Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail" chez VOB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOB et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007249
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : VOB
Etablissement : 53365271500012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société VOB, SASU au capital de 250.000 euros,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro .. RCS Saverne

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, OCEBAT, représenté par M. , Président,

Et

Les salariés de l’entreprise VOB SAS,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le contexte des dispositions relatives à l’accord de réduction du temps de travail signé par l’entreprise VOB SAS et M. …., salarié mandaté le 22 novembre 2000.

Cet accord a posé les bases de l’organisation du travail au sein de l’entreprise et a démontré une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution. Aujourd’hui, il apparait indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise et lui permettre de s’adapter aux enjeux nouveaux. 

A ce titre, les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, confirmant ainsi son attachement au dialogue social et à la négociation.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à annualiser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise .., à l’exception du personnel intérimaire.

Article 2 - Durée annuelle du travail

2.1 - Période de référence

La période du forfait annuel en heures commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. .

2.2 - Nombre d'heures annuelles de travail

La durée annuelle effective du travail est celle fixée par la loi, à savoir 1607 heures maximum, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaire, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, la durée du travail sera calculée chaque année en tenant compte des éléments suivants :

52 semaines x 5 jours ouvrés = 260 jours ouvrés – 25 jours ouvrés de congés – le nombre réel de jours fériés tombant un jour ouvré x 7 heures / jour

Pour 2021, la durée du travail sera ainsi de : 260 – 25 – 7 = 228 jours x 7 heures = 1596 heures.

2.3 - Amplitude de travail dans le cadre de l’annualisation

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses. Un calendrier prévisionnel sera mis en place et remis aux salariés au moins 15 jours avant le début de la période.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-l'horaire minimal hebdomadaire est fixé à   14 heures de travail effectif ;

-l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 44  heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires et ne pourront en aucun cas dépasser 48 heures.

La répartition de l’horaire de travail prévue dans le calendrier prévisionnel pourra être modifiée, sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

2.4 - Cas particuliers de poseurs – indemnisation des trajets

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit la modification de l’article L.212-4 du Code du travail, par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

La définition du temps de travail s’entend donc hors temps de trajet puisque les salariés n’ont pas l’obligation de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur le chantier mais peuvent s’y rendre par leur propre moyen.

Toutefois, les salariés affectés à la pose verront leur temps de trajet rémunéré sous forme d’indemnisation forfaitaire.

Ainsi, tout déplacement sur un chantier donnera lieu à une indemnité forfaitaire d’une heure supplémentaire, comprenant l’aller et le retour et qui ne sera donc versée qu’une seule fois par jour de déplacement. Cette indemnité forfaitaire d’une heure par jour sera réglée dans le mois même et ne sera pas comptée comme temps de travail effectif.

Cette indemnité est destinée à compenser les indemnités de déplacement des salariés se rendant sur le chantier par leur propre moyen, ainsi que le temps de trajet du chauffeur du véhicule de service.

2.5- Contrôle des temps

Dans le cadre de la mise en place d'un horaire annualisé, afin de permettre aux autorités administratives, ainsi qu'aux parties signataires de contrôler le caractère effectif de la réduction du temps de travail, la comptabilisation des heures travaillées sera individualisée.

Pour le personnel de production et de pose, l’enregistrement des horaires sera mesuré par la pointeuse, actuellement en place.

Pendant la période de modulation, l’employeur tient à disposition des salariés concernés, toutes les informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de modulation. Un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle lissée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.

Article 3 - Dépassement de la durée annuelle de travail

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de l’horaire annuel calculé comme mentionné au point 2.2. Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures supplémentaires. Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

Il est convenu entre les parties que les heures effectuées à partir de la 40ème heure hebdomadaire seront payées le mois même de leur exécution.

Le taux de majoration est déterminé selon les dispositions légales en vigueur, à savoir :

  • Taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de la durée annuelle calculée

  • Taux de 25% de la 40,00ème à la 43,99ème heure

  • Taux de 50% pour les heures effectuées à compter de la 44,00ème heure

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 300 heures.

Article 4 – Salaire mensuel de base

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe même de l’annualisation des horaires, le salaire mensuel de base sera lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 151,67 heures, calculé comme suit :

  • 52 semaines x 35 heures / 12 mois = 151,67 heures

Article 5 – Incidence des absences, embauches et départs en cours d’année

En cas d’absence non indemnisée, la rémunération sera réduite sur la base de la rémunération lissée.

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat.

Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée annuelle calculée (dans la limite 1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique

Article 6 - Dispositions finales

6.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter  du 1er avril 2021.

6.2 - Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte Grand Est.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M. …., représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de  Strasbourg.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Les salariés de l’entreprise VOB Pour la société VOB

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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