Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime d'ancienneté, aux congés supplémentaires et aux arrêts maladie" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008631
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR POUR TRAVAILLER & ENTREPRENDRE
Etablissement : 53461792300030

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION

« Agir Pour Travailler et Entreprendre »

Relatif à la prime d’ancienneté, aux congés supplémentaires et aux arrêts maladie

Entre, l’association Agir Pour Travailler et Entreprendre 34 (APTE34), représentée par , dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

Et les salariés, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Afin d’améliorer l’attractivité de l’emploi au sein de l’association, celle-ci a souhaité apporter des garanties plus favorables aux salariés que celles contenues dans la convention collective « Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local » (IDCC 1261) à laquelle elle adhère, en ce qui concerne le niveau de rémunération et les conditions de travail.

CHAPITRE PREMIER : PRIME D’ANCIENNETÉ

Article 1 :

Il est instauré pour tous les salariés de l’association une prime d’ancienneté calculée comme suit :

- 66 points en douze ans (progression tous les ans), ajoutés au coefficient d'embauche à chaque date anniversaire de la signature du contrat de travail, soit :

7 points par an pendant 3 ans.

Cumul : 21

6 points par an pendant 3 ans.

Cumul : 39

5 points par an pendant 3 ans.

Cumul : 54

4 points par an pendant 3 ans.

Cumul : 66.

Article 2: La prime d’ancienneté est due au salarié pendant toute la durée de l’exécution du contrat de travail au sein de l’association, au prorata de la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail du salarié.

Article 3 : La prime d’ancienneté est calculée sur la base du temps de travail effectif tel que défini par les articles L 3121-1 à L 3121-5 du Code du Travail.

Article 4 : Au regard du présent accord, le temps de travail effectif servant de base au calcul de la prime d’ancienneté inclut également le temps d’absence du salarié à son poste de travail lorsqu’il est dû :

  • A une absence pour cause de maladie, dûment constatée.

  • Aux congés payés annuels.

  • Aux congés supplémentaires

  • Au congé de maternité ou d’adoption.

  • Au congé de paternité.

  • Au congé parental d’éducation.

  • Au congé de présence parentale.

  • Aux absences pour enfant malade.

  • Au congé de solidarité familiale.

  • Au congé de soutien familial.

  • Au congé de proche aidant.

  • Aux congés pour événements familiaux.

  • Au congé individuel de formation, dans la limite de douze mois.

  • Au congé de formation économique, sociale et syndicale.

  • Aux congés de formation à l’exercice d’un mandat ou d’une mission, lorsque ceux-ci émanent de la volonté unilatérale de l’employeur.

  • Au congé pour exercice d’un mandat syndical.

  • Au congé sabbatique.

Article 5 : Dans tous les cas, le plafond de douze ans reste en vigueur.

CHAPITRE DEUX : CONGÉS PAYÉS SUPPLÉMENTAIRES

Article 1 : En sus des congés payés annuels, les salariés bénéficient de douze jours de congés supplémentaires acquis à raison d’un jour par mois de travail effectif. Les salariés à temps partiel bénéficient de ce droit au prorata de leur temps de travail, tel que défini dans leur contrat de travail.

Article 2 : Ces congés supplémentaires sont pris à la journée voire à la demi-journée tout au long de l’année, au choix du salarié, avec l'accord de l'employeur.

La possibilité est donnée aux salariés de cumuler sur une même période de congés, congés payés et congés supplémentaires.

Article 3 : Ces congés supplémentaires sont pris sur les jours de présence effective des salariés à leur poste de travail, selon l’organisation des horaires de travail définis collectivement dans l’association.

Article 4 : En cas de maladie, tout salarié bénéficie du report des congés supplémentaires au même titre que les congés payés.

CHAPITRE TROIS : MALADIE

Article 1 : En cas d’absence au travail résultant de maladie ou d’accident, le personnel bénéficie des dispositions suivantes relatives au maintien de salaire, sous réserve de remplir cumulativement les 3 conditions suivantes :

  • Justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au minimum 4 mois consécutifs

  • Justifier dans les 48h de cet arrêt de travail pour maladie, par l’envoi d’un arrêt de travail l’attestant

  • Pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale

Article 2 : A compter du 1er jour d’arrêt de travail pour maladie et pendant 90 jours les salariés reçoivent la totalité de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler. Pendant les 90 jours suivants ils perçoivent 75% de cette rémunération. Les jours de carence à compter du 3ème arrêt sont donc supprimés.

CHAPITRE 4 : VALIDATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 1 : L’association étant dépourvue de délégué syndical et son effectif salarié habituel inférieur à onze, l’accord sera soumis à la validation des salariés selon les dispositions des articles L2232-21 et suivants du code du travail et la procédure prévue à l’article R2232-10 du même code.

Article 2 : L’accord, s’il est validé, sera déposé sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail au lendemain de la publication du procès-verbal de la consultation. Il entrera en vigueur au 1er juin 2023.

CHAPITRE 5 : DUREE ET MODALITES DE DENONCIATION

Article 1 : L’accord est à durée indéterminée.

Article 2 : La dénonciation de l’accord s’effectue selon les dispositions prévues aux articles 2261-9 à 2261-13 du code du travail.

Fait à Béziers, le 24 avril 2023,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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