Accord d'entreprise "Un Avenant n°3 à l'accord sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la Société SSP PARIS du 30/03/2018" chez SSP PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SSP PARIS et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09420005091
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SSP PARIS
Etablissement : 53470477000054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la société SSP PARIS (2018-03-30) Avenant n°2 à l'accord sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la Société SSP PARIS (2019-12-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-27

Entre

La Société SSP PARIS

Société anonyme par actions simplifiée au capital de 481.609€,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 704 770, dont le siège social est situé Immeuble Equalia 5 rue Charles de Gaulle à Alfortville 94140,

Représentée par ________________________ agissant en qualité de Directeur général,

D’une part,

Et

La CFDT représentée par

  • _______________________, Délégué Syndical Central,

La CFTC représentée par

  • ________________________, Délégué Syndical Central,

FO représentée par

  • ________________________, Déléguée Syndicale Centrale,

La CFE-CGC représentée par

  • ________________________, Délégué Syndical Central,

D’autre part.

Ci-après dénommées « Les parties »

Il est rappelé ce qui suit :

En date du 30 mars 2018, les parties ont conclu un accord relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Afin de permettre une adaptation de l’organisation du temps de travail à la charge de travail et aux spécificités de l’activité de la société SSP PARIS laquelle est marquée par une alternance de périodes de haute et de basse activité, le temps de travail des salariés de statut employé et agents de maîtrise à temps plein non soumis à une convention de forfait annuel en jours, est annualisé.

Le mode d’organisation du temps de travail retenu par les parties est donc une annualisation du temps de travail c’est-à-dire une organisation du temps de travail sur l’année sur une période de référence de 12 mois (du 1er octobre N au 30 septembre N+1) scindée en trois quadrimestres.

A partir du 05 décembre 2019, une grève interprofessionnelle et illimitée avait engendré une forte baisse de l’activité de la Société SSP PARIS liée à la diminution de la fréquentation des voyageurs sur les lieux de transport sur lesquels sont situés les points de vente de restauration de la Société.

La Société SSP PARIS s’était vue contrainte de fermer totalement ses points de vente ou de réduire l’amplitude des horaires d’ouverture de ses points de vente.

En raison de ce contexte, les parties avaient convenu, par un avenant n°2 en date du 10 décembre 2019, de reporter le terme du premier quadrimestre, qui devait initialement se terminer le 31 janvier 2020, au 31 mai 2020.

Depuis le début de l’année 2020, la Société SSP PARIS est désormais touchée par la crise économique liée à l’épidémie de Coronavirus, COVID-19, laquelle s’est intensifiée au cours du mois de mars 2020 en raison des mesures sanitaires prises par le Gouvernement pour limiter la propagation de l’épidémie, comprenant :

  • La fermeture des restaurants à compter du samedi 14 mars 2020 à minuit ;

  • La décision des concédants de la Société SSP PARIS ou des forces de l’ordre de fermer les points de vente de la Société ;

  • Les mesures de confinement de la population décidées par le Gouvernement à compter du mardi 17 mars 2020 faisant suite à la fermeture des établissements scolaires effective au 16 mars. Ces mesures ont entrainé une chute considérable de l’activité des points de vente à emporter de la Société SSP PARIS laquelle a été aggravée par la réduction significative des plans de transport annoncés par le gouvernement dès le 15 mars 2020 avec une prise d’effet au lendemain le 16 mars 2020.

Aussi, la Société SSP PARIS a été contrainte de fermer totalement et dans l’urgence ses 17 établissements entre le 15 et le 20 mars 2020 et de placer ses salariés en activité partielle à compter de ces dates et pour une durée prévisionnelle allant jusqu’au 30 juin 2020, date qui pourrait être prolongée pour certains établissements en fonction de leurs dates de réouverture.

Compte tenu de cette absence d’activité, la Société SSP PARIS est confrontée à un cumul important d’heures de modulation négatives au 30 avril 2020.

Or, ce cumul d’heures de modulation négatives ne pourra pas être compensé par la réalisation d’heures de travail additionnelles au planning théorique des salariés d’ici le terme du 1er quadrimestre tel que reporté par les parties au 31 mai 2020.

Aussi, afin de se laisser davantage de temps pour compenser les heures de modulation négatives cumulées, les parties ont convenu de reporter une nouvelle fois le terme du premier quadrimestre dans les conditions suivantes :

L’article 4.1.1 « Variation du temps de travail sur l’année des salariés à temps plein » est modifié de la manière suivante :

Le terme du 1er quadrimestre de la période de référence allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 qui devait se terminer le 31 mai 2020 en vertu de l’avenant n°2 à l’accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail conclu le 10 décembre 2019, est reporté au 30 septembre 2020.

Ainsi de manière exceptionnelle, pour l’année de référence 1er octobre 2019-30 septembre 2020, la durée du travail des salariés visés dans le préambule du présent avenant et définis à l’article 4.1.1.1 de l’accord du 30 mars 2018, sera calculé sur la base d’une période de 12 mois allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 cumulant ainsi les 3 quadrimestres.

Au cours de cette période de 12 mois consécutifs allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, la durée de travail hebdomadaire des salariés variera autour de l’horaire moyen conventionnel calculé sur 12 mois.

De ce fait, sur cette période de 12 mois, constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de durée de travail hebdomadaire moyenne calculée sur la période et qui resteront à solder au terme de la période de 12 mois soit au 30 septembre 2020.

A titre informatif, pour un temps complet, le paiement des heures supplémentaires sur cette période de 12 mois sera calculé de la manière suivante :

Ces taux s’appliquent sur chaque tranche horaire.

Nombre d’heures travaillées sur la période de 12 mois Taux applicable
Jusqu’à 1820,04* heures Normal
Au-delà de 1820,04 heures et jusqu’à 2236,08** heures +25 %
Au-delà de 2236,08 heures +50%

*151,67 x 12 mois

**186,34 x 12 mois

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 30 mars 2018 demeurent inchangées.

Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée de l’exercice fiscal soit jusqu’au 30 septembre 2020.

Il prend effet à compter de sa date de signature.

Dépôt et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Alfortville, le

En 6 exemplaires

Pour la Société SSP PARIS

_______________________

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT représentée par

- ___________________, Délégué Syndical Central,

Pour la CFTC représentée par

- ___________________, Délégué Syndical Central,

Pour FO représentée par

- _____________________, Déléguée Syndicale Centrale,

Pour la CFE-CGC représentée par

- ______________________, Délégué Syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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