Accord d'entreprise "Accord de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez DELEBECQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELEBECQUE et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014045
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : DELEBECQUE
Etablissement : 53236048400010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

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ACCORD COLLECTIF

Relative au versement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

Loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

Entre

D’une part, la société DELEBECQUE SASU au capital de 500 000 €, dont le siège est sis ZA des Ansereuilles 59136 WAVRIN, enregistré au RCS de Lille sous le n° SIREN 532 360 484,

représentée par M. ……., Directeur

ci-après désignée « l’Employeur » ou « l’Entreprise »

et d’autre part

le syndicat FORCE OUVRIERE, représentatif dans l’Entreprise

représenté par M. ……., Délégué Syndical

ci après désignées « les parties »

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, DELEBECQUE a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, de verser une prime exceptionnelle exonérée, au regard des limites et conditions visées par les dispositions de ladite loi, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Le présent accord, négocié avec la Délégation Syndicale a pour but de définir et formaliser les modalités d’attribution, de calcul et de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Les instances représentatives du personnel, à savoir le Comité Social Economique de DELEBECQUE, seront informées du présent accord au cours de la réunion ordinaire du mois de septembre 2021.

Art 1 - Bénéficiaires

1.1 – Le présent accord s’applique au personnel de la société DELEBECQUE :

  • lié par un contrat de travail (y compris les contrats d’apprentissage) à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat,

  • et ayant perçu, au cours des douze mois précédant le versement de ladite prime (étant précisé que cette période est décomptée en mois glissant) une rémunération mensuelle brute moyenne, telle qu'elle est prise en compte pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, inférieure à 4 000 euros.

1.2 - Il est précisé que la rémunération mensuelle brute est calculée en tenant compte des sommes ayant une nature salariale liées à toutes les absences.

1.3 - Pour le personnel visé en 1.1, dans l’hypothèse où, compte tenu de sa date d’arrivée au sein des effectifs de la société DELEBECQUE, un salarié n’aurait pas comptabilisé douze mois de rémunération au sein de la Société préalablement au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sa rémunération mensuelle brute moyenne sera calculée au regard de la rémunération perçue selon les mêmes règles de comptabilisation qu’évoquées supra mais depuis sa date d’arrivée au sein des effectifs.

1.4 - La loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit une limite d’exonération égale à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, perçue, au cours des douze mois précédant le versement de la prime (la rémunération prise en compte pour vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour correspondre à la durée de travail, la limite de trois fois la valeur annuelle du SMIC est calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions de taux de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales et de 6 points des cotisations d’assurance maladie respectivement prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence de l’entreprise pour chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale).

Art 2 – Non substitution à d’autres éléments de rémunération

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucun élément de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à augmentation de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Art 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé comme suit par les parties au titre de l’année 2021 :

  • Un montant forfaitaire de 400 € pour chaque bénéficiaire fixé à l’article 1 du présent accord

Art 4 – Versement de la prime

Cette prime sera versée le 30 septembre 2021 par virement bancaire et mentionnée sur le bulletin de paie du mois afférant sous les termes « prime pouvoir d’achat ».

Art 5 – Régime fiscal et social

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sous réserve du respect des conditions fixées au projet de Loi de finances rectificative pour 2021 et à la présente décision, est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Art 6 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature fixée au 20 septembre 2021 et est conclu pour le versement de la prime effectuée au titre de l’année 2021.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou règlementaire ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord pourra entraîner une modification de l’accord.

Les salariés de DELEBECQUE seront informés du présent accord par affichage sur le tableau prévu à cet effet.

Cet accord sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes et adressé à la DIRECCTE via la plateforme de dépôt des accords en ligne
teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Wavrin, le 20 septembre 2021

Directeur Délégué Syndical FORCE OUVRIERE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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