Accord d'entreprise "Accord d'entreprise : renonciation collective au régime des jours de fractionnement" chez POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS et les représentants des salariés le 2021-04-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001509
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS
Etablissement : 53366720000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE

PÔLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS

Sommaire

PREAMBULE

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Renonciation collective au régime des jours de fractionnement 4

Article 3 – Dispositions finales 5

Article 3-1- Information et consultation du Membre titulaire du CSE 5

Article 3-2- Prise d’effet et durée 5

Article 3-3- Suivi de l’accord 5

Article 3-4- Dénonciation – Révision 5

Article 3-5- Notification - Dépôts 6

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LE PÔLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS

Dont le siège social est sis 12 route de Millau 81000 ALBI

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Président du Directoire, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.

D’UNE PART

ET

Monsieur

Domicilié

Agissant en qualité de Membre titulaire du CSE, régulièrement élu et représentant 100% des suffrages exprimés.

D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté le présent accord :

PREAMBULE

Au sein du PÔLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS, les congés payés se cumulent du 1er juin au 31 mai de l’année N-1. Ils sont comptabilisés en jours ouvrables (30 jours par an).

Pour rappel, les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir quatre (4) semaines de congés payés, durant la période légale allant du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Ils doivent par ailleurs prendre à minima sur cette période un congé d’une durée de 12 jours continus, le congé principal pouvant ainsi être fractionné.

Les parties constatent à cet égard que les salariés du PÔLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS sont amenés régulièrement à vouloir fractionner le congé dit « principal » de leurs congés payés, notamment afin de pouvoir bénéficier de 2 à 3 semaines de congés payés ou plus en dehors de la période légale de prise de congés payés.

Le Code du travail autorise que ce congé principal soit fractionné sous condition que ce fractionnement permette au salarié de prendre à minima 12 jours ouvrables durant la période de congé.

En principe, ce fractionnement du congé principal peut par ailleurs générer légalement des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, dont le nombre varie en fonction des jours de congés payés pris en dehors de la période légale de congés.

L’octroi de ces jours de fractionnement peut être un frein à ce que la direction du PÔLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS accepte de telles demandes, même si les salariés peuvent y renoncer individuellement, cette dernière formalité étant génératrice d’un suivi administratif et d’une charge de travail supplémentaire pour le service administratif.

Afin de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés et simplifier la gestion administrative des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N et que parallèlement aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

L’article L 3141-21 du Code du travail dispose à cet égard qu’un « accord d’entreprise […] fixe la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour. »

C’est l’objet du présent accord, étant précisé qu’il ne remet pas en cause les dispositions d’ordre public applicables en matière de congés payés et notamment :

  • La période minimale de prise des congés allant du 1er mai au 31 octobre (article L 3141-13 du Code du travail) ;

  • La durée des congés pouvant être prise en une seule fois qui ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf exceptions (article L 3141-17 du Code du travail) ;

  • La durée minimale du congé principal de 12 jours ouvrables continus qui doit être pris en une seule fois (article L 3141-19 du Code du travail).

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel du PÔLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS lié par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

Article 2 – Renonciation collective au régime des jours de fractionnement

Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période légale du congé principal (du 1er mai au 31 octobre) ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement, tels que visés à l’article L 3141-23 du Code du travail.

Article 3 – Dispositions finales

Article 3-1- Information et consultation du Membre titulaire du CSE

Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, au Membre titulaire du CSE le 14 avril 2021.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Par ailleurs, un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction du PÔLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

Article 3-2- Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er mai 2021.

Article 3-3- Suivi de l’accord

Article 3-3-1 - Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :

- L'employeur ou son représentant ;

- Un représentant du personnel élu (membre du CSE).

Article 3-3-2 - Modalités du suivi

Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.

Article 3-4- Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l'article L 2261-9 du Code du travail.

En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du travail et dans les conditions suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

- Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Enfin, Le PÔLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant la réception de cette demande.

Article 3-5- Notification - Dépôts

Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord, qui comporte 6 pages, a été établi en six exemplaires originaux, dont :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties pour chaque partie signataire ;

  • Deux exemplaires seront déposés à la DREETS Occitanie – Unité Territoriale du Tarn, accompagné d’un bordereau de dépôt, dont un sur support papier envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’autre sur support électronique ;

  • Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.

Chaque collaborateur pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du service du personnel.

Ceux-ci sont informés de cette mise à disposition par affichage dans tous les lieux où s’exerce l’activité du personnel concerné.

Fait à Albi

Le 21 avril 2021

En deux exemplaires originaux

Le Membre titulaire du CSE Pour PFPA

Le Président du Directoire

Monsieur

NB : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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