Accord d'entreprise "Un accord relatif au renfort de production." chez MESEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MESEA et le syndicat CGT le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A01618002190
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : MESEA
Etablissement : 53279220700039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif a la base de données economiques et sociales (2020-12-14) ACCORD RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES Avenant (2022-10-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

Accord relatif AU RENFORT de PRODUCTION

ENTRE

La société MESEA, Société par Actions Simplifiée, au capital de 3 815 000€, dont le siège social est situé Route de Mansle - 16230 Villognon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 532 792 207, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

ci-après « MESEA»,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

Délégué syndical de l'UNSA Ferroviaire,

Délégué syndical de SUD Rail,

Délégué syndical de la CGT,

d’autre part,


PREAMBULE 3

Article 1. : Définition du renfort de production 3

Article 2. : Champ d’application 3

Article 3. : Modalités de fonctionnement 4

Article 3.1 Organisation du renfort de production 4

Délai de prévenance 4

Durée du renfort de production 4

Organisation du trajet 4

Prise en charge des frais de déplacement 4

Choix des volontaires 4

Article 3.2 Compensation du renfort de production 5

Article 4. : Dispositions générales 5

Article 4.1  Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 5

Article 4.2  Durée et entrée en vigueur 5

Article 4.3  Révision de l’accord 5

Article 4.4  Dénonciation de l’accord 5

Article 4.5 Formalités de dépôt 5

PREAMBULE

Compte tenu des spécificités de l’activité de MESEA et notamment de son obligation d’assurer la continuité et la régularité du trafic, une base de maintenance peut avoir besoin, pour répondre aux nécessités de service, d’un renforcement temporaire et exceptionnel de ses effectifs de production (« renfort de production »).

Il est préalablement rappelé l’obligation, inhérente au contrat de travail de chaque salarié, d’effectuer tout déplacement professionnel expressément demandé par l’employeur pour les besoins de l’entreprise.

Les parties souhaitent également souligner l’une des valeurs de MESEA qu’est la solidarité entre l’ensemble des bases et des collaborateurs de l’entreprise.

Les parties au présent accord ont souhaité définir, indépendamment de toute obligation contractuelle liée à l’exécution de la prestation de travail, un mécanisme de renfort de production basé sur le volontariat des opérateurs et la solidarité entre bases de maintenance.

Pour favoriser le volontariat et compenser les éventuels frais annexes auxquels s’exposent les salariés, les délégués syndicaux et les salariés ont souhaité l’ouverture de négociations relatives au cas particulier de renfort de production.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies au cours de plusieurs réunions pour envisager les modalités de fonctionnement du renfort de production définies ci-après :

Article 1. : Définition du renfort de production

Le renfort de production est une situation à caractère exceptionnel consécutive à un besoin de renfort en ressources humaines exprimé par une base de maintenance pour répondre notamment à une nécessité de service.

Cette situation a pour conséquence d’entraîner pour le salarié, appelé à renforcer exceptionnellement et temporairement les équipes présentes sur une base de maintenance autre que celle à laquelle il est affecté à titre principal, des déplacements professionnels inhabituels entraînant une situation d’hébergement temporaire organisé par l’entreprise.

Ces caractéristiques sont cumulatives.

Article 2. : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers et techniciens, salariés de MESEA, pour qui le déplacement professionnel engendré par une situation de renfort production est inhabituel et constitue une sujétion particulière ne découlant ni de leur métier, ni de leurs attributions, ni de leurs responsabilités. Il s’agit des opérateurs de maintenance à savoir les mainteneurs voie et caténaire, techniciens aiguille, techniciens système et équipages ZC.

A l’inverse, les salariés dont le métier, les fonctions et/ou les responsabilités impliquent par nature ce type de déplacement ne sont pas concernés par le présent accord (par exemple techniciens énergie, techniciens télécom, de l’adjoint au dirigeant d’équipe au président, …).

Le renfort de production ne constitue en aucun cas un droit acquis pour le salarié entrant dans le champ d’application du présent accord.

Article 3. : Modalités de fonctionnement

Article 3.1 Organisation du renfort de production

  • Délai de prévenance

Les salariés sont prévenus dans les conditions et délais prévus par les dispositions conventionnelles applicables. Les renforts de production sont programmés le plus en amont possible, étant toutefois rappelé que dans la plupart des cas ce mécanisme s’inscrit par nature dans un contexte exceptionnel ou imprévisible.

  • Durée du renfort de production

La durée du renfort de production dépend des contraintes opérationnelles, il n’est par conséquent pas soumis à une durée minimale ou maximale.

  • Organisation du trajet

Les modalités d’organisation du trajet sont définies par le supérieur hiérarchique, étant précisé qu’elles doivent nécessairement s’inscrire dans une démarche de prévention des risques routiers et de respect des temps de repos obligatoires et de la législation applicable en matière de temps de travail.

En fonction de cette organisation, le temps de trajet sera considéré ou non comme du temps de travail effectif. Dans le cas où le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, celui-ci fera l’objet d’une contrepartie financière dont le montant est déterminé de la manière suivante : « taux horaire x temps de trajet ».

Si toutefois, il apparait une divergence sur le temps réel de trajet, nous prendrons le temps de trajet calculé sur la base mappy.

Dans ces conditions, l’utilisation du véhicule ainsi mis à disposition est réservée aux déplacements professionnels effectués dans le cadre de cette activité professionnelle et aux trajets aller-retour domicile-lieu de travail susmentionnés dans la mesure où ils constituent le prolongement du déplacement professionnel.

  • Prise en charge des frais de déplacement

MESEA prend en charge les frais engendrés par le déplacement à savoir les frais de carburant et de péage.

Par ailleurs, MESEA prend en charge, pendant la durée du renfort de production, le logement, le petit-déjeuner et le repas du soir dans les conditions et limites fixées par la politique d’entreprise.

  • Choix des volontaires

Il est rappelé que le mécanisme de renfort de production est basé sur le volontariat des opérateurs et la solidarité entre bases de maintenance. En cas de besoin de renfort production exprimé par une base de maintenance, la désignation du salarié est effectuée par l’encadrement parmi les différents volontaires en fonction du niveau d’expérience, des compétences, du planning et des contraintes opérationnelles.

Article 3.2 Compensation du renfort de production

Pour favoriser le volontariat et compenser les éventuels frais annexes, le salarié concerné percevra une prime d’un montant forfaitaire de 40€ bruts par journée de service travaillée de déplacement (par exemple : déplacement dans le cadre d’un renfort de production du lundi au samedi avec 5 nuits de travail : montant journalier de 40€ x 5, soit 200€ bruts).

La prime est versée le mois suivant la survenance de l’évènement justifiant le versement de cette prime.

Article 4. : Dispositions générales

Article 4.1  Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin d’assurer le suivi de son application et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Tout différend concernant l’application de l’accord sera soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. En l’absence de solution amiable, le différend sera soumis devant la juridiction territorialement compétente telle que définie à l’article R.1412-1 du Code du travail.

Article 4.2  Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.

Article 4.3  Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

La demande de révision effectuée dans ce cadre devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Le cas échant, l'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations ainsi modifiées.

Article 4.4  Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4.5 Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives.

Il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villognon, le 26 mars 2018,

En sept exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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