Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez VAUTHELIN PAYSAGES (VAUTHELIN PAYSAGES : OYAT)

Cet accord signé entre la direction de VAUTHELIN PAYSAGES et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001585
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : VAUTHELIN PAYSAGES
Etablissement : 53226443900011 VAUTHELIN PAYSAGES : OYAT

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La SARL VAUTHELIN PAYSAGES

Dont le siège social est sis 317 Route du Rocher de l’Impératrice, 29470 PLOUGASTEL DAOULAS

Numéro SIRET 532 264 439 000 11

Agissant par son représentant légal,

D’une part

Et

Monsieur , membre élu du comité social et économique (CSE) ayant obtenu en son nom la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles en date du 1er mars 2019.

D’autre part

PREAMBULE

La Société VAUTHELIN PAYSAGES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Une discussion s’est engagée entre la Société et son représentant élu au CSE portant sur les modalités d’organisation du temps de travail. Une négociation s’en est suivie en vue la conclusion d’un accord d’entreprise adapté au contexte de la société.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : DUREE DU TRAVAIL

Par le présent accord, les parties conviennent d’organiser la durée de travail dans le cadre de l’annualisation pour permettre :

  • de faire face à la saisonnalité des activités,

  • de faire face aux aléas climatiques et de s’adapter aux besoins des clients,

  • d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

  • de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

Article 1 – Période de référence

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.

Suite à la négociation du présent accord, la première période d’annualisation débutera exceptionnellement le 29 avril 2019 pour se terminer le 28 février 2020. La durée de travail sur cette période sera proratisée en conséquence.

A compter du 1er mars 2020, l’annualisation sera organisée sur le période de 12 mois suivants.

Article 2 – Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des principaux travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant, étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

Février à Mai

Plantations et semis de printemps, Tonte

Juin à Septembre

Tonte, Arrosage

Octobre à Novembre

Tonte, Ramassage de feuilles, Plantations, Taille, Elagage

Décembre à Février

Ramassage des feuilles,

Déneigement, Elagage

Article 3 – Programmation de l’annualisation

Un programme indicatif d’annualisation est établi en annexe au présent accord sur une moyenne de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures de travail effectif sur la période annuelle de référence pour une année complète de12 mois.

Pour la première période entre le 29 avril 2019 et 28 février 2020, la durée de travail est fixée à 1462 heures et les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 1313 heures de travail effectif.

Ce programme est réactualisé chaque année.

Il fait l’objet d’une consultation préalable du CSE puis est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, les heures non travaillées sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel.

Les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Vu les évolutions climatiques impactant directement l’activité même du paysage, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 4 – Compteur individuel

L’employeur tient pour chaque salarié concerné par l’annualisation un compteur individuel sur lequel il enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées

L’état du compteur individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’employeur clôt le compteur individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 5 – Dépassement de la durée annuelle de travail

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif annuel (pour une année complète) ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour une année complète

Pour la première période du 29 avril 2019 au 28 février 2020, le contingent est fixé à 250 heures.

En tout état de cause, sauf dérogation les limites suivantes ne pourront être dépassées :

  • Par jour :

  • 10 heures de travail effectif

Ou

  • 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.

Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an.

La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

  • Par semaine :

  • 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

  • 48 heures au cours d’une même semaine.

Article 5-1 : Compteur faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, le solde sera rémunéré avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé, majoré de 25%.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur sera décidé par la Société après consultation de chacun des salariés concernés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux heures de récupération pour cause d’intempéries.

Article 5-2 : Compteur faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 6 – Rémunération

La rémunération mensualisée de base des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation. Le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté conformément à l’article 5 susvisé.

Les parties conviennent de la possibilité de prévoir des avances mensuelles sur les heures supplémentaires qui seront régularisées en fin de période annuelle.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 7 – Décompte des heures d’absence pour cause de maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine

Les parties conviennent que :

  • Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;

  • Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont pu effectuer précédemment ;

Dans ce contexte, les parties conviennent de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine :

  • Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

  • Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

TITRE III – TEMPS DE DEPLACEMENT SUR LES CHANTIERS ET MODALITES D’INDEMNISATION

Article 8 – Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif, ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du CSE. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

Article 9 – Conditions d’organisation du travail

Pour les salariés non sédentaires, c’est-à-dire ceux qui travaillent sur les chantiers, il est expressément rappelé que le lieu d’exécution du travail sur lequel le temps de travail effectif est décompté est le chantier.

9.1. Temps normal de trajet

Constitue un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l’agence ou du dépôt.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

9.2. Modalités d’organisation du travail négociées au sein de l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées entre les parties. L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Les modalités d’organisation négociées laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

S’ils choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, d’une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes définies par la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet visé à l’article 9.1 ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet visé à l’article 9.1. ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Vu les spécificités liées à l’activité, pour favoriser une organisation homogène et cohérente du travail et pour permettre à l’entreprise et aux salariés d’anticiper dans les meilleures conditions les modalités d’organisations individuelles et collectives de chacun, les salariés choisissent dans le cadre du présent accord de se rendre préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour être ensuite transportés sur les chantiers par les moyens de transport mis à disposition par l’Entreprise.

Dans ce cadre, ils bénéficieront de l’indemnisation des déplacements conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur à la date des présentes et rappelées ci-dessus.

9.3. Temps de travail effectif sur les chantiers

Le temps de travail sur les chantiers s’entend du temps compris entre l’heure d’arrivée sur le chantier et l’heure de départ du chantier, déduction faite des temps de pause (dont pause méridienne).

Les temps de déplacement inter-chantiers sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

9.4. Temps de chargement/déchargement

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions).

Ce temps est par nature aléatoire en fonction des chantiers et des besoins en matériel et matériaux à transporter.

Le temps de chargement et de déchargement est considéré comme du temps de travail effectif.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 11 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 29 avril 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE du FINISTERE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à POUGASTEL DAOULAS

Le 25 mars 2019, En deux originaux

Pour la Société Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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