Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez JSP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JSP et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003716
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : JSP
Etablissement : 53468734800035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Forfait Annuel en Jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société JSP, Société À Responsabilité Limitée (SARL) immatriculée au RCS de
LA ROCHELLE sous le n° 534 687 348 dont le siège est sis 55, avenue Bernard Moitessier – ZI Les 4 Chevaliers – 17180 PERIGNY

Représentée par , agissant en qualité de Cogérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise l’ayant ratifié à la suite d’une consultation qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L 3121-63 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

En début d’année 2022, le constat a été réalisé que l’activité effective de l’entreprise n’entrait dans le champ d’application professionnel d’aucune convention collective et donc que la société JSP ne relevait plus de dispositions conventionnelles de branche en matière de durée du travail.

La société JSP a donc souhaité proposer à ses salariés la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux nécessités organisationnelles de l'entreprise, aux besoins de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin faciliter le recrutement de certains salariés.

L'objectif est à la fois de faire face à un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Toutefois, les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition du temps de travail.

Le présent accord a pour objet de définir les bénéficiaires et les modalités de recours au dispositif du forfait en jours sur l’année, dans le respect des dispositions légales. Par ailleurs, le présent accord introduit des dispositions relatives au droit à la déconnexion, consacré par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi Travail », pour tenir compte de l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, ce qui est le cas de la société JSP.

En application de ce texte, la société a donc proposé le 16 mars 2022 un projet d’accord relatif au forfait annuel en jours aux salariés de l’entreprise, lesquels ont disposé d’un délai de 15 jours pour en prendre connaissance et poser toutes les questions utiles. La consultation a été organisée le 1er avril 2022.

C’est dans ce cadre que le présent accord d’entreprise a ainsi été conclu.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1.1 – Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la société JSP dont le siège social est sis 55, avenue Bernard Moitessier – ZI Les 4 Chevaliers – 17180 PERIGNY.


1.2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Il convient de rappeler que, en application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au vu des dispositions légales précitées, les parties décident que le présent accord s’applique aux cadres autonomes en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Les cadres autonomes se définissent comme les salariés qui cumulativement :

  • Appartiennent à la catégorie professionnelle des Cadres (c’est-à-dire les salariés dont le statut de Cadre a été spécifié dans leur contrat de travail ou un avenant ultérieur),

  • Remplissent le critère d’autonomie requis pour conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans la mesure où leur rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auxquels ils sont affectés et où, en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

L'autonomie dont disposent ces salariés, notamment dans l'organisation de leur emploi du temps, n'est pas en contradiction avec l'existence de certaines contraintes horaires rendues nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise (par exemple, présence à des réunions nécessaires au travail en équipe, aux projets ou aux échanges nécessaires au fonctionnement de l'entreprise) et qui sont inhérentes à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de la même année N. Le terme « année » dans le présent accord correspond donc à l’année civile.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

3.1 – Conditions de mise en place d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :

  • La catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante.

3.2 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de l’année considérée.

3.3 – Nombre de jours de repos non travaillés

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir ce nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année (365 ou 366)

- Nombre de jours de repos hebdomadaire

- Nombre de jours ouvrés de congés payés

- Nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire

- Nombre de jours travaillés (218)

= Nombre de jours de repos

Les jours fériés concernés par cet accord sont les jours férié légaux français.

3.4 – Modalités de prise des jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journée entière se fait au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie directe, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en veillant :

  • D’une part à tenir compte des besoins du service et des impératifs liés à son bon fonctionnement,

  • D’autre part à répartir les jours de repos tout au long de l’année afin de garantir une bonne répartition du temps de travail et ainsi préserver sa santé.

La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’activité et la date de prise des jours de repos sera alors reportée.

Les jours de repos devront être pris avant le terme de la période de référence, à savoir la fin de l’année civile. Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

3.5 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de jours travaillés, de jours de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 7.1.1.

3.6– Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le taux journalier brut du salarié en forfait en jours s’obtient par le calcul suivant :

Salaire forfaitaire mensuel brut / 21,67

ARTICLE 4 – PRISE EN COMPTE DES ENTREES, ABSENCES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

4.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon suivante :

[(Nombre de jours prévus dans le forfait + Nombre jours de congés payés non acquis) x Nombre de jours ouvrés de présence] / Nombre de jours ouvrés de l’année

Le nombre de jours de repos est ensuite déterminé selon la même méthode que celle indiquée dans l’article 3.3 du présent accord, c’est-à-dire en déduisant du nombre de jours calendaires restants dans l’année : 1) les jours de repos hebdomadaire restants 2) les congés payés acquis 3) les jours fériés restants ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire 4) les jours restants à travailler (fixés au 1er alinéa du présent article).

Le résultat de cette formule est arrondi à l’entier inférieur si le dixième se situe entre 0 et 0,5 et il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur à 0,5.

En cas d’entrée en cours de mois, la rémunération du salarié au cours de ce mois est égale à :

Taux journalier brut x nombre de jours de travail effectué

Pour les mois suivants, sa rémunération sera lissée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

4.2 – Prise en compte des absences en cours d’année

4.2.1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens des textes sur la durée du travail, de même que les absences au titre des congés payés, des repos hebdomadaires et des jours fériés, n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des droits à jours de repos.

En revanche, les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens des textes sur la durée du travail (maladie, maternité, congé sans solde, congé parental, accident du travail, etc.) ne permettent pas l’acquisition de jours de repos.

En conséquence, ces absences non assimilées à du temps de travail effectif auront pour effet de réduire à due proportion le nombre théorique de jours de repos du salarié concerné.

Le calcul pour actualiser le nombre de jours de repos est le suivant :

Nombre théorique de jours de repos sur l’année – (Nombre théorique de jours de repos sur l’année x Nombre de jours ouvrés d’absence / 218)

Le résultat de la formule est arrondi à l’entier inférieur si le dixième se situe entre 0 et 0,5. Il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur à 0,5.

Exemple afin d’illustrer cette imputation proportionnelle :

Un salarié au forfait jours (218 jours) est absent 20 jours ouvrés. Au titre de l’année dont s’agit, son droit théorique à jours de repos est de 10 jours. Son nombre de jours de repos sera recalculé ainsi qu’il suit : 10 – (10 x 20 /218) = 10 – 0,92 = 9,08, soit 9 jours de repos (au lieu de 10).

4.2.2 Valorisation des absences

Le taux horaire servant à valoriser les absences est déterminé ainsi qu’il suit :

Rémunération brute annuelle .

151,67 x (nombre jours convention individuelle / 218) x 12

4.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit est déterminée en additionnant la rémunération due au titre des jours travaillés à celle due au titre des jours de repos de l’année proratisés (selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés de l’année).

Cette rémunération théorique sera comparée avec celle réellement perçue par le salarié et une régularisation, positive ou négative, sera alors opérée.

Le salarié aura également droit, le cas échéant, au règlement des congés payés non pris.

ARTICLE 5 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit entre eux et l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

5.1 – Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

5.2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 6 – FORFAIT EN JOURS REDUIT

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 7 –SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENTRETIEN INDIVIDUEL

7.1 – Modalités de suivi de la charge de travail du salarié

7.1.1 Relevé déclaratif des jours de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait en jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître :

  • Le nombre et la date des journées travaillées,

  • Le nombre, la date et la nature des journées non travaillées (congés payés, jours fériés chômés, jours de repos etc.),

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le supérieur hiérarchique.

Si le supérieur hiérarchique constate des anomalies (par exemple non-respect des repos quotidien et/ou hebdomadaire), il organisera un entretien avec le salarié afin de remédier à cette situation.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

7.1.2 Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation du travail et/ou sur sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai maximum de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné ci-dessous.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

7.2 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail

En application des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel de suivi spécifique au forfait en jours avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié,

  • L'organisation du travail dans l'entreprise,

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Et sa rémunération.

Il y sera évoqué les éventuelles difficultés liées à l’amplitude des journées de travail, de même que, dans la mesure du possible, la charge prévisible de travail pour l’année à venir.

Le salarié et son responsable hiérarchique définiront ensemble les éventuelles adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un document soumis à la signature du salarié et à celle de son responsable hiérarchique.

ARTICLE 8 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance.

Le salarié en forfait en jours n’est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les jours de repos, les jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prendra toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi composée d’une part d’un représentant de la Direction et d’autre part d’un salarié désigné par l’ensemble des salariés concernés par une convention de forfait en jours.

Cette commission aura pour mission de veiller au respect des dispositions du présent accord.

La commission de suivi se réunira au moins une fois par an ; selon les besoins, des réunions supplémentaires seront organisées.

ARTICLE 11 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION

12.1 – Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article
L. 2232-21 du Code du travail.

12.2 – Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article
L. 2232-22 du Code du travail.

Ainsi, il pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail, par notification écrite aux autres signataires de l’accord et respect des formalités de dépôt. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

De même, il pourra être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • -la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation par les salariés sera également soumise aux formalités de dépôt et le préavis de dénonciation est également fixé à trois mois.

ARTICLE 13 – DEPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, lequel le transmettra ensuite à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités de la Charente-Maritime.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Les exemplaires déposés sur la plateforme TéléAccords et remis au Conseil de Prud’hommes de La Rochelle seront accompagnés des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à PERIGNY

Le 1er avril 2022

Pour la société JSP L’ensemble du personnel

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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