Accord d'entreprise "Accord compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004326
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : S.R. RETAIL
Etablissement : 53310433700019

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

SARL SR RETAIL dont le siège social est situé 27, avenue du Maréchal JUIN 17000 La Rochelle, immatriculé au RCS de La Rochelle B au numéro 533 104 337, ci-après désigné l'employeur, représenté par agissant en qualité de co-gérant de la SARL SR RETAIL et dûment habilité aux présentes :

PREAMBULE

Conscients des opportunités que peut offrir le compte-épargne temps, les parties signataires ont décidé de mettre en place ce dispositif. Ce dispositif vise à prendre en compte les difficultés pour certains collaborateurs de solder l’intégralité de leurs repos pour des raisons professionnelles au terme de la saison sportive, d’une part, mais également pour anticiper un projet personnel d’autre part.

Il est rappelé que la priorité reste la prise annuelle des jours de repos (congés payés et RTT). La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le Compte Epargne Temps a pour objet de permettre aux salariés, qui ne pourraient pas être en mesure de prendre des jours de repos pour raisons professionnelles, de les capitaliser dans un compte, en vue de bénéficier d’un congé, rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le personnel a donc été associé à cette mise en place.

C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, et en l’absence de délégué syndical, la Direction a informé les salariés de la SARL, le souhait d’engager des discussions sur cette thématique

Après avoir pris connaissance des dispositions des articles L3151-1 et suivants et D3154-1 et suivants du code du travail, les salariés se sont donc réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de la SARL SR Retail.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet

Un régime de compte épargne temps est institué par la SARL SR Retail afin de permettre aux salariés qui ne pourraient pas être en mesure de prendre des jours de repos pour raisons professionnelles, de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

Article 2 – Champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés du SIREN 533104337 de la SARL SR Retail, dont la CCN applicable est la CCN du commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (4771Z) et disposant d’un Contrat à Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.

Article 3 – Ouverture du compte

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service Ressources Humaines, situé au siège social, un bulletin d’adhésion daté et signé indiquant notamment le nombre de jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Un compte ne peut être débiteur.

Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l’entreprise.

Article 4 – Tenue des comptes

Le compte est tenu par le service Ressources Humaines en journées ou demi-journées.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 5 jours ouvrés maximum par saison sportive, à savoir :

  • pour les salariés en heures : les jours de congés payés, mais uniquement la fraction acquise au-delà de 4 semaines (20 jours ouvrés) dans la limite de 5 jours

  • pour les salariés au forfait jours : les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans la limite de 5 jours. Cette catégorie de salarié fournira au plus tard le 5 du mois suivant, le fichier de mise à jour du forfait jours transmis par le service Ressources Humaines, s’assurant ainsi du respect des modalités d’application législatives de ce dispositif (cf Accord forfait jours).

A titre exceptionnel et uniquement à l’occasion de la mise en place du CET, chaque salarié pourra alimenter le CET sans limitation du nombre de jours du reliquat de :

  • les congés payés non pris pour les périodes antérieures à 2021/2022 ;

  • le solde de RTT non pris au 30/11/2022.

Toutefois, les compteurs CP qui seraient négatifs au 30/06/22 seront automatiquement compensés par les futurs gains de CP avant de pouvoir alimenter le CET de cette nature de congés.

L’alimentation du CET ne se fera qu’en temps.

Les jours affectés individuellement par le salarié sur le CET ne peuvent pas faire l’objet d’une utilisation collective.

5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service Ressources Humaines d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur au plus tard le 30 juin de chaque année, exception faite lors de la mise en place du Compte Epargne Temps au plus tard le 31/01/2023.

Les congés payés non pris avant le 30 juin de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus. Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

5.3 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise le 31 mai de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis, les congés payés et les RTT des salariés au forfait jours.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service Ressources Humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article 6 - Congés indemnisables

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps :

6.1 : Utilisation du CET

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :

  • l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...),

  • l’un des passages à temps partiel avant un départ en retraite, dans le cadre d’un congé parental, dans le cadre d’un congé pour enfant gravement malade, pour convenance personnelle, etc …

  • les temps de formation effectués hors du temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation

Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Contribuer au financement des prestations de retraite- versement sur un PERCO(I) et/ou PERRECO(I) ou à un régime de retraite supplémentaire.

  • Racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes.

Dans les deux cas qui précèdent, il est convenu que l’indemnité due lorsque le CET est ainsi utilisé en « argent », sera calculée sur la base du taux horaire pratiqué sur la feuille de paie au moment de l’évènement.

  • Congé sans solde pour compléter les jours de congés payés de la période de référence ou en complément de RTT. L’accord de l’employeur est nécessaire.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 6.2 ci-après.

Il est rappelé que la 5ème semaine de congés payés ne peut pas être utilisée sous forme de complément de rémunération. (Article L 3141-3 du code de travail).

Seuls peuvent être convertis en argent les jours de congés payés accordés aux salariés, en vertu d’une convention collective plus favorable ou d’un usage, au-delà des 5 semaines obligatoires.

6.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de deux semaines.

Seul le congé sans solde, après acceptation de la direction générale, pourra être imputé sur le CET pour un minimum de 5 jours ouvrés.

6.1.3 : Plafond du CET et délai de prise du congé

Il est convenu que le cumul de jours repos ne pourra dépasser 25 jours ouvrés ou 25 jours de RTT. Cette limite de 25 jours de repos, n’inclus pas les jours de repos que le salarié peut mettre à la mise en place du CET.

Tant que ces compteurs, (congés payés ou RTT) n’auront pas diminué de telle sorte qu’ils n’atteignent au maximum les plafonds autorisés du présent CET, l’alimentation du celui-ci ne pourra se faire.

Ces plafonds ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaiteraient utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 6.2.

6.2 : Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Article 7 – Indemnisation du congé – liquidation

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée selon le salaire brut perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base du taux horaire au moment du départ en congé. Le type du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

La loi met en place un dispositif fiscal et social avantageux visant à inciter les salariés à utiliser les droits accumulés sur le CET en vue de la retraite, donc les plus de 55 ans. Les dispositions prévues sont les suivantes :

  1. lorsque la convention ou l’accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le CET sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (régimes de retraite dits « sur-complémentaires », à cotisations définies, alimentés par des cotisations des salariés ainsi que par des abondements de l’employeur, et mis en place soit par voie d’accord collectif, soit par un référendum d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur), ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts (déduction, dans certaines limites, du revenu imposable) et aux sixième et septième alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (exclusion, dans certaines limites, de l’assiette des cotisations de sécurité sociale) ;

  2. lorsque la convention ou l’accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le CET sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs PERCOI, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l’article L. 3332-27 du Code du travail, c’est-à-dire des exonérations fiscales et sociales en faveur de l’abondement des employeurs au PERCOI. Ainsi, les versements des employeurs dans les Perco relèvent des mêmes règles fiscales et sociales, qu’ils aient ou non transité par un CET ;

  3. les droits utilisés conformément au 1° et au 2° mais qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, bénéficient dans la limite d’un plafond de 10 jours par an de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale (exonération de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales) et, selon le cas :

    • des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts (voir ci-dessus) pour ceux utilisés conformément au 1° ci-dessus, c’est-à-dire utilisés par le salarié pour contribuer au financement d’un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire ;

    • ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code (exonération de l’impôt sur le revenu) pour ceux utilisés conformément au 2° ci-dessus, c’est-à-dire utilisés par le salarié pour effectuer des versements sur un PERCO(I) ou PERECO(I).

Afin de favoriser le transfert des sommes détenues par un salarié sur son CET, vers un PEI ou un PERCOI, un régime fiscal favorable (régime dit « d’étalement de l’imposition vers l’avant », déjà en vigueur pour les indemnités de départ en retraite ou en préretraite) est appliqué à ces transferts, à la demande expresse du salarié. Le salarié peut également opter pour le système du quotient prévu par l’article 163-0 A du Code général des impôts (l’un étant exclusif de l’autre). Sur ce point, on peut contacter le service « Impôts services » au 0810 467 687 (coût d’une communication locale).

Aussi, il est convenu de mettre en place un PEI, puis un PERCOI.

Article 8 - Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps :

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

  • de la cessation de l’activité de l’employeur.

  • pas de clause de portabilité.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Avec l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et consignation des sommes acquises. Le transfert des droits est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l’employeur qui en informe le salarié.

Les droits consignés peuvent être débloqués, à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignés, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit.

Article 10 - Dispositions finales

10.1 : Prise d’effet – Durée – Dénonciation

10.1.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet au 01/01/2023 et au plus tôt à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

10.1.2 : Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

10.2 : Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

A l’issue des deux premières saisons d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

10.3 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera effectué par la personne en charge des ressources humaines. Cette personne fera un état des lieux du fonctionnement de l’accord et permettra de rendre des comptes aux salariés de la SARL SR Retail.

10.4 : Notification – Dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 7 (sept) pages, a été établi en 4 exemplaires originaux,
dont :

un a été conservé par la direction de la SARL SR Retail ;

un sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente ;

un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

- tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.

- transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale du sport

-transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.

Le présent accord sera affiché sur chaque site de l’employeur.

Fait à La Rochelle,

Le 23/12/2022

En 4 exemplaires

Pour la direction Pour les salariés de la SARL SR RETAIL
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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