Accord d'entreprise "Accord collectif de révision MECS La Providence - DITEP Le Willerhof sur la gestion et l'organisation du temps de travail" chez FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06823007624
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE
Etablissement : 53329492200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31

ACCORD COLLECTIF DE REVISION

MECS LA PROVIDENCE – DITEP LE WILLERHOF SUR LA GESTION ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre:

  • La « Fondation Providence de Ribeauvillé », dont le siège est

4 rue de l’Abbé Louis Kremp, BP 90109

68150 RIBEAUVILLE Cedex

Numéro d’identification SIREN : 533 294 922

SIRET : 533 294 922 00018

Code APE : 8559 B/Autres enseignements

Les établissements :

  • MECS LA PROVIDENCE, 7 rue de Muttersholtz, 67600 HILSENHEIM

SIRET : 53329492200133

  • DITEP LE WILLERHOF, rue du Willerhof, 67600 HILSENHEIM

SIRET : 53329492200117

Représentés par :

Monsieur , Directeur, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par délégation de Madame , Présidente de la Fondation.

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre des concernés au sein de la Fondation Providence de Ribeauvillé :

  • La CFTC, représentée par :

    • M. , Délégué syndical central (signataire)

    • M. , délégué syndical DITEP Willerhof

  • La CFDT, représentée par :

    • Mme , Déléguée syndicale centrale (signataire)

    • Mme , déléguée syndicale DITEP Willerhof

    • Mme , déléguée syndicale MECS la Providence

d’autre part

Préambule

Les accords anciens régissant jusqu’à présent de temps de travail étaient propres à chaque établissement et antérieurs à l’intégration des différentes structures au sein de la Fondation. La rédaction datait de plus de vingt ans et les accords sont devenus obsolètes au vu de l’évolution non seulement du droit mais aussi de l’évolution des établissements concernés. Des négociations ont été ouvertes afin de redéfinir la gestion du temps de travail et de réviser les anciens accords en place.

Les partenaires sociaux se sont fixés comme objectifs, au moment de la négociation de cet accord de :

  • s’inscrire dans le respect des missions respectives des établissements au service des usagers

  • maintenir le niveau de prestation rendus, dans un souci d’amélioration continue de la qualité

  • veiller au respect de la réglementation liée au temps de travail garante des droits des salariés en termes de repos minimum et de paiement des heures effectuées

  • favoriser un équilibre en vie personnelle et vie professionnelle pour améliorer la satisfaction au travail et la possibilité de développer ses compétences professionnelles

A la suite, il est arrêté et convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application

L’accord s’applique à tous les salariés (exceptés les enseignants en Contrat Simple avec l’Education Nationale, qui ont une gestion du temps de travail propre à leur statut) des établissements listés ci-dessous, en CDI et CDD de durée supérieure à un mois, y compris les salariés à temps partiel dont le contrat de travail le prévoit et personnels intérimaires en contrat de mission supérieure à un mois.

  • MECS LA PROVIDENCE, 7 rue de Muttersholtz, 67600 HILSENHEIM

  • DITEP LE WILLERHOF,13 rue du Willerhof, 67600 HILSENHEIM

  1. Principes généraux

Les règles générales de décompte du temps de travail, notamment les amplitudes et repos sont celles fixées par la loi et la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Ainsi pour apprécier le temps de travail généré par les salariés dans le cadre de la gestion de l’aménagement du temps de travail, il est retenu selon les modalités fixées aux présentes, la notion de travail effectif (TTE) définie comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le TTE est donc déterminé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

  1. Variabilité du temps de travail

3.1 Détermination de la période de référence :

La période de référence est annuelle, soit 12 mois de janvier à décembre (année civile) pour le DITEP le WILLERHOF.

La période de référence est du mois de juin au mois de mai, soit 12 mois, pour la MECS la Providence.

3.2 Le champ d’application de l’annualisation

Le présent accord s’applique à tous les salariés, à temps plein ou temps partiel dont le contrat le prévoit, entrant dans le champ d’application du présent accord y compris aux CDD d’une durée supérieure à un mois et au personnel intérimaire en contrat de mission d’une durée supérieure à un mois.

3.3 Mode de calcul de la durée de référence à l’intérieur de la période

Un planning de référence annuel (avec la répartition quotidienne des horaires, ainsi que les congés et les temps de récupération) est établi pour projeter la gestion du temps de chaque salarié sur la période de référence précitée, modifiable selon les modalités prévues aux présentes.

Les modalités fixées aux présentes s’appliquent aux salariés travaillant à temps complet et font l’objet d’un prorata pour les salariés à temps partiel.

Le quantum de référence de la durée du travail se définit à partir des éléments suivants :

  • Durée légale du travail : 35h conformément à l’article L 3121-27 du Code du Travail,

  • Unités de référence hebdomadaire : soit 52 semaines,

  • Jours fériés : 13 jours en Alsace Moselle,

  • Jours de Congés légaux et conventionnels,

  • Repos hebdomadaire : 52 semaines X 2 jours soit 104 jours.

Pour tenir compte de la journée de solidarité en vigueur à la date de la signature du présent accord, il convient d’ajouter l’équivalent d’une journée de travail au prorata du temps contractuel d’activité (ex : 7h00 pour un temps plein, 3,5h pour un mi-temps…) et ce au quota annuel de temps de travail effectif fixé par les présentes.

L’intégration de la valeur de la journée de solidarité au quota des heures à effectuer sur la période de référence n’exonère pas de l’obligation de désigner annuellement la date de la journée de solidarité dans le calendrier institutionnel de chaque établissement (tout salarié devant justifier qu’il a bien effectué sa journée de solidarité).

Exemples de compteur individuel :

DÉCOMPTE DU NOMBRE D’HEURES

A TRAVAILLER

Nom : Prénom :
Profession : EDUCATEUR Indice de base :
Contrat : ETP 100,00%
Date d'entrée : Nombre de jours/année 365
Nombre de samedi et dimanche -104
Congés payés -25
Congés sans solde
Congés trimestriels -18
Fériés jours -13
Nombre de jours à travailler 205
Nombre de semaines à travailler 41
Nombre d'heures / semaine 35,00
Total heures 2022 : 1435,00 (41X35)
Journée de solidarité 7,00
Total heures à travailler 1442,00

3.4 Les jours féries

En Alsace-Moselle, les salariés bénéficient de 13 jours fériés légaux.

Il a été fait le choix par la Fondation de privilégier non pas une déduction des jours fériés tombant effectivement sur un repos, mais de procéder par une déduction forfaitaire des 13 jours fériés considérés octroyant ainsi un avantage certain, en matière de décompte du temps de travail effectif ; ainsi il est fait abstraction, par ce mode forfaitaire, des jours fériés qui par le hasard du calendrier tombent un jour dit de repos et non travaillé, pareille modalité se plaçant à l’avantage du salarié.

Ces 13 jours fériés sont donc exclus du volume de temps de travail effectif, défini au présent accord, selon les tableaux insérés article 10 infra.

3.5 Congés légaux et conventionnels

On entend par congés légaux et conventionnels : les congés annuels et assimilés, les congés d’ancienneté, les congés trimestriels et les congés supplémentaires accordés au titre du travail de nuit.

Les congés annuels et d’ancienneté sont posés en jours ouvrables pour la MECS et le DITEP.

Un salarié ayant travaillé toute la période de référence aura ainsi droit à 30 jours de congés annuels ouvrables, plus éventuellement 2, 4 ou 6 jours ouvrables d’ancienneté, selon les règles en vigueur en ce qui concerne l’acquisition des jours d’ancienneté.

Par dérogation, et pour les salariés qui bénéficient de 6 jours de congés d’ancienneté, il leur sera possible de poser ce 6e jour durant la période de référence habituelle, hors jour de repos hebdomadaire.

La gestion des congés trimestriels est définie ci-après :

Les congés trimestriels sont acquis au prorata du temps de travail effectif selon le statut propre à chaque salarié. Le quantum de référence est celui du nombre de jours entiers théoriques que le salarié peut atteindre selon son statut le trimestre considéré (exemple : 6 jours).

L’acquisition des jours entiers ainsi définis se fait durant le trimestre considéré (le 3e trimestre civil étant exclu de facto) par période de travail effectif de 15 jours calendaires qu’ils soient consécutifs ou non, avec application d’une franchise de 15 jours en cas d’absence, franchise appréciée sur le trimestre. Les absences déduites sont celles en lien avec une suspension de contrat pour maladie simple ou absence irrégulière (hors Accident du Travail).

Exemple : pour 6 jours de droits théoriques : ainsi un salarié ayant été absent 50 jours calendaires et ayant donc travaillé 40 jours calendaires sur le trimestre visé, bénéficie de 3 jours de congés trimestriels.

Lesdits congés seront pris obligatoirement durant le trimestre considéré ; à défaut de pouvoir être débités (par exemple en cas de suspension de contrat allant au-delà du terme du trimestre considéré), les dits congés seront réputés perdus.

3.6 Rémunération des heures travaillées

Le salaire de base des salariés annualisés se calcule suivant l’horaire contractuel mensuel. Il est indépendant des heures réellement travaillées chaque mois, sauf absences sans solde ou arrêts de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire ; les congés sont indemnisés sur le bulletin de salaire selon la règlementation en vigueur notamment sur l’indemnité de congés payés qui se calcule en jours et non en heures.

  1. Les modalités de diffusion des horaires collectifs et individuels de travail

4.1 Définition

L’horaire collectif correspond à un horaire de travail uniforme théorique attribué à un groupe de salariés, à un service.

Le planning prévisionnel correspond à la déclinaison individuelle de cet horaire collectif sur la période de référence. Chaque salarié est destinataire d’un planning prévisionnel nommé planning individuel.

4.2 Modalités de communication des horaires de travail

L’horaire collectif est défini par l’employeur, présenté aux instances représentatives du personnel de l’établissement, puis signé et affiché.

Les plannings prévisionnels individuels qui découlent de la mise en œuvre de l’horaire collectif de travail doivent être consultables et adressés à chaque salarié, par tout moyen au choix de l’établissement.

4.3 Délai de remise des horaires de travail

L’horaire collectif est affiché et la planification individuelle est communiquée à chaque salarié minimum un mois avant le début de la période de référence.

4.4 Les parties s’accordent sur une gestion du temps de travail effectif avec, dans la semaine, et pour un salarié à plein temps, une :

  • limite basse de 21 h

  • limite haute de 44 h

Par dérogation, ces limites ne s’appliquent pas en cas de récupération prise sur la semaine entière.

Pour les salariés à temps partiel, ce même process est géré comme suit :

  • Limite basse : diminution maximale d’un tiers de la durée de l’horaire contractuel ;

  • Limite haute : augmentation maximale d’un volume d’un tiers de l’horaire contractuel, sans toutefois atteindre 35h hebdomadaire.

  1. Les modalités de révision des plannings individuels

5.1 Modalités de communication des révisions du planning individuel

Les révisions des planifications individuelles découlent de la prise en compte des impondérables (absences non programmées, situation d’urgence, modifications des plannings des personnes accompagnées…). La modification doit être portée à la connaissance des salariés concernés dans les meilleurs délais, dans le respect à chaque fois que possible du délai de prévenance fixé à 7 jours.

Les salariés peuvent également adresser une demande de modification de leur planning à leur hiérarchie. Cette dernière reste soumise à l’approbation de leur hiérarchie.

5.2 Changement sous les 7 jours en cas de modification du planning individuel pour remplacement d’un collègue absent de son poste.

L’accord collectif d’entreprise fixe les modalités applicables en la matière. Ainsi, les modifications des planifications individuelles se caractérisent par la nécessité de réagir rapidement pour permettre la continuité de service et de soins et assurer la sécurité et le confort des personnes accompagnées.

Dans ce cas, la modification du planning est gérée comme suit :

  • En dessous de 7 jours, le planning est modifiable mais avec l’accord du salarié, les modalités et conditions sont précisées dans l’article 5.4

5.3 Conditions d’ouverture du droit à contrepartie

  • Le délai calculé depuis l’information du salarié jusqu’à la première prise de poste impactée par la modification

  • La modification doit avoir pour origine l’absence d’un salarié (remplacement)

  • La modification des horaires intervient à la demande expresse de la direction (ou son délégataire) qui seule détient le pouvoir de décider des modifications des horaires de travail.

5.4 Contreparties selon délai de prévenance visé pour remplacement d’un collègue absent de son poste

Pour reconnaître l’engagement des salariés concernés et pour tenir compte de la réalité de terrain, les parties s’entendent sur les contre parties suivantes, visant à compenser les désagréments dans l’organisation de la vie personnelle, récompenser la mobilisation et l’engagement.

Prime de rappel de 30 euros brut si le salarié est rappelé (avec son accord) après avoir quitté son service à moins de 24h + heures de rappel non prévues au planning, majorées à 25% à mettre sur les compteurs individuels dédiés ou payées à la fin du mois selon choix du salarié ;

Remplacement (en prolongation de l’horaire planifié) avec accord du salarié à moins de 24h : heures non prévues au planning majorées à 25% à mettre sur les compteurs individuels ou payées à la fin du mois selon choix du salarié ;

Remplacement avec accord du salarié entre 24h et 48h : heures non prévues au planning majorées à 25% à mettre sur les compteurs individuels ou payées à la fin du mois selon choix du salarié ;

Remplacement avec accord du salarié entre 48h et 72h : heures non prévues au planning majorées à 10% à mettre sur les compteurs individuels ou payées à la fin du mois selon choix du salarié.

Les heures majorées en question, en temps doivent être récupérées avant la fin de la période de référence, si le salarié a choisi de récupérer le temps.

Il est précisé que les majorations en temps ainsi établies ne sont pas considérées comme temps de travail effectif et font l’objet d’un compteur créditeur à part pour leur gestion, compteur placé hors variabilité.

  1. Les arrivées en cours de période

Le salarié embauché en cours de période reçoit communication à l’embauche du nombre d’heures de travail qu’il doit effectuer jusqu’à la fin de période de référence.

Ce volume est calculé au prorata à effectuer pour une année complète, selon le dispositif propre au statut du salarié.

Le DITEP le WILLERHOF comprenant des périodes de fermeture imposées, les salariés arrivés en cours de période, selon leur situation peuvent être amenés à travailler à la MECS de la Providence, ou en cas de refus des salariés ils pourront être placés en congé sans solde

  1. Les sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif selon les principes ci-dessous.

Ainsi le volume d’heures à accomplir sur le période de référence est recalculé sur la base contractuelle selon la date de départ, sera indiqué au salarié lors de son solde de tout compte.

Il est calculé au prorata du quota à effectuer pour une année complète, sur les mêmes bases que pour les arrivées en cours de période.

Lorsque le solde est positif, les heures sont majorées aux taux des heures supplémentaires, si le solde est négatif, les heures sont défalquées du solde de tout compte.

  1. Détermination des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, majorées selon le taux de 25%, les heures effectuées, selon temps de travail effectif, au-delà :

8.1 du plafond hebdomadaire fixé ci-dessus à l’article 5.5 avec paiement sur le bulletin de paye du mois N+1 ;

8.2 en fin de période de référence.

Constituent des heures supplémentaires, majorées selon le taux de 25%, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée aux présentes, selon les tableaux et autres références s’y rapportant.

8.3 Repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires déterminées aux points 8.1 et 8.2 entrent dans l’objet de l’Accord d’entreprise du 10 janvier 2019 signé au sein de la Fondation, instituant les modalités du Repos compensateur de remplacement (RCR).

  1. Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel dont le contrat le prévoit

Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps pleins sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :

  • la durée contractuelle de référence est définie selon le contrat à temps partiel en vigueur et appréciée selon le temps de travail effectif sur la période de référence annuelle au prorata temporis du temps annuel consacré pour un temps plein de même statut.

  • les heures complémentaires pourront être effectuées sur la période de référence annuelle dans la limite d’un tiers des heures contractuelles, avec application des dispositions légales de majorations appréciées au terme de l’année de référence hors avenant de complément d’heures.

Ainsi il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence annuelle s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,

  • la durée de travail en moyenne sur l’année ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures, sauf par avenant complément d’heures avec accord du salarié, pour lequel la majoration de salaire ne s’appliquera que pour les heures effectuées au-delà de celles visées par le complément d’heures.

Le principe d’annualisation s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés à temps partiel dont le contrat le prévoit.

  1. Modalités de décompte des absences

En cas d’absence du salarié donnant lieu à un maintien de salaire, celles-ci ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé au regard du dernier planning individuel remis. L’annualisation suit son cours.

  1. Suivi du présent accord.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le CSE.

Pour apprécier l’application du présent dispositif, les parties s’accordent sur une revoyure initiée par la Fondation, après le 12ième mois d’application des présentes afin de faire un point et, au besoin, de réviser le dispositif ainsi mis en place aux fins de l’adapter à l’évolution éventuelle de la situation de terrain si besoin.

  1. Application – durée – prise d’effet Dépôt et publicité

Le présent accord de révision est indivisible et prend effet le 01/01/2023 pour le DITEP et le 01/06/2023 pour la MECS pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives ou conventionnelles contenues dans l’accord venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

…/…

Il fera l’objet d’une information à destination de l’ensemble des salariés par la Direction des Etablissements.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Ribeauvillé, le 31 août 2022

En cinq exemplaires originaux dont l’un remis à chaque signataire

Pour la Fondation Providence de Ribeauvillé, Pour la CFDT,

Directeur Déléguée syndicale centrale

Pour la CFTC,

Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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