Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022002270
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : GOVIN PERE ET FILS
Etablissement : 53371866400014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

SAS

Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de président de la SAS , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Préambule

La Société réalise des travaux de maçonnerie et de couverture.

Elle entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) (IDCC 1597), la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), et la Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420).

Compte tenu des nécessités d’organisation de la société, les parties ont convenu d’aménager le régime collectif applicable aux salariés dans le cadre du présent accord.

Il est notamment convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà duquel la prise de repos compensateur est obligatoire et de modifier le taux de majoration des heures supplémentaires.

La société est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu du fait que l'effectif de onze salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs.

Le 06 Décembre 2022, en application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 et 11 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

A l’issue de la consultation du personnel, si le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Les stipulations du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 3 – Principe et modalités de recours d’heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse de sa hiérarchie et après validation de la Direction.

A cette condition, elles sont décomptées selon sur une semaine civile, du lundi 0h au dimanche 24h.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées.

ARTICLE 4 – Rémunération des heures supplémentaires

4.1. Majorations

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :

- 25 % du salaire horaire effectif pour les 4 premières heures supplémentaires ;

- 10 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 4ème heure.

4.2. Paiement des 4 premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 39ème heures)

Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, les 4 premières heures supplémentaires sont réglées le mois de leur réalisation ou le mois suivant.

4.3. Repos compensateur de remplacement

4.3.1 Acquisition

Pour les heures travaillées au-delà de la 39ème heure, un repos compensateur de remplacement sera accordé aux salariés calculé comme suit : 1 heure effectuée donnera droit à 1heure et 10 minutes de repos compensateur de remplacement.

Le repos acquis se substitue ainsi au paiement des heures supplémentaires.

Les heures travaillées au-delà de 39 heures, et compensées par du repos, ne seront pas comptabilisées sur le contingent d’heures supplémentaires.

4.3.2 Prise du repos compensateur de remplacement

Les heures récupérables seront posées avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires et seront prises par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

4.3.3 Report

Les repos compensateurs de remplacement non posés au 30 Avril de l’année en cours sont reportées sur l’année suivante.

4.3.4 Règlement des heures en compteur

Tous les 31 mai et 31 octobre de chaque année, si le compteur de repos de remplacement dépasse 25 heures, toutes les heures au-delà de la 25ème heure seront rémunérées au taux horaire de base sur le salaire m+1, soit juin et novembre.

ARTICLE 5 – Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est fixé à 360 heures par an et par salarié.

ARTICLE 6 : Durée maximale de travail

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur le semestre civile.

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

Article 8 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 9 : Entrée en vigueur et publicité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation prévue le 21 Décembre 2022.

L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires sera effective pour l’année 2023.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de l’Aube,

  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à , le 06 Décembre 2022

SAS

Monsieur

Président

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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