Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DE LA SOCIETE FRENEHARD SAS" chez FRENEHARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRENEHARD et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06121001893
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : FRENEHARD
Etablissement : 53306388900026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-24

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

« REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX » DE LA SOCIETE FRENEHARD SAS

Entre les soussignés

La société FRENEHARD SAS, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

d'autre part.

La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la Société bénéficient depuis le 1er janvier 2016 de garanties collectives et obligatoires « frais de santé ».

A l’initiative de la Société, les parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de modification du régime afin de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties.

Le présent avenant vient modifier certains chapitres du précédent avenant du 29 novembre 2017 notamment sur le changement d’assureur et de taux de cotisations à compter du 1er janvier 2022.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 24 novembre 2021, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de vous informer sur les nouvelles conditions de votre régime à compter du 1er janvier 2022.

Chapitre 4 : Cotisations

4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé » 

Couverture obligatoire du salarié :

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.

Les cotisations destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés s’élèvent à un montant correspondant à 1,20% du plafond de la sécurité sociale ».

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 50 %,

  • Part salariale : 50 %.

    Couverture facultative des ayants-droits du salarié et option « amélioration des garanties » :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits, au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés.

Les taux de cotisations au financement de ces options et leurs indexations sont fixés par l’organisme assureur, et définis par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

4.2. Evolutions ultérieures des cotisations

Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord. 

Chapitre 5 : Organisme Assureur/Prestations

Les garanties « frais de santé » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès du (des) organisme(s) assureur(s) de son choix.

Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats à la date de conclusion du présent accord est ci-après annexé (Annexe 1).

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix du (des) organisme(s) assureur(s) désigné(s) ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa dénonciation dans les conditions prévues au Chapitre 10 ci-après.

Chapitre 9 : Information - Suivi

9.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

9.2. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».

9.3 Suivi

Compte tenu de son rôle, le comité d’entreprise sera informé de l’application du régime une fois par an. A cette occasion, l’employeur présentera les résultats transmis par l’organisme, les éventuelles difficultés rencontrées, les axes de modification qui pourront être envisagées. Les parties s’accordent expressément pour considérer que l’alinéa précédent constitue la clause de suivi de l’accord.

Chapitre 10 : Engagement de l’entreprise

Il est expressément convenu que les obligations de la société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chapitre 11 : Effet - Durée – Application - Révision

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les parties pourront notamment entamer un processus de révision après avoir recueilli les observations du Comité d’entreprise lors de la réunion annuelle de suivi du régime.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Chapitre 12 : Notification – Dépôt – Publicité

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera :

  • publié sur la base nationale prévue à cet effet, sans limitation,

  • déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de l’ORNE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’ALENCON.

    Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

    Fait à Saint Symphorien des Bruyères le 24 novembre 2021

POUR L’ENTREPRISE POUR LES ORGANISATIONS

SYNDICALES REPRESENTATIVES

Directeur Général Délégué syndical d’entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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