Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE REGIME D'INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET" chez SIMPOIS DEPANNAGES SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMPOIS DEPANNAGES SERVICES et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619000758
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SIMPOIS DEPANNAGES SERVICES
Etablissement : 53377279400012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET

Entre les soussignés :

EURL SIMPOIS DEPANNAGE SERVICE

Siret : 533 772 794 00012

Située 50 Rue de l’Artisanat – ZA de l’Ile - 26600 Beaumont Monteux,
Représentée par , agissant en qualité de

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de l’entreprise EURL SIMPOIS DEPANNAGE SERVICE, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’'entreprise,

ARTICLE 1 – Préambule

La société EURL SIMPOIS DEPANNAGE SERVICE est une entreprise située à Beaumont Monteux, qui réalise des travaux de dépannage, d’entretien, d’achat et de vente de matériels de broyage, de manutention, travaux publics, matériels agricoles, hydrauliques, pneumatique, électrique, mécanique, poids lourds et véhicules légers, carrosserie peinture en sédentaire et en clientèle.

La société EURL SIMPOIS DEPANNAGE SERVICE est soumise aux dispositions de la convention collective des Entreprises de commerce, de location et de réparation
de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d'espaces verts (S.D.L.M) - IDCC 1404.

La convention collective des Entreprises de commerce, de location et de réparation
de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d'espaces verts (S.D.L.M) - IDCC 1404 comporte des dispositions relatives aux heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et au-delà du contingent conventionnel.

La direction et les salariés ont convenu que le principe de ces dispositions n’était pas adapté à l’entreprise et à son fonctionnement. Il a donc en conséquence était décidé de ne pas appliquer ces dispositions.

Aussi, l’activité de la société EURL SIMPOIS DEPANNAGE SERVICE nécessite de nombreux déplacements pour les salariés.

Les temps et indemnisations de déplacements sont envisagés par l’accord RTT du 22 janvier 1999. Néanmoins, seuls le temps de déplacement effectué par le personnel d’intervention pour se rendre d’un client à un autre est traité. Cette situation ne permet donc pas de répondre aux besoins de l’entreprise.

La société EURL SIMPOIS DEPANNAGE SERVICE et ses salariés souhaitent en conséquence engager des négociations aux fins de conclure le présent accord d’entreprise, ayant pour objet :

  • de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients avec l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et la fixation d’un taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

  • la mise en œuvre d’un régime propre d’indemnisation des temps de déplacements.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

La société EURL SIMPOIS DEPANNAGE SERVICE est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.

En application des dispositions des articles L2232-21 et R2232-12 du code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R2232-11.

A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisé le 25 janvier 2019, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord, les salariés en forfaits jours c’est-à-dire disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont également exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L3111-2 du code du travail, c’est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L3121-1 du code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 4 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée du travail légale en moyenne sur période de référence.

ARTICLE 5 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1. Majorations

Les heures supplémentaires accomplies bénéficieront d’une majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires y compris celles effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires annuel. Les heures supplémentaires accomplies au-delà seront majorées selon la législation en vigueur.

Possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur équivalent sur décision de l’employeur.

5.2. Paiement des heures supplémentaires

Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, les heures supplémentaires sont réglées le mois de leur réalisation ou le mois suivant.

Dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine ou sous la forme d’une modulation, les heures supplémentaires sont en principe réglées à la fin du cycle ou de la période de modulation.

ARTICLE 6 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des Entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d'espaces verts (S.D.L.M) - IDCC 1404 est de 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixé à 300 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

ARTICLE 7 – REGIME D’INDEMNISATIN DES TEMPS DE TRAJET

La convention collective applicable ne traite pas des indemnités et temps de trajet mis à part ceux effectués entre 2 clients.

Afin de clarifier le régime d’indemnisation, les parties signataires ont convenu de mettre en place un régime propre d’indemnisation relatif aux temps de trajet des salariés.

Cette indemnisation des temps de trajet s’applique à l’ensemble du personnel, sauf aux catégories et situations ci-après énoncées :

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait en jours. C’est-à-dire les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé, et les salariés qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

  • les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L3111-2 du code du travail, c’est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

  • Les salariés en situation d’astreinte dont le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

7.1. Principes généraux

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application des dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie.

Le présent accord institue une contrepartie sous forme financière et sous forme de repos des temps de trajet.

Il sera rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l’entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

7.2. Définitions

  1. Le domicile

Le domicile du salarié est la résidence principale déclarée à l’employeur par le salarié

Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès de l’employeur.

  1. Le lieu habituel de travail

Le lieu habituel de travail est le lieu correspondant au rattachement contractuel du salarié.

  1. Le lieu d’exécution du contrat

Le lieu d’exécution du contrat est le lieu d’accomplissement de la prestation de travail et non le lieu de rattachement contractuel.

  1. Le temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel est le temps passé pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat, différent du lieu habituel, et pour en revenir.

Le temps de déplacement professionnel n’inclut que le temps passé à rejoindre, attendre ou à utiliser un moyen de transport collectif ou individuel pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat et pour en revenir.

  1. Le temps normal de trajet

Les parties conviennent d’arrêter que tous les temps de trajets accomplis entre 08h00 le matin (heure normale de prise de poste) et 20h00 le soir (heure normale de fin de poste) sont des temps normaux de trajet et les considèrent donc comme du temps de travail effectif.

Ces temps normaux de trajet sont applicables à l’ensemble des salariés de la société excepté :

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait en jours. C’est-à-dire les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé, et les salariés qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

  • les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L3111-2 du code du travail, c’est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

  • Les salariés en situation d’astreinte dont le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

  • Le personnel administratif ou sédentaire qui n’intervient pas ou que très peu à l’extérieur du siège de l’entreprise.

  1. Le temps inhabituel de trajet

Les parties conviennent d’arrêter que le temps de trajet inhabituel est celui effectué avant 08h00 le matin et après 20h00 le soir.

Ce temps de trajet inhabituel n’est pas pris en compte pour déterminer les heures supplémentaires.

Le temps de trajet inhabituel effectué avant 08h00 le matin n’est ni indemnisé sous forme financière, ni indemnisé sous forme de repos.

Le temps inhabituel de trajet accompli après 20h00 fait l’objet d’une contrepartie en repos à 100 %.

Le temps de trajet inhabituel est décompté quotidiennement. Il est déclaré toutes les semaines par les salariés dans l’outil mis à la disposition des salariés par l’entreprise.

  1. Exemple

Un salarié doit intervenir chez un client à Lyon. Il a rendez vous à 9h00 à Lyon. Il part de son domicile à 07h30.

  • De 07 heures 30 minutes à 08 heures, le temps passé sur le trajet est du trajet inhabituel, il n’est pas du temps de travail effectif ; il n’est pas rémunéré et ne donne lieu à aucune contrepartie sous forme financière ou repos.

  • De 8 heures à 9 heures, le temps passé est du temps de trajet habituel, il est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.

Le salarié accomplit ensuite sa mission et est de retour à 17 heures. Il est donc en temps de travail effectif et rémunéré de 09 heures à 17 heures déductions faite de sa pause déjeuner et des autres temps de pause éventuels.

Ce même salarié est appelé à se déplacer le lendemain chez un client à Marseille. Il doit être à 10 heures à Marseille. Il quitte son domicile à 8 heures pour une arrivée à 10 heures. Il accomplit sa mission puis part de chez le client à 18h30 pour un retour à son domicile à 20h30.

  • De 8 heures à 10 heures, le temps passé est du temps de trajet habituel, il est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.

  • De 10 heures à 18 heures 30 minutes, le salarié accomplit ensuite sa mission, il est donc en temps de travail effectif et rémunéré jusqu’à 18 heures 30 minutes déduction faite de sa pause déjeuner et des autres temps de pause éventuels.

  • De 18 heures 30 minutes à 20 heures, le temps passé est du temps de trajet habituel, il est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.

  • De 20 heures à 20 heures 30 minutes, le temps passé est du temps de trajet inhabituel, il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos à 100 % soit 30 minutes de repos acquis.

  1. Contrepartie en repos

Le repos peut être effectivement pris dès lors que les droits à repos accumulés sont de 7 heures.

Le repos peut être pris par journée ou par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures, sous réserve des hypothèses permettant de différer le repos (voir ci-après).

L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de 1 an

L’employeur informe le salarié du nombre d’heures acquises au titre de la contrepartie en repos via un compteur sur le bulletin de paie.

Le salarié doit formuler sa demande de repos au moins une semaine à l’avance, tout en précisant la date et la durée du repos via un formulaire type.

Une fois cette demande reçue, l’employeur dispose d’un délai de 7 jours pour faire connaître sa réponse au salarié. Il peut reporter la prise du repos, mais une telle décision, qui ne peut intervenir qu’après consultation des du comité social et économique une fois celui-ci élu, doit être motivée par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. L’employeur est alors tenu de proposer au salarié une nouvelle date pour la prise du repos, à l’intérieur du délai de 2 mois.

L’employeur peut aussi différer des demandes de repos lorsque celles-ci ne peuvent être simultanément satisfaites, toujours en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, il doit procéder à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité

-les demandes déjà différées ;

-la situation de famille ;

-l’ancienneté dans l’entreprise.

Toutefois, l’employeur ne peut pas différer les demandes pendant plus de 2 mois

L’indemnisation du temps de repos liée à la contrepartie ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

La prise de ce repos est valorisée en paye en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant la journée ou demi-journée de repos.

Les journées de contreparties en repos sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires ainsi que pour l’ensemble des droits du salarié (droit à jours de RTT, congés payés, etc.) mais pas pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires à imputer sur le contingent ou l’acquisition des droits à contrepartie obligatoire en repos.

La prise de la contrepartie en repos peut être remplacée par une indemnité compensatrice dans deux cas :

-décès ou départ du salarié de l’entreprise avant qu’il ait pu bénéficier de son droit.

-lorsque les heures de repos acquises n’atteignent pas 7 heures et qu’il est peu probable que d’autres heures soient acquises.

Le calcul se fait alors en rapportant le nombre d’heures acquises à la durée normale de la journée de travail dans l’entreprise.

7.3. Inapplicabilité des indemnités prévues par la convention collective applicable ou un accord de branche

Ce régime d’indemnisation des temps de trajet et de déplacement se substitue à tout autre régime ayant été applicable à la société.

Il est aussi établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des indemnités de déplacement ou de transport ou de trajet éventuellement prévues par la convention collective et accord de branche des Entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d'espaces verts (S.D.L.M) - IDCC 1404.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 9 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires sera effective pour l’année 2019.

Les autres dispositions du présent accord entreront en vigueur le 01/01/2019

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • Bordereau de dépôt

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.

Fait à Beaumont Monteux

Le

Pour la société SIMPOIS DEPANNAGE SERVICE Pour le personnel de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com