Accord d'entreprise "ACCOR COLLECTIF SUR LES ASTREINTES - IMGP HORS EUROPE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042421
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : OTO TECHNOLOGY
Etablissement : 53462831800030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES – IMGP Hors Europe

Entre les soussignés :

La société OTO Technology, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 534 628 318, dont le siège social est situé 20, rue de Saint Petersbourg, 75008 Paris,

Ci-après désignée : la « Société »

D’une part,

Et

le membre titulaire du CSE de la Société

Ci-après désigné : le « Salarié élu membre titulaire du CSE»

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble : les « Parties »

Préambule :

La Société dispose d’une activité digitale ainsi que d’une activité de fourniture de matériel informatique, de maintenance et support informatique.

Cette deuxième activité, qui est l’activité principale de la Société, implique la gestion et l’intervention à distance de ses salariés pour régler des problèmes informatiques rencontrés par ses clients.

Le client IM Global Partner (IMGP) de la Société dispose de bureaux situés notamment à l’étranger, dans un fuseau horaire différent de celui de la Société. Il a été demandé à ce client de contacter le service support et de gestion à distance pendant les horaires d’ouverture de la Société. Toutefois, en cas d’urgence, il est nécessaire que ces clients puissent contacter le service support en dehors de ces horaires.

C’est ainsi que, pour assurer la continuité de cette activité et pour dépanner les clients en cas d'incident, l'entreprise doit pouvoir intervenir à tout moment.

Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte au sein de l'entreprise doit être mis en place.

La convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC) ne prévoit pas de dispositions relatives aux astreintes.

Le présent accord (ci-après : l’ « Accord ») a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

L'effectif habituel de la Société étant inférieur à 50 salariés, le présent accord est conclu avec le membre titulaire élu de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 1 : Champ d’application

Le présent Accord est applicable au personnel de l’équipe IT (techniciens et ingénieurs informatiques) de la Société relevant des catégories suivantes : Agents de maitrise et Cadres.

L’astreinte, mise en place par le présent Accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pendant la période d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment par la Société et ses clients afin d’être en mesure d’effectuer les interventions que celle-ci requiert.

Pendant ces périodes d’astreinte, le salarié n’est pas sur son lieu de travail. Il peut être en tout lieu de son choix sous réserve de pouvoir être joint et intervenir rapidement ou à son domicile.

L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.

En cas d'impossibilité de résolution d’un problème urgent et bloquant, le salarié doit alerter par écrit immédiatement les différents responsables.

La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif à l’exception des temps d’intervention.

Article 3 : Mode d’organisation des astreintes

Un roulement sera mis en place pour qu’un salarié ne fasse pas deux jours d’astreinte de suite sauf cas exceptionnel.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensés temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques et exceptionnelles (notamment gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…)

Article 4 : Période d’astreinte

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

Du Lundi au Vendredi sur une tranche horaire allant de 18h30 à 00h30.

Article 5 : Suivi de l’astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié en saisissant les informations directement sur la plateforme de ticketing : ces informations devront indiquer les dates, heures, durée d'intervention et tâches accomplies.

Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée à cet effet, à savoir la direction opérationnelle, tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois.

Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que de la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de l’inspection du travail.

Article 6 : Planification des astreintes

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle au moins 15 jours à l’avance.

Le planning sera communiqué par mail au salarié et aux responsables concernés par le responsable hiérarchique ou le service RH.

En cas de circonstances exceptionnelles, ils seront avertis au moins un jour franc à l’avance. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

Le planning se fera dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Afin de garantir la bonne récupération en repos du salarié, il effectuera par défaut son poste en télétravail le lendemain de son astreinte. Le télétravail n’empêche pas d’intervenir physiquement chez le client.

Article 7 : Indemnisation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante :

- forfait de 100 € bruts par jour d'astreinte. Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.

Article 8 : Interventions

La durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.

Ce temps pourra, le cas échéant, donner lieu à une rémunération majorée (majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail en fin de semaine etc…..)

L’intervention se fait à distance.

La durée d'intervention s'entend de la première réponse formulée au client jusqu’à la clôture ou la mise en attente du ticket spécifié dans la plateforme ticketing.

Le décompte des heures d’intervention sera basé sur la sommes des temps déclarés lors de l’astreinte, le total sera arrondi et payé à la demi-heure supérieure.

Article 9 : Moyens mis à la disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituellement mis à sa disposition hors astreintes par la Société notamment : un téléphone et un ordinateur portable.

Article 10 : Publicité de l’Accord

L’Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail par la Société dans les conditions prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du code du travail et au greffe du conseil de prud’hommes de Paris conformément à l’article D.2231-2 du code du travail.

L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Il sera diffusé à l’ensemble des salariés par email.

Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature par les Parties.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la Partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Le CSE et la Société feront un point sur les modalités d’application de cet Accord une fois par an.

Le présent Accord est convenu dans le cadre des astreintes prévues pour le client IMGP et les interventions liées au décalage horaire pour ce client. Les parties conviennent de se rencontrer de nouveau pour négocier de nouvelles conditions pour tout autre mise en place d’astreinte.

Le présent Accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L.2261-9 du Code du travail.

Fait à Paris, le 24/05/2023

En 2 exemplaires

Le membre titulaire du CSE Pour la Société
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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