Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux cdi intermittents" chez LOT CANTAL FUNERAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOT CANTAL FUNERAIRE et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04620000360
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : LOT CANTAL FUNERAIRE
Etablissement : 53459283700031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

Lot Cantal Funéraire 21 avenue Casimir Marcenac 46100 FIGEAC

Siret 534 592 837 00031

Accord d’entreprise sur les CDI Intermittents

Ratifiée par un référendum des salariés

Du fait des spécificités du secteur, notamment la mission de service public qui contraint l’entreprise à organiser une activité partielle ininterrompue tous les jours de l'année et des difficultés pour planifier l'activité du fait de son imprévisibilité,

Avec l'objectif de contribuer à éradiquer la précarité et lutter pour le maintien de l'emploi et de l'embauche,

Et afin de permettre une meilleure organisation entre le temps de travail des salariés et les besoins de l’entreprise, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application

Compte tenu des aléas de l'activité des pompes funèbres et afin d'assurer une plus grande stabilité au personnel intervenant ponctuellement dans les services funéraires, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, conformément aux articles L.3123-35 et L.3123-36 du Code du travail.

Article 2 – Contrats intermittents

2.1 Types d’emplois concernés

En raison des besoins de l’activité, des contrats de travail intermittents pourront être conclus avec des salariés qui occupent un emploi de Porteur, Chauffeur, ou plus généralement un emploi d’agent exécutant de la prestation funéraire des niveaux 1 et 2 uniquement.

Ces contrats seront des contrats à durée indéterminée.

2.2 Durée minimale annuelle

Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent effectueront une durée minimale annuelle de 227.50 heures.

Cette durée pourra être dépassée dans la limite de 70 heures mensuelles, lissées annuellement.

Une programmation qui ne pourra qu'être indicative compte tenu de la difficulté de planifier à l'avance l'activité des entreprises de pompes funèbres sera remise trimestriellement aux salariés.

2.3 Organisation des interventions

Les salariés intermittents seront prévenus par leur employeur au moins la veille avant midi. A défaut, ils pourront refuser d’intervenir.

En plus de la disposition ci-dessus, ils pourront également refuser d'intervenir à la demande de leur employeur au maximum 3 fois par année civile.

2.4 Rémunération

Chaque mois, le salarié recevra la rémunération ajustée par rapport à l'horaire réel effectué.

Article 3 – Date d’effet – durée

Sous réserve de sa ratification par référendum, organisé le 6 janvier 2020, le présent accord entrera en vigueur à effet immédiat. Il fait suite à un essai de principe sur l’année 2019.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Dénonciation – Révision

Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions des articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé par les 2/3 des salariés qui le notifient collectivement et par écrit à l’employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En cas de dénonciations, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, les parties au présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Article 5 – Validité de l’accord

Le présent accord a été approuvé par un référendum effectué le 12 décembre 2019 à la majorité des 2/3 du personnel. Sont annexés à cet accord le protocole et le procès-verbal du référendum.

Cette consultation a été organisée à l’issue d’un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direccte.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud’hommes de Cahors.

Fait à Figeac, le 6 janvier 2020

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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