Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez OVID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OVID et le syndicat Autre et CGT et UNSA le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et UNSA

Numero : T09322009106
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : OVID
Etablissement : 53423466100039 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D'ENTREPRISE 2020 (2020-07-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE :

  • La Société OVID, SAS au capital de 924 000 €, dont le siège social est situé 10/14 rue de Rome – Bât. ALTAI – BP 19701 – Tremblay en France – 95726 ROISSY CDG Cedex, RCS BOBIGNY 534 234 661, représentée par XXX, Directeur général, dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives sur l’entreprise OVID :

Le syndicat CGT ROISSY, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat FNAAC, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat UNSA SNAA, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Objet et principe généraux 3

Article 2 – Salariés bénéficiaires 3

Article 3 – Ouverture et tenue de compte 3

Article 4 – Alimentation du compte 4

Article 5 – Utilisation du compte épargne-temps 5

Article 6 – Valorisation et indemnisation du compte épargne-temps 7

Article 7 – Cloture anticipée du CET

Article 8 – Information du salarié 8

Article 9 – Garantie des droits acquis 9

Article 10 - Durée de l’accord 9

Article 11 - Révision de l’accord 9

Article 12 – Dénonciation de l’accord 9

Article 13 - Clause de non-cumul 10

Article 14 - Publicité de l’accord 10

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Il A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2021, la Direction a pris l’engagement d’engager avec les délégués syndicaux une négociation concernant la mise en place du compte épargne temps dans l’entreprise.

Cet engagement se fonde sur deux volontés principales :

  • D’une part, la certitude de mettre en place un dispositif synonyme d’avancée sociale, dans la continuité du dialogue que l’entreprise entretient avec ses partenaires sociaux,

  • D’autre part, la volonté d’accorder aux salariés davantage de souplesse dans la gestion de leurs congés, ce qui répond par ailleurs à la volonté de l’entreprise de maintenir un bon niveau de qualité de vie au travail.

C’est dans ce contexte, appuyé aux souhaits de l’entreprise, que le présent accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps est initié.

Il s’applique dans le cadre des articles L3151-1 à L3153-2 du Code du travail.

Article 1 – Objet et principe généraux

Le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congé / repos rémunérés en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectif principal de favoriser le report des jours de congés payés, le principe restant toutefois la prise effective des congés et repos.

Le compte épargne-temps ne peut en aucun cas présenter un solde débiteur.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant au moins d’une année d'ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 3 – Ouverture et tenue de compte

L’ouverture du CET s’effectue à sa première alimentation dès lors que les conditions d’éligibilité fixées à l’article 2 sont satisfaites.

L’alimentation du compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

A l’ouverture du CET, le salarié a la possibilité d’affecter sur son compte les reliquats de ses congés payés non pris à cette date, dans la limite de 10 jours au total.

Le compte épargne-temps peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension.

Le compte épargne-temps est géré par la société.

Article 4 – Alimentation du compte

L’alimentation du compte épargne-temps s’opérera exclusivement en temps.

Le temps porté au crédit du compte épargne-temps est exprimé en jours.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

4.1. Alimentation du compte en jours de repos

Deux périodes dans l’année sont possibles pour alimenter son compte épargne temps individuel pour les Congés Payés et RTT :

  • Du 2 au 31 mai

  • Du 1er au 31 décembre

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • la totalité des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés (7 jours calendaires). En contrepartie de l’alimentation de 7 jours sur le compteur CET, 7 jours seront prélevés du compteur de congés payés afin que la valeur d’une journée corresponde à 7H pour un salarié à temps complet. L’alimentation dans le CET ne s’effectuera qu’au moment de la clôture de la période référence, soit au mois de mai de chaque année.

  • la totalité des jours de congés conventionnels éventuels qui excédent les cinq semaines du congé annuel légal,

4.2. Plafonds

4.2.1. Plafond annuel

La totalité des jours de congés / repos capitalisés à l’initiative du salarié sur le compte épargne-temps ne doit pas excéder 10 jours par an.

4.2.2. Plafond absolu

Le nombre maximum de jours épargnés sur le compte épargne-temps ne peut excéder

  • la limite absolue de 100 jours au total.

Dès lors que la limite de 100 jours de repos capitalisés sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond fixé.

  • Une contrevaleur établie au regard de l’article D.3154-1 du Code du travail

Dès lors qu’un salarié a capitalisé, dans son compte individuel, un nombre de jours dont la contre-valeur, exprimée en salaire brut selon les règles posées à l’article 3-3 du présent accord, est supérieure au plafond fixé par l’article D.3154-1 du Code du travail, plafond équivalant, à la date du présent accord, à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de l’assurance chômage (soit 81 048 euros pour l’année 2019), l’entreprise l’informe qu’il n’est plus autorisé à y affecter de nouveaux jours tant au titre de ses congés payés qu’au titre de ses jours pour réduction du temps de travail.

Un point est fait chaque année sur la situation du compte individuel du salarié concerné.

Dans l’hypothèse où, à titre exceptionnel, les droits inscrits au compte individuel dépassent le plafond défini ci-dessus, les droits dépassant le plafond sont liquidés et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits calculée conformément aux règles définies à l’article 3 du présent accord.

Article 5 – Utilisation du compte épargne-temps

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET  à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos.

5.1 – Congés ininterrompus de longue durée

Dans la limite des jours inscrits sur le compte, le CET est utilisé pour indemniser l’un des congés ininterrompus de longue durée suivants :

  • Congés création d’entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé parental d’éducation à temps complet, dans le cadre de la réglementation en vigueur

  • Congé de Fin de Carrière

  • CPF de transition non entièrement pris en charge par un organisme agréé

  • Congés pour s’occuper d’un proche (proche aidant, congé de présence parentale et congés de solidarité familiale)

  • Congé sans solde : Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 4 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 9 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service

  • Réserve opérationnelle

Ces congés sont pris dans le respect des dispositions du Code du travail et/ou des dispositions conventionnelles.

5-1.1 - Statut du salarié en congé de longue durée

Le contrat de travail du salarié est suspendu au terme de la prise de ses congés placés sur son compte épargne temps.

Toutefois, la prise des congés épargne temps n’aura aucune incidence sur le calcul des primes liées à une période de référence. Par conséquent, aucun abattement ne sera appliqué sur la période d’absence correspondante au nombre de jours de CET utilisés.

Au même titre, un congé lié au compte épargne temps est pris en compte pour le calcul des congés et aucun abattement ne sera appliqué.

Pendant le congé de longue durée et peu importe le motif d’absence, le salarié conservera sa couverture prévoyance pour les risques maladie, décès et incapacité et continue d’acquérir des droits à la retraite. Il bénéficiera par ailleurs de la couverture mutuelle pendant toute la période de congés épargne temps.

Exemple :

Un salarié demande un congé sabbatique pour une durée de 6 mois et ses droits CET lui permettent de couvrir les 15 premiers jours. Sa situation sera donc la suivante :

  • Durant les 15 premiers jours, le contrat du salarié est maintenu ainsi que son salaire

  • Durant les 5,5 mois restants, le congé sabbatique entraîne la suspension de son contrat de travail et il ne percevra pas de rémunération

  • Les 15 premiers jours n’auront pas d’impact sur le calcul de la prime annuelle et prime de vacances, ni sur le calcul des jours de Congés Payés sur la période en cours.

  • Le salarié continuera de bénéficier de la couverture prévoyance et mutuelle pendant toute la durée de son absence en CET selon les règles en vigueur

La maladie suspend le congé, mais ne reporte pas d’autant la date de reprise fixée initialement, sauf accord exprès de la hiérarchie.

Dans une telle hypothèse, les droits à CET non pris à la date du début de la maladie sont consolidés.

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

5-2. Congé de fin de carrière (CFC)

Lorsque le salarié a plus de 58 ans et qu’il cesse totalement son activité (congé de fin de carrière), les jours inscrits au CET doivent être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation totale de son activité.

Sous réserve d’un préavis de 6 mois, le salarié qui souhaite opter pour un départ anticipé peut demander à bénéficier d’un CFC, par lettre manifestant son acceptation que le CFC soit immédiatement suivi d’une retraite ou préretraite.

Le salarié qui a obtenu l’accord exprès de la DRH pour bénéficier d’un CFC, est alors dispensé d’activité entre le début du CFC et la rupture de son contrat de travail, intervenant dès l’issue dudit CFC.

Article 6 – Valorisation et indemnisation du compte épargne-temps

Le nombre de jours de congés inscrit au compte est valorisé sur la base du salaire de base et prime d’ancienneté (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) constaté au moment du départ en congé de longue durée.

Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie.

Le temps porté au crédit ou au débit du compte épargne-temps est exprimé en jours de repos indemnisés.

La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolongent pas la durée du congé.

Article 7 – Cloture anticipée du CET

7-1. Utilisation en cas de survenance d’un évènement majeur exceptionnel

Le salarié pourra, de façon exceptionnelle et sous réserve d’obtenir un accord exprès et préalable sous 15 jours ouvrés de la Direction et du service RH, demander la clôture anticipée de tout ou partie de son CET dans les cas suivant : hospitalisation, maladie, accompagnement fin de vie ou maintien à domicile prolongée nécessitant la présence du salarié de façon continue auprès d’un ascendant, descendant, conjoint, toute personne à charge ou le salarié lui-même.

L’indemnité compensatrice ci-dessus prévue correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut constaté au jour de leur utilisation, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date. Elle est versée le mois qui suit la validation par la Direction des Ressources Humaines.

7-2. Renonciation à l’utilisation en cas de survenance d’un événement exceptionnel

En cas de survenance d’un des événements exceptionnels ci-dessous, le salarié peut renoncer à utiliser tout ou partie de ses droits portés au CET, et obtenir le versement d’une indemnité compensatrice :

  • Mariage de l’intéressé (ou PACS)

  • Naissance ou adoption du 3ème enfant et suivants

  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité lorsque le salarié conserve au moins la garde d’un enfant

  • Invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié ou du conjoint ou d’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale

  • Décès du salarié ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle le salarié est liée par un pacte de civil de solidarité

  • Surendettement du salarié tel que défini à l’article L 331-2 du Code de la Consommation

  • Chômage du conjoint.

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de trois mois suivant l’évènement qui la justifie.

L’indemnité compensatrice ci-dessus prévue correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut constaté au jour de leur utilisation, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date. Elle est versée le mois qui suit la validation par la Direction des Ressources Humaines.

  1. Rupture ou transfert du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos et le versement de l’indemnité compensatrice est automatique.

L’indemnité compensatrice correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut constaté au moment de la rupture du contrat de travail, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date. Elle est versée avec la dernière paie.

Article 8 – Information du salarié

Le salarié est informé de l'état de son compte épargne-temps au travers d’un relevé mensuel sous la forme d’un compteur apparaissant sur la fiche de paie.

Article 9 – Garantie des droits acquis

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par le régime de garantie des salaires de l’AGS, dans la limite de son plafond maximum d'intervention tel que défini par les textes réglementaires.

La partie des droits du compte épargne-temps qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail et du greffe du conseil des prud’hommes.

Article 11 - Révision de l’accord

Toute demande de révision émanant d'une partie signataire devra être adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord

Article 13 - Clause de non-cumul

En cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles modifiant l’économie générale de cet accord, les parties signataires se réuniront afin, tout en conservant leur droit de dénonciation et de révision, d’adapter le contenu de l’accord à ces nouvelles dispositions.

Article 14 - Publicité de l’accord

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Tremblay, le 23 mars 2022, en 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.

Pour la Direction

XXX

Directeur général

Pour les organisations syndicales représentatives

XXX, XXXX

Pour la CGT ROISSY Pour UNSA SNAA

XXX

Pour la FNAAC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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