Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant la durée quotidienne de travail à 12 heures pour le personnel soignant infirmier diplômé d'état et aide soignant" chez GCS POLE SANITAIRE CERDAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCS POLE SANITAIRE CERDAN et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621002065
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : GCS POLE SANITAIRE CERDAN
Etablissement : 53344548200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES POUR LE PERSONNEL SOIGNANT INFIRMIER DIPLÔMÉ D’ÉTAT ET AIDE-SOIGNANT.

ENTRE

Le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) « POLE SANITAIRE CERDAN »,

SIRET n° 533 445 482 00037,

Dont le siège social est à 11 Cami de la Ribereta 66800 ERR,

Relevant de l’U.R.S.S.A.F des Pyrénées-Orientales 66000 PERPIGNAN.

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité d’Administrateur,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale XXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Émanant d’une demande de la Direction du GCS Pôle Sanitaire Cerdan, pour une meilleure association vie privée et vie professionnelle, une amélioration de la qualité de vie au travail, et d’avoir une plus forte attractivité sur notre zone géographique ;

Le présent accord a pour objet de prolonger la durée quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cité ci-dessous :

  • Infirmier diplômé d’Etat,

  • Aide-Soignant.

Article 2 Durée quotidienne du travail et organisation

La durée quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail et selon le planning actuellement en vigueur et figurant en annexe.

Conformément au planning prédéfini en annexe, l’organisation sera la suivante :

Sur un cycle de douze semaines, onze semaines porteront une durée de travail hebdomadaire de trente-six heures, et la douzième semaine portera une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures. Par conséquent, cette organisation donnera lieu à un jour de repos la douzième semaine.

Article 3 période d’évaluation

Au cours de la première année, une période dite d’évaluation sera mise en place afin de voir si des améliorations seront nécessaires à l’organisation des services.

Article 4 Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’une année renouvelable par signature d’un nouvel accord. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail par les 2 parties.

Article 5 Information du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique sera informé dès la signature de cet accord et rendra un avis consultatif.

Article 6 interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • XXXXXXXXXXXXXXX,

  • XXXXXXXXXXXX

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle de Comité Social Economique suivante la plus proche afin d’être débattue.

Article 7 Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le 02 juin 2021 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaire en vigueur.

Article 8 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Pour l’organisations syndicale représentative

XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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