Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez FRANCE SECURITY PRIVEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE SECURITY PRIVEE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et Autre le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et Autre

Numero : T09320005890
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE SECURITY PRIVEE
Etablissement : 53307540400038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10

Accord sur l’aménagement du temps de travail

Entre la SARL FRANCE SECURITY PRIVEE dont le siège est situé au 9 -11 avenue MICHELET, 93400 SAINT OUEN

D’une part

Et

L’organisation syndicale FO

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CFTC

L’organisation syndicale FMPS

D’autre part

Préambule.

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise FRANCE SECURITY PRIVEE un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires.

Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients.

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients : renforts prévisibles et imprévisibles liés à la sécurité : plan Vigipirate, etc., renforts d’été liés à des surveillances de sites de nos clients comme les mairies, en incluant également les besoins en remplacement de congés annuels.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée (limiter le TURN-OVER) ou à la sous-traitance.

Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de fortes et de faibles activités.

1-Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers-employés », « agents de maîtrise » et « cadre » en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines. Il s’applique aux contrats à temps plein comme aux contrats à temps partiel.

2-Période de référence :

Les périodes de référence du semestre s’apprécient du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.

3-Durée SEMESTRIELLE de travail

 Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail semestriel est celle fixée, soit, à la date de la signature du présent accord, 920 heures de travail, journée de solidarité et congés payés inclus.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail actuellement en vigueur.

Elle est calculée sur la moyenne des 6 mois, soit pour un temps partiel de 120 heures par mois, la durée semestrielle sera fixée à 720 heures.

4-Modalités de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées, particulièrement sur les sites à bons de commande et périodes de basse activité ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine, ou 192 heures par mois. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine ou 75 heures par mois (Sites à bons de commandes et périodes de basse activité).

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 12 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

5-Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 920 heures SEMESTRIELLES. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Il en est de même pour les heures dépassants le contrat mensuel.

Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite prévue par l’accord, soit 192 heures par mois constituent des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées dans le mois au taux normal. La majoration sera rémunérée en fin de période semestrielle.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 920 heures par SEMESTRE ; taux majoré de 10 % pour les heures effectuées au-delà de 920 heures par SEMESTRE jusqu’à 90 heures. À partir de la 91 -ème heure le taux de majoration est de 25% .

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 920 heures.

Heures de dépannage : les heures appelées « heures de dépannage » sont les services attribués à des salariés à moins de 24 heures de délais. Elles sont rémunérées au taux normal dans le mois, et ne seront pas comptabilisées dans la semestrialisation.

Le contingent d’heures supplémentaires maximum par semestre et par salarié est fixé à 110 heures.

5-1 Temps partiels

Pour les temps partiels, jusqu’à hauteur de 10 % de la moyenne contrat / semestre, les heures sont considérées comme des heures complémentaires et non majorées, entre 10 et 20 %, elles seront majorées à 10 %. A partir de 21 % du total semestre les heures seront majorées à 25%

Exemple : Un salarié à temps partiel à 120 heures, soit 720 heures au semestre. Ce dernier a travaillé 850 heures sur le semestre de référence.

Soit 130 heures au-delà des 720 heures : 72 heures seront rémunérées en heures normales et 58 heures majorées à 10%.

5-2 Report compteur.

Le salarié aura la possibilité de reporter le contingent d’heures supplémentaires du 1er SEMESTRE sur le second, pour le seul motif de « récupération ».

Cette demande devra être faite par le salarié et par écrit, au minimum 2 mois avant la fin du semestre. L’entreprise accordera ou non cette requête.

De même que tous les compteurs négatifs à la fin du premier semestre annuel, sont automatiquement reportés par défaut sur le second semestre.

Les compteurs sont soldés et remis à zéro la fin du second semestre. Compteurs négatifs et positifs

6-Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (920 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour soit 35H semaine) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (920 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour soit 35H semaine) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation de son planning. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 6 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (920 par semestre proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions de l’accord.

Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

Absences : Les absences maladies, AT, congés divers entre dans le calcul pour rémunération des heures supplémentaires, EXCEPTE les absences non-autorisés ou non-justifiées, ces dernières ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures majorées.

7-Modalités du décompte du temps de travail

Le compteur individuel de suivi comporte

- le nombre d’heures potentielles de travail cumulée à date d’édition pour le semestre. Congés payés et absences diverses inclus.

 - l’écart en positif ou négatif sur la période de calcul constaté.

L’état mensuel du cumul des écarts sera transmis à la demande du salarié.

8-Rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur la période, soit 151.67 heures par mois. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 920 heures sur la période de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire, elles seront automatiquement reportées sur la seconde période de l’année.

Par contre si le compteur est toujours en négatif en fin de seconde période (31 décembre) , le compteur sera remis à zéro.

9-Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le 1ER janvier 2021, et son dépôt à la DIRECCTE. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

10-Révision de l'accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Fait à St OUEN le 10 novembre 2020.

Le Gérant Délégué CFTC Délégué CFDT

Délégué FMPS Délégué FO

EXEMPLES :

Salarié temps-plein
  HEURES PLANIFIEES HEURES TRAVAIL ABSE MALADIES CONG FAM CP TOTAL PRIS EN COMPTE MOIS
JANVIER 172 136 36     172
FÉVRIER 180 180       180
MARS 155 120     35 155
AVRIL 130 130       130
MAI 151 130   21   151
JUIN 168 168       168
           
total 956 864 36 21 35 956
HEURES SUPP A PAYER à 110 % 36H
Exemple avec heures dépannage
  HEURES PLANIFIES HEURES TRAVAIL ABSE MALADIES CONG FAM CP DONT HEURES DEPANNAGE TOTAL PRIS EN COMPTE MOIS
JANVIER 136 136         136
FÉVRIER 180 180       24 180
MARS 155 120     35   155
AVRIL 168 120 48       168
MAI 151 130   21     151
JUIN 168 168       12 168
total semestre 958 854 48 21 35 36 958
HEURES SUPP A PAYER à 110 % 38 H
Exemple avec ABSENCE
  HEURES PLANIFIEES HEURES TRAVAIL ABSE MALADIES CONG FAM ABSE INJUST CP HEURES DEPANNAGE TOTAL PRIS EN COMPTE MOIS
JANVIER 144 144           144
FÉVRIER 180 156     24     156
MARS 155 120       35   155
AVRIL 168 120 48         168
MAI 151 130   21       151
JUIN 168 168         12 168
             
total semestre 966 838 48 21 24 35 12 942
HEURES SUPP A PAYER à 110 % 22 H
Exemple TEMPS PARTIEL 120H MOIS
  HEURE PLANIFIEES HEURES TRAVAIL ABSE MALADIES CONG FAM CP TOTAL PRIS EN COMPTE MOIS
JANVIER 122 110 12     122
FÉVRIER 110 110       110
MARS 130 110     20 130
AVRIL 130 130       130
MAI 151 130   21   151
JUIN 120 120       120
           
total 763 710 12 21 20 763
HEURES COMPL NORMALES à 100 % 43 H
  HEURE PLANIFIEES HEURES TRAVAIL ABSE MALADIES CONG FAM CP TOTAL PRIS EN COMPTE MOIS
JANVIER    
FÉVRIER 110 110       110
MARS 150 150     150
AVRIL 160 140 20      160
MAI 151 151     151
JUIN 155 155       155
           
total 726 706 20 726
Calcul du 12/02 au 30/06 soit 139 jours = seuil 695H
HEURES SUPP à 110 % 31 H

Exemple salarié temps complet entré en cours de période, le 12 février .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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