Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez BURGER ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BURGER ET CIE et les représentants des salariés le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005534
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : BURGER ET CIE
Etablissement : 53430730100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES CONGES PAYES LIE A LA CRISE SANITAIRE COVID-19 (2020-03-31) PRIME EXCEPTIONNELLE - DISPOSITIF PRIME MACRON (2020-05-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07

Entre les soussignés :

Burger et Cie, S.A.S. au capital de 13 699 770 €, située Z.I. Bois l’Abbesse 68660 LIEPVRE, immatriculée au RCS Colmar 534307301, ci-après dénommée la Société

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du mardi 7 septembre 2021 dont l’extrait du procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

La Société reconnait que la gestion annuelle des congés payés est un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de la structure. La Société a mené une réflexion sur cette gestion annuelle dans le but de la simplifier et de l’optimiser.

Ainsi, la Société a décidé de modifier :

  • la période de référence d’acquisition et de pose des congés payés annuels, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (un traitement par année civile) selon les dispositions prévues par l’Article L3141-11 du Code du Travail.

Les membres du CSE ont été invités à discuter de cette nouvelle gestion lors de la réunion CSE du 8 juin 2021 et la Direction a proposé de mettre en place un accord sur la gestion des congés payés annuels. Ainsi, ce présent accord a été validé lors de la réunion du CSE en date du mardi 7 septembre 2021.

Ce présent accord vise donc à améliorer les modalités de prise des congés payés annuels tout en permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise. Ainsi les objectifs de cet accord sont les suivants :

  • Simplifier les règles de gestion des congés payés légaux, congés payés conventionnels, etc

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société disposant d’un contrat de travail permettant l’acquisition de congés payés : Contrat à Durée Indéterminée, Contrat à Durée Déterminée, Contrat d’Apprentissage et Contrat de Professionnalisation à temps plein et à temps partiel.

La Société disposant de plusieurs établissements secondaires, une liste des établissements concernés par ce présent accord est annexée (Annexe 1 : Liste des établissements secondaires).

Article 2 – Modalités des Congés Payés Annuels

Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés au sein de la Société.

Chaque salarié, identifié dans l’Article 1 de ce présent accord, a le droit à un congé payé selon les dispositions prévues par l’Article L.3141-1 du Code du Travail.

Ce congé s’acquiert par fraction tous les mois travaillés au cours la période de référence pour atteindre un congé légal annuel total de 25 jours ouvrés.

Ce calcul est proratisé pour les salariés bénéficiant d’un temps de travail partiel et pour les salariés qui arrivent en cours d’année.

Article 3 – Période de référence des Congés Payés Annuels

Pour permettre au mieux la mise en place de cette nouvelle période de référence, il est nécessaire de passer par plusieurs phases.

  1. Modalité de la Période de référence nommée « Ancienne »

Les salariés de la Société ont acquis des congés payés sur une période de référence allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

De ce fait, les salariés devraient poser leurs congés payés sur la période de pose suivante : du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Etant donné la volonté des parties de changer la période de référence et en application des dispositions de l’Article L.3141-11 du Code du Travail, la nouvelle période de référence sera désormais du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Ainsi, une période transitoire doit être mise en place pour accompagner au mieux ce changement.

  1. Modalité de la Période de Référence nommée « Transitoire »

Le changement de la période de référence d’acquisition des congés payés annuels va générer un cumul exceptionnel de congés payés lors de la première année de sa mise en place au 1er janvier 2022.

Ainsi les salariés auront :

  • Des jours de congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 qui devraient être pris avant le 31 mai 2022.

  • Des jours de congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 qui devront être pris avant le 31 décembre 2022.

Les salariés bénéficieront donc d’une période de souplesse pour poser le solde des congés payés.

Ainsi le solde des congés payés qui de l’ancienne période ne seront pas à poser avant le 31.05.2022 mais avant le 31.12.2022.

Ce report sera temporaire pour permettre aux salariés de poser leurs congés payés acquis lors de l’ancienne période.

Pour mieux comprendre, un schéma de cette période transitoire est annexé au présent accord (Annexe 2 : Schéma des périodes d’acquisition et de pose des congés payés).

Pour les salariés avec un reliquat de congés payés des anciennes périodes d’acquisition, leur solde sera conservé.

  1. Modalité de la Période de Référence nommée « Nouvelle »

La nouvelle période de référence d’acquisition de congés payés annuels débutera dès le 1er janvier 2022 et ce jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.

Les règles d’acquisition du nombre de congés payés restent les mêmes en termes de calcul et ce conformément à l’Article L.3141-1 du Code du Travail.

Voici un exemple pour comprendre la nouvelle période :

Un nouvel employé est embauché au 01.04.2022 en Contrat à Durée Indéterminée et il acquerra des jours de congés au prorata temporis depuis la date de son embauche et ce jusqu’au 31.12.2022, soit 19 jours de congés payés (2,08*9 mois).

Ces congés payés devront être posés durant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Cette règle de calcul au prorata temporis s’appliquera également aux personnes qui changent de temps de travail (passage à temps partiel ou retour à un temps plein).

Ainsi, la nouvelle période de référence et de pose de congés payés annuels sera l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 – Outil Informatisé de la gestion des congés payés

Le service des Ressources Humaines a mis en place un outil informatique, nommé « paie-pilote » depuis mai 2021.

Cet outil sera conservé et paramétré selon la nouvelle période de référence des congés payés annuels.

Article 5 – Informations auprès des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés par les canaux suivants :

  • Une note dans le bulletin de paie de septembre 2021

  • Un mail général et un affichage sur les écrans et panneaux d’affichage

  • Une réunion explicative pour les managers sera fixée courant novembre 2021

Le service des Ressources Humaines sera également à la disposition des salariés et des managers durant cette phase transitoire.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 7 – Modalités de révision et de dénonciation

  • Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire par les membres du Comité d’Entreprise (C.S.E.) ou par la Direction sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.

Une telle révision pourra intervenir à tout moment, pendant la période d’application du présent accord, à condition que la demande soit effectuée par Lettre Recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires, et comporter l’objet des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties du présent accord devront engager des négociations dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre (LRAR) en vue d’apporter une modification en rédigeant un avenant au présent accord.

  • Dénonciation

La dénonciation du présent accord pourra intervenir si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.

Une telle dénonciation pourra être engagée par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail. La demande devra être adressée par Lettre Recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Article 8 – Formalité de dépôt

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DDETS par le biais du site suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Fait à Lièpvre, le 7 septembre 2021

Pour la Société

Monsieur Pour les Elus

Président Membres Titulaires

Signature Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com