Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LES GARANTIES COLLECTIVES "REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" DU 06/10/2015" chez FRENEHARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRENEHARD et le syndicat CFDT le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06117001279
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : FRENEHARD
Etablissement : 53306388900026 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DE LA SOCIETE FRENEHARD SAS (2021-11-24) AVENANT N)3 ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES "REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" (2022-05-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-29

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

« REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX » DE LA SOCIETE FRENEHARD SAS

Entre les soussignés

La société FRENEHARD SAS, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

d'autre part.

La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la Société bénéficient depuis le 1er janvier 2016 de garanties collectives et obligatoires «frais de santé».

A l’initiative de la Société, les parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de modification du régime afin de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties.

Le présent accord détermine les paramètres d’adhésion au contrat d’assurance complémentaire souscrit et définit notamment :

  • les salariés bénéficiaires ;

  • les conditions de l’obligation d’adhésion et les dispenses limitativement autorisées ;

  • le montant des contributions patronales et salariales ;

  • les règles de maintien de droits.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 16 novembre 2017, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de vous informer sur les nouvelles conditions de votre régime à compter du 1er janvier 2018.

Chapitre 2 : Bénéficiaires

Les garanties «frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.

Chapitre 3 : adhésion

3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

3.2 Dispenses d’adhésion autorisées

Toutefois, les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :

  • les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois (à l’exclusion des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de couverture collective obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, qui eux, bénéficient sous certaines conditions d’une dispense de droit) ;

  • les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu’ils justifient par écrit bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

    Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la DRH, dans un délai de 7 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 1er janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet à la date souhaitée par le salarié et au plus tôt au 1er jour du mois en cours.

Chapitre 4 : Cotisations

4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé » 

Couverture obligatoire du salarié :

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.

Les cotisations destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés s’élèvent à un montant correspondant à 1% du plafond de la sécurité sociale ».

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 50 %,

  • Part salariale : 50 %.

    Couverture facultative des ayants-droits du salarié et option «amélioration des garanties» :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits, au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés.

Les taux de cotisations au financement de ces options et leurs indexations sont fixés par l’organisme assureur, et définis par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

4.2. Evolutions ultérieures des cotisations

Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord. 

Chapitre 5 : Organisme Assureur/Prestations

Les garanties « frais de santé » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès du (des) organisme(s) assureur(s) de son choix.

Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats à la date de conclusion du présent accord est ci-après annexé (Annexe 1).

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix du (des) organisme(s) assureur(s) désigné(s) ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa dénonciation dans les conditions prévues au Chapitre 10 ci-après.

Chapitre 6 : suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Chapitre 7 : rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties «frais de santé» dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

Chapitre 8 : Maintien des garanties au profit des anciens salariés

Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

L’employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.

Chapitre 9 : Information - Suivi

9.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

9.2. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».

9.3 Suivi

Compte tenu de son rôle, le comité d’entreprise sera informé de l’application du régime une fois par an. A cette occasion, l’employeur présentera les résultats transmis par l’organisme, les éventuelles difficultés rencontrées, les axes de modification qui pourront être envisagées. Les parties s’accordent expressément pour considérer que l’alinéa précédent constitue la clause de suivi de l’accord.

Chapitre 10 : Engagement de l’entreprise

Il est expressément convenu que les obligations de la société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chapitre 11 : Effet - Durée – Application - Révision

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les parties pourront notamment entamer un processus de révision après avoir recueilli les observations du Comité d’entreprise lors de la réunion annuelle de suivi du régime.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Chapitre 12 : Notification – Dépôt – Publicité

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera :

  • publié sur la base nationale prévue à cet effet, sans limitation,

  • déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de l’ORNE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’ALENCON.

    Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

    Fait à Saint Symphorien des Bruyères le 29 novembre 2017

POUR L’ENTREPRISE POUR LES ORGANISATIONS

SYNDICALES REPRESENTATIVES

Directeur Général Délégué syndical d’entreprise,

Annexe jointe : notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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