERN RH SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004669
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : KERN RH SOLUTIONS
Etablissement : 53219480000019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D'ENTREPRISE

sur les conges payes

Entre la Société KERN RH SOLUTIONS SAS au Capital de 100.000 € immatriculée au RCS de CRETEIL B 532 194 800 et dont le Siège Social est situé 229 rue la Fontaine à FONTENAY SOUS BOIS (94120) représentée par XXXX agissant en sa qualité de Directeur Général,

Et le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 14 avril 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 14 avril 2020.

Est conclu un accord d'entreprise sur les congés payés

PRÉAMBULE

La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France, sur la situation des entreprises et de la Société KERN RH SOLUTIONS.

Certaines activités ont pu être préservées grâce notamment à la mise en place du télétravail.

Par ailleurs, les relations commerciales avec les clients et prospects sont en diminution.

Les prestations de production sont en baisse également pour certains secteurs.

L’impact du Covid-19 sur la situation économique de nos clients et sur la conjoncture pour la Société KERN RH SOLUTIONS est très significatif. Certains clients sont eux-mêmes largement en activité partielle.

Nous espérons maintenir un niveau d’activité à 65 % pour le mois d'avril 2020.

Cependant, l’activité pourrait encore se réduire si le confinement se poursuit, du fait de l’arrêt progressif de nos prestations et parfois l’impossibilité de faire avancer des dossiers uniquement en télétravail.

Afin de préserver les emplois des collaborateurs, il a été décidé de recourir à l’activité partielle pour l'ensemble des salariés de la société.

C’est dans ce contexte tout à fait exceptionnel qu’une négociation visant à mettre en place des mesures temporaires a été engagée.

L’objet du présent accord est double.

En premier lieu, il vise à définir les mesures de prévention à adopter pour les activités qui se poursuivent.

En deuxième lieu, l’accord organise une réduction du temps de travail effectif collectif des salariés par prise de jours de congés en corrélation avec la diminution de l’activité de la société.

C’est dans ce contexte et sur ces objets que les parties ont tenu une réunion téléphonique pour négocier et conclure le présent accord.

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société KERN RH SOLUTIONS.

ARTICLE 2 | MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES

Les parties rappellent la nécessité de respecter les règles sanitaires afin de réduire autant que possible la propagation du virus.

Consigne est donnée au personnel de :

  • Le télétravail a été généralisé pour tous les postes pour lesquels il est possible et pour lesquels l’activité se poursuit ;

  • pour les postes non aménageables en télétravail et/ou qui impliquent de se rendre sur le lieu de travail, il faut :

    • s’assurer avant de se rendre sur le lieu de travail que l’on ne présente pas de manière manifeste de symptômes et tout particulièrement de fièvre,

    • le signaler dès que l’on ressent les symptômes sur le lieu de travail,

    • rester chez soi en cas de symptômes manifestes, appeler son médecin traitant ou le 15, selon son état ;

  • dans tous les cas, il faut appliquer les gestes barrières :

  • se laver les mains très régulièrement (toutes les heures et après chaque sortie),

  • si possible chez le client, s’essuyer les mains avec du papier jetable et le jeter dans une poubelle à pédale ou automatique spécifique le cas échéant,

  • respecter un mètre de distance,

  • tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

  • saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

  • utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.

L'organisation du travail a été adaptée aux contraintes qui s'imposent dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 :

  • généralisation du recours au télétravail pour tous les postes aménageables en télétravail pour lesquels l’activité se poursuit ;

  • en cas d’intervention dans les locaux du client :

  • il a été demandé au client de transmettre ses règles de prévention en cas d’interventions de prestataires. De même, nous lui avons transmis nos propres mesures de prévention,

  • il a été demandé au client les conditions d’accès et de circulation au sein de son entreprise (restrictions à l’entrée, modalités d’accès aux locaux de restauration s’il y en a, local de pause, accès aux points d’eau, …),

  • le client a été informé précisément sur nos modalités d’intervention et les éventuels besoins liés à cette intervention,

  • les modalités d’intervention et les zones de travail ont été déterminées conjointement de façon à limiter les contacts et interactions. Le nombre de personnes présentes dans un même espace a été limité et une zone de distance minimale (minimum un mètre entre chaque poste) a été instaurée,

  • il a été demandé au client de nous communiquer sa procédure de gestion d’une personne symptomatique dans l’entreprise cliente,

  • il a été demandé au client d’assurer le nettoyage régulier des postes de travail,

L’ensemble de ces mesures sont inscrites au document unique d’évaluation des risques professionnels. Elles sont actualisées périodiquement et le CSE en est informé.

ARTICLE 3 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS

Article 3.1 | Jours de congés payés déjà posés

Les congés payés posés aux mois d’avril et mai 2020 et validés par la Direction sont maintenus.

Ils ne pourront être modifiés ou annulés par les salariés sans accord préalable de leur supérieur hiérarchique.

Ces jours de congés payés ainsi que ceux posés pour les mois d’été peuvent être modifiés par la Direction conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Article 3.2 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2018 - mai 2020

Les jours de congés payés acquis au titre de la période juin 2018 - mai 2019 et qui devaient être pris pour le 31 mai 2020 au plus tard doivent être posés au plus tôt.

Les jours de congés payés qui n’ont pas été posés avant le 31 mai 2020 seront perdus. Ils ne donneront pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction peut :

  • imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés, soit 5 jours ouvrés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

Ceci s'applique également pour la nouvelle période soit du 01/06/2020 au 31/12/2020.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3.3 | JRTT et Jours de repos

Pour les salariés en forfait jours la Direction peut imposer ou modifier la prise des jours de repos acquis dans la limite d’un plafond de 5 jours ouvrés de repos, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La période de prise de jours imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction entend recourir à l’activité partielle.

ARTICLE 5 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de 9 mois. Il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.

ARTICLE 6 | RÉVISION

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.

Le suivi portera sur :

  • la bonne application de l’accord et de ses mesures ;

  • l’évolution de la situation et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.

ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la Société KERN RH SOLUTIONS, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.

ARTICLE 8 | DÉPOT ET PUBLICITÉ

L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, la société KERN RH SOLUTIONS s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.

Cet accord signé et anonymisé sera transmis par voie électronique à l’adresse : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Fait à Fontenay sous Bois, le 14 avril 2020,

Pour l’entreprise KERN RH SOLUTIONS

XXXX représentant le Comité Social et Economique, ayant approuvé au titre de ses attributions le présent accord à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 14 avril 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

*Signatures, chaque page ayant été paraphée

Pièce jointe : PV de la réunion du 14 avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com