Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail" chez CAF 02 - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE L AISNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 02 - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE L AISNE et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T00221001852
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE L AISNE
Etablissement : 53415540300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

Entre la Caf de l’Aisne,

d’une part,

et

Les Organisations syndicales suivantes :

  • La CFDT,

  • L’UNSA,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

L’article L 3121-41 du Code du travail relatif à la réduction négociée du temps de travail organise un processus de réduction du temps de travail, en privilégiant la voie de la négociation collective.

Les parties signataires conviennent :

  • Que le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de la Caf de l’Aisne de bénéficier de la réduction du temps de travail sans perte de salaire conformément à l’article précité ;

  • Qu’elles entendent inscrire le présent accord local dans une dynamique conciliant deux enjeux :

    • Veiller à la qualité du service rendu aux allocataires et aux partenaires conformément aux objectifs définis par nos conventions d’objectifs et de gestion ;

    • Développer la qualité de vie au travail, en lui permettant de mieux concilier vie familiale, vie personnelle et vie professionnelle.

Cet accord annule et remplace tous les accords et usages en cours.

champ d’application

Les principes établis par le présent accord concernent l’ensemble des salariés de la Caf de l’Aisne qui relève de :

  • La convention collective nationale de Sécurité sociale du 8 février 1957 et de ses avenants ;

  • La convention collective du 25 juin 1968 à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail.

Ces dispositions concernent tous les salariés à temps plein, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadres ou non cadres.

Sont d’office exclus, sur la base de la durée légale du travail :

  • Les agents dont le contrat prévoit un temps de travail inférieur ou égal à 35 heures.

Article 1 : durée de travail annuelle de référence

En application des dispositions législatives, la durée effective de travail annuelle est de 1 607 heures et s’apprécie sur la base de l’année calendaire.

Article 2 : durée de travail effectif

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

Article 3 : maintien des rémunérations et réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail ne donnera lieu à aucune réduction de la rémunération acquise à la date de l’accord.

Les salariés nouvellement embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés ayant bénéficié de la réduction de leur temps de travail.

Article 4 : heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel. Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, ou avec son accord explicite, au-delà de la durée contractuelle de travail ou au-delà de la durée annuelle collective de travail, compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues.

Leur régime obéit aux dispositions du Code du travail (articles L 3121-27 et suivants).

Article 5 : congés payés

Les jours de réduction du temps de travail prévus au point 6-a du présent accord sont considérés comme temps de présence pour le calcul du droit à congés payés.

Article 6 : modalités de l’organisation et de la réduction du temps de travail par attribution des jours de repos RTT

Lors de la mise en œuvre de l’accord, chaque salarié devra se déterminer sur un horaire hebdomadaire de 36 ou 39 heures. Ce choix vaudra jusqu’à la fin de l’année civile suivante, une modification de l’horaire choisi n’est pas possible en cours d’année, sauf situation exceptionnelle de l’agent et accord dérogatoire de la direction. Toute demande de dérogation devra être adressée à la direction après information de la ligne managériale. A l’issue de cette période, le choix du salarié sera tacitement reconduit, sauf demande expresse de modification adressée par écrit au moins un mois avant l’expiration de la période.

  1. Détermination du nombre de jours de repos

Le salarié travaillant 36 heures par semaine se verra attribuer 3 jours de repos annuel au titre de la réduction du temps de travail.

Le salarié travaillant 39 heures par semaine se verra attribuer 20 jours de repos annuel au titre de la réduction du temps de travail.

  1. Modalités d’acquisition des jours de repos R.T.T.

Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés classiques. Ils sont acquis, par journées, en fonction du temps de travail effectif au cours de la période de référence - l’année civile - et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire en moyenne sur l’année.

Seules les périodes de travail effectif ou assimilées ouvrent droit à repos. Sont notamment assimilés à des périodes travaillées :

  • Les congés légaux et conventionnels de maternité ou de la CCNT du 8 février 1957) ;

  • Les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

  • L’exercice d’un mandat tel que prévu dans le protocole d’accord du premier février 2008 sur l’exercice du droit syndical ;

  • Les congés supplémentaires prévus aux articles 38 c) et d) de la CCNT du 8 février 1957 (congés ancienneté, enfant à charge, insalubrité, déporté) ;

  • Les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (article 38 f) de la CCNT du 8 février 1957) ;

  • Les congés pour événements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels ;

  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l’organisme ;

  • Certaines absences, dans le cadre de l’exercice de mandats électifs, syndicaux, de représentation du personnel dans les institutions légales ou conventionnelles, ainsi que dans des activités sociales ou civiques diverses.

Toute évolution législative, réglementaire ou conventionnelle de cette liste d’absences assimilées sera applicable sans nouvelle négociation.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos RTT, à l’exception d’une journée arrêtée par l’employeur, pour des évènements exceptionnels (pont autour d’un jour férié, intervention technique…), sont fixés à l’initiative du salarié et doivent être pris, chaque année, dans la période de référence comprise entre le 1er février et le 31 janvier de l’année suivante, hors les mois de juillet et août, sauf reliquat.

La journée arrêtée par l’employeur n’est pas systématique et fera l’objet d’une information préalable auprès du comité social et économique.

Ils ne se prennent pas par anticipation, et ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. 80 % du droit acquis au cours du semestre doit être consommé avant le premier jour des vacances scolaires de l’été de l’année en cours.

Un prévisionnel d’utilisation doit être établi en amont du semestre concerné. Les jours de repos RTT peuvent être groupés et/ou accolés à des jours de congés.

Le reliquat du droit acquis au cours du semestre (2 jours maximum) peut être pris sur les mois de juillet et août.

Le sort des jours acquis et non pris en fin de période de référence

Les salariés qui n'ont pu solder leurs jours de repos avant la date d'échéance de la période de prise de ces jours, doivent percevoir une indemnité compensatrice si cette absence de prise des jours est imputable à l'employeur.

A défaut, si l’absence de prise des jours est imputable au salarié, les jours de RTT sont perdus.

Néanmoins, ces jours non pris peuvent être épargnés sur le compte épargne temps (CET), à l’initiative du salarié.

  1. Calendrier des jours de repos

Le calendrier des jours de repos laissés à l’initiative du salarié l’est sous réserve de formuler auprès de son responsable de service une demande écrite au moins :

  • 48 heures à l’avance pour une demi-journée ou une journée entière ;

  • 5 jours ouvrés à l’avance pour 2 ou 3 journées ;

  • Les congés de plus de 3 jours doivent faire l’objet d’un planning équivalent à celui pour la prise des congés légaux annuels.

Le suivi des jours de repos de chaque salarié est possible via l’outil GRH notes.

  1. Périodes de prise des jours de repos

Les jours de repos sollicités par les salariés sont accordés sous la responsabilité de la ligne managériale. Le pourcentage d’absentéisme est fixé à 50 % mais il peut être modifié selon l’appréciation des managers, en fonction du secteur concerné et des charges de la période. Le nombre d’agents présents devant être suffisant pour garantir un bon fonctionnement du service et l’atteinte de ses objectifs.

Les jours de repos acquis au titre de la RTT doivent être pris dans la période de référence. Ils peuvent également être imputés volontairement au compte épargne temps à l’initiative du salarié.

  1. Personnel embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile

En cas d’embauche, le nombre de jours de repos attribué sera calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de travail effectif au sein de l’organisme. Ce nombre est arrondi, s’il y a lieu, à la demi-journée supérieure.

En cas de départ de l’organisme, les jours de repos restant dûs pourront être pris avant le départ, sauf accord de l’organisme preneur en cas de mutation. S’ils ne peuvent être pris par suite d’une demande de l’employeur, ils donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice conformément aux règles en vigueur au sein du régime général.

Article 7 : dispositions spécifiques aux cadres

Aucune disposition spécifique n’est prévue pour l’encadrement pour lequel il sera fait application de la réduction du temps de travail comme défini à l’article 6.

Article 8 : mesure du temps de travail effectif

Le temps de travail dans l’organisme sera enregistré par les agents au moyen d’un système automatisé de gestion de l’horaire variable (badgeage).

Les agents dont les fonctions rendent impossible l’utilisation de ce système, et après accord de la direction, fourniront au service des ressources humaines, le document déclaratif hebdomadaire type établi à la journée, rédigé par le salarié et validé par la ligne managériale.

Article 9 : dispositions générales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conditions de suivi et périodicité des rendez-vous

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans durant l’application du présent accord, pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail (article L 2261-9).

Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable le premier jour du mois qui suit son agrément et se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions, usages, décisions unilatérales ou accords atypiques portant sur le même objet en vigueur à la Caf de l’Aisne.

Information au personnel

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel via l’espace numérique Cafcom.

Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel. L’accord collectif est transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

Par ailleurs, et conformément aux mesures légales de publicité, le présent accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme dématérialisée de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et d’un envoi papier au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint Quentin.

Fait à Saint Quentin, le 10 mai 2021

En trois exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

La Directrice,

Prénom et Nom Signature

Les organisations syndicales représentatives,

Organisations syndicales Prénom et nom Signature
CFDT
UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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