Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ELECTRICITE GENERALE FREDERIC KOCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRICITE GENERALE FREDERIC KOCH et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003877
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRICITE GENERALE FREDERIC KOCH
Etablissement : 53390181500027 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La SARL ELECTRICITE GENERAL FREDERIC KOCH

Dont le siège social est situé 9 rue Vergnette de Lamotte 21200 BEAUNE, immatriculée sous le numéro SIREN 533 901 815

Prise en la personne de son représentant légal, ci- après dénommé « l’employeur »,

D’une part,

Et,

Les salariés de la présente société

Consultés sur le projet d’accord, ci-après, dénommés « les salariés »

D’autre part,

Table des matières

TITRE I : Recours aux heures supplémentaires 4

Article 1 – Champs d’application 4

Article 2 – Objet 4

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires 4

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 4

TITRE II : Recours au forfait annuel en jours 5

Article 1 – Champs d’application 5

Article 2 – Objet 5

Article 3 - Convention individuelle de forfait annuel en jours 6

Article 3 - Organisation de l’activité 6

Article 4 - Rémunération 7

Article 5 - Evaluation et suivi de la charge de travail 7

Article 6 - Entretiens individuels 9

TITRE III : Dispositions finales 9

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet 9

Article 2 - Consultation du personnel 10

Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation 10

Article 4 - Dépôt légal et publicité 10


PREAMBULE :

La société exerce à titre principal une activité d’électricité générale et réalise de manière générale, tous travaux d’installation comprenant notamment les travaux de plomberie et de chauffage. Elle exerce également d’autres activités accessoires et développe une activité de vente de luminaires, articles de décoration, mobiliers, appareillages électriques et antiquités.

Celle-ci relève donc au jour de la conclusion du présent accord, des accords nationaux, régionaux ainsi que des accords catégoriels étendus du bâtiment dont elle applique les dispositions.

L’activité de l’entreprise est soumise à des variations d’activités tout au long de l’année et doit faire face à des pics d’activités aléatoires liés aux demandes de ses clients, au suivi des chantiers et à la réalisation de certains travaux dans un temps limité. De par la nature de son activité, le rythme de travail du personnel est donc fortement impacté par les commandes de ses clients et l’urgence de certains travaux. Celle-ci a donc besoin de bénéficier d’un maximum de flexibilité dans la gestion du temps de travail de son personnel.

Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaire et d’ouvrir la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour le personnel éligible à cet aménagement du temps de travail qui souhaiterait en bénéficier.

Ceci permettra à la société d’optimiser la qualité de vie au travail de ses salariés tout en contribuant à son développement et sa compétitivité sur un marché fortement concurrentiel.

Ces aménagements permettront en effet :

  • de recourir à la réalisation des heures supplémentaires en adéquation la fluctuation de la charge de travail durant l’année et de recourir à un volume d’heures plus important que ne le permettent les dispositions conventionnelles actuelles

  • de bénéficier d’un allégement du rythme de travail en période de basse activité

  • de limiter le recours aux contrats précaires

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I : Recours aux heures supplémentaires

Article 1 – Champs d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 – Objet

Le présent titre a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation. Ceci lui permettra de répondre aux demandes des clients et de rester compétitive sur un marché fortement concurrentiel.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires pourra être demandée par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise à l’exception des aménagements précisés au présent titre. Seront donc notamment applicables les dispositions légales et conventionnelles concernant le taux de majoration et les temps de repos.

Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les durées maximales de temps de travail suivantes seront applicables :

  • La durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures. Cette limite pourra toutefois être portée à 12 heures lorsqu’il sera nécessaire de réaliser les travaux d’un chantier dans un délai limité ;

  • La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures;

  • La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures ;

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en toute ou partie par un repos compensateur (RCR) sur décision de l’employeur (ce repos compensateur de remplacement tiendra compte du taux de majoration). Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un RCR seront portées à la connaissance du salarié au terme du mois considéré. Ces heures de repos ainsi acquises pourront être prises, après accord de l’employeur, par demi-journées ou par journées complètes, à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs suivant leur acquisition.

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions conventionnelles applicables relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires afin de fixer par le présent accord, un contingent supérieur. Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est ainsi porté pour l’ensemble du personnel à 400 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

En application des dispositions légales, les heures réalisées au titre de la journée de solidarité et les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos (RCE) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, de même que celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement

Ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Les heures supplémentaires accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent annuel feront l’objet d’une contrepartie en repos (RCO) dans les conditions légales applicables.

TITRE II : Recours au forfait annuel en jours

Article 1 – Champs d’application

Le présent titre s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire :

  • « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Il s’agit des salariés cadres ou itinérants dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission qui leur est confiée et de l’autonomie nécessaire à l’exercice de leur fonction, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auxquels ils sont affectés. Sont à ce titre principalement (et non limitativement) visés les salariés susvisés exerçant des fonctions de management, de prospection, de développement commercial ou organisant leur travail sur les chantiers dont ils ont la charge.

Article 2 – Objet

Le présent titre a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés sus-mentionnées, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3 - Convention individuelle de forfait annuel en jours

La possibilité de conclure un forfait en jours sur l’année est subordonnée à l’accord individuel écrit de l’intéressé. Le dispositif du forfait annuel en jours est ainsi précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 3 - Organisation de l’activité

  • Période de référence

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (dont la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

  • Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

  • Renonciation à des jours de repos

En application de l’article L3121-59 du code du travail, le salarié pourra, s’il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos, et ce en contrepartie d’une majoration de 10% applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

Il devra alors formuler sa demande par écrit, avant la fin de la période de référence annuelle à laquelle se rapportent les jours concernés, soit avant le 31 décembre et en tout état de cause dans un délai lui permettant de prendre ses jours de repos en cas de refus de l’employeur. En effet, cette renonciation sera soumise à l’accord préalable de l’employeur et devra nécessairement faire l’objet d’un avenant conclu entre les parties au cours de l’année de dépassement. La Direction pourra s’opposer à ce rachat, et ce sans avoir à justifier sa décision, les jours de repos devant alors dans cette hypothèse être pris par le salarié.

Conformément à l’article L3121-66 du code du travail, cette renonciation ne peut, en aucun cas, conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.

  • Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré. Le calcul suivant sera ainsi réalisé :

Durée annuelle du travail = [ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.

Article 4 - Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié. Cette rémunération mensuelle est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

  • En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut du forfait jour par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

  • En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

  • En cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions visées à l’article précédent, la valeur d’une journée de travail supplémentaire est calculée en divisant le salaire mensuel brut du forfait jours par 22, valeur à laquelle sera appliquée une majoration de 10%.

Article 5 - Evaluation et suivi de la charge de travail

  • Répartition du travail

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en fonction des besoins de l’activité tout en respectant la durée fixée par leur convention de forfait individuel ainsi que les temps de repos visés au point suivant.

Le temps de travail peut ainsi être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Cette répartition devra tenir compte de la prise des jours de réduction d'horaire.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

  • Respect des durées de repos

Le salarié devra impérativement respecter :

  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un repos de 35 heures consécutives

  • et limiter la semaine de travail à 6 jours.

L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif ainsi que les temps de repos énoncés ci-dessus.

Le salarié dispose notamment d’un droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos.

  • Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 21 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 21 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

  • Relevé mensuel du temps de travail – suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Il sera mis en place un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié devra établir mensuellement un relevé indiquant, pour chaque jour, s’il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés chômés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (jours RTT).

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur rappelant les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

  • Dispositif d’alerte

Le salarié, qui dispose d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, s’engage à indiquer sur le relevé mensuel les cas de surcharge de travail imprévus, cette alerte devant provoquer un entretien périodique avec le responsable hiérarchique. Ce droit d’alerte lui permet d’obtenir sans délai un entretien avec ce dernier afin d’évoquer les risques liés à une surcharge de travail imprévue. Le responsable s’engage en pareille circonstance à définir pour le salarié toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature des parties, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Enfin, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié pourra, en application de l’article R. 4624-34 du Code du Travail, bénéficier à sa demande, d’un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail.

Article 6 - Entretiens individuels

Le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien annuel portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation de son travail au sein de l’entreprise

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Ils évoqueront toutes les difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. Le responsable hiérarchique définira en conséquence les adaptations nécessaires en terme d’organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donnera lieu à la signature d’un compte-rendu soumis à la signature du salarié et du responsable hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci. A ce titre et à cette occasion, il pourra être décidé de procéder à la tenue d’un second entretien annuel afin d’assurer un meilleur suivi de la charge de travail.

TITRE III : Dispositions finales

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 2 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation

  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

  • Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord. Le présent accord peut être :

  • révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail

  • dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.

Article 4 - Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Beaune le 1er septembre 2021

En 2 exemplaires

Pour la Société :

Pour les salariés : Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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