Accord d'entreprise "Avenant modificatif n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail des personnels non cadres" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04922007285
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-31

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par xx, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale CGT-FO

  • Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

  • Pour l’organisation syndicale CFDT

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En réponse à une demande des salariés, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité négocier un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des personnels non cadres afin de donner la possibilité de placer sur un CET les heures supplémentaires au-delà des 40 heures.

Dès lors, le présent avenant annule et remplace l’article 2.6 sur la rémunération des heures supplémentaires en fin de période d’annualisation de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des personnels non cadres du 14 septembre 2020.

Toutes les autres clauses de l’accord susvisé sont inchangées et demeurent en vigueur.

Ci-dessous l’article modifié :

ARTICLE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON CADRE

(hors salariés concernés par l’artice 3 du présent accord)

1.1 Rémunération des heures supplémentaires en fin de période d’annualisation

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle fixée par le présent chapitre, donnent lieu à une majoration de 25%.

Afin de réguler au mieux les volumes de compteurs d’heures supplémentaires réalisées, les compteurs dépassant 40 heures supplémentaires validées au 31 décembre feront l’objet, au choix du salarié, soit d’un paiement des heures au-delà des 40 heures, sur la paie du mois de janvier de l’année suivant leur réalisation, soit d’une affectation au compte épargne temps.

A défaut de choix du salarié, il sera procédé au paiement des heures au-delà des 40 heures avec le salaire du mois de janvier N+1.

Au choix du salarié, les heures supplémentaires jusqu’à 40 h pourront être soit intégralement rémunérées à l’échéance de paie du mois de janvier, soit faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement pris obligatoirement dans les 12 mois suivant le début de la nouvelle période d’annualisation ou affectées au compte épargne temps.

Les absences, quelles qu’en soient la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Elles ne peuvent pas dès lors être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Par exception aux dispositions ci-dessus et à la demande expresse des salariés, il sera possible, dès que le compteur aura atteint 7 heures, de se faire rémunérer tout ou partie des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées sur un trimestre, soit sur la paie d’avril, juillet et octobre. Ces heures rémunérées seront majorées à 10%.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

2.2 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 31 janvier 2022 au 11 février 2022 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;

  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers, le 31 janvier 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour l’ICO :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale CGT-FO

Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

Organisation syndicale CFDT

Organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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