Accord d'entreprise "Accord relatif à la réduction horaire des femmes enceintes" chez SAGESS - SOLIDARITE ASSOCIATIVE POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAGESS - SOLIDARITE ASSOCIATIVE POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES et les représentants des salariés le 2018-04-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00318001712
Date de signature : 2018-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIDARITE ASSOCIATIVE POUR LA GESTION
Etablissement : 53396371600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA REDUCTION HORAIRE DES FEMMES ENCEINTES

Entre les soussignés

  • Le GCSMS SAGESS., représenté par M. XXX XXX, Directeur général, immatriculé 533 963 716 00014

d’une part

  • Et Les représentants du personnel non mandatés par une organisation syndicale représentative

Madame XXX XXX, délégué du personnel titulaire

Madame XXX XXX, délégué du personnel suppléant

d’autre part

Il a été convenu et décidé entre les parties signataires, lors de deux réunions le 15 mars 2018 et le 11 avril 2018, les modalités suivantes :

Article 1 : principe général

Conformément à l’article 20.10 de la Convention Collective du 15 mars 1966 : « Les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse, sans réduction de leur salaire. ».

Article 2 : objet

Il est convenu que l’accord a pour objet définir les conditions en vue d’une réduction du temps de travail supplémentaire pour les femmes enceintes à temps plein ou à temps partiel au sein du GCSMS.

Par accord entre les représentants du personnel non mandatés et le GCSMS, il est convenu que les femmes enceintes bénéficient d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de :

  • 10% à compter du début du 3ème mois ou 61ème jour de grossesse pour la CCN 15.03.66 ;

  • 20% à compter du début du 5ème mois ou 121ème jour de grossesse pour tout le GCSMS.

Ce temps de repos pourra être pris, en accord entre la salariée et la direction, sous différentes formes :

  • Réduction du temps de travail journalier

  • Réduction du temps de travail sous forme de demi-journées,

  • Réduction du temps de travail sur une journée complète.

Article 3 : champ d’application

Le présent accord concerne le GCSMS SAGESS. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés relevant des établissements susmentionnés auxquels s’ajouteront les personnels des services ou établissements qui pourraient être ultérieurement crées sous l’entité juridique.

Article 4 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu avec effet au 1er mai 2018 pour une durée indéterminée.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée aux signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales. Si la dénonciation émane soit du GCSMS, soit de la totalité des représentants du personnel non mandatés signataires, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la date de dénonciation.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois courant à compter de la date de première présentation du courrier de dénonciation.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires.

La partie souhaitant une révision adressera sa proposition par courrier recommandé avec accusé de réception à chacun des signataires.

Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la notification de la demande.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail pour les femmes enceintes, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord

Article 7 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d’une séance qui s’est tenu le 11.04.2018, après avoir été préalablement soumis pour avis aux Délégués du personnel lors de la réunion du 15.03.2018.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles1. S’il n’était pas agréé, le présent accord serait caduc. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

La Direction Générale notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire au conseil des prud’hommes. Son existence figurera aux emplacements réservés.

Une copie sera remise :

  • Aux directions des établissements, qui sont en charge de l’affichage dans les établissements et de la diffusion de l’information auprès des salariés,

  • Aux membres de la Délégation Unique du Personnel.

Fait à Saint Pourçain sur Sioule, le 11.04.2018

Le Directeur Général, La déléguée du personnel titulaire,
M. XXX XXX Mme XXX XXX
La déléguée du personnel suppléante,
Mme XXX XXX

  1. Article L 314-6 « Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12 .

    Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.

    Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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