Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la Société SSP PARIS" chez SSP PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SSP PARIS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09420005344
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SSP PARIS (Avt2 temps de travail)
Etablissement : 53470477000054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-10

Entre

La Société SSP PARIS

Société anonyme par actions simplifiée au capital de 481.609€,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 704 770, dont le siège social est situé Immeuble Equalia 5 rue Charles de Gaulle à Alfortville 94140,

Représentée par ____________________ agissant en qualité de Directeur général,

D’une part,

Et

La CFDT représentée par

  • ____________________, Délégué Syndical Central,

La CFTC représentée par

  • _____________________, Délégué Syndical Central,

FO représentée par

  • ______________________, Déléguée Syndicale Centrale,

La CFE-CGC représentée par

  • _______________________, Délégué Syndical Central,

D’autre part.

Ci-après dénommées « Les parties »

Il est rappelé ce qui suit :

En date du 30 mars 2018, les parties ont conclu un accord relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Afin de permettre une adaptation de l’organisation du temps de travail à la charge de travail et aux spécificités de l’activité de la société SSP PARIS laquelle est marquée par une alternance de périodes de haute et de basse activité, le temps de travail des salariés de statut employé et agents de maîtrise à temps plein non soumis à une convention de forfait annuel en jours, est annualisé.

Le mode d’organisation du temps de travail retenu par les parties est donc une annualisation du temps de travail c’est-à-dire une organisation du temps de travail sur l’année sur une période de référence de 12 mois (du 1er octobre N au 30 septembre N+1) scindée en trois quadrimestres.

Or, depuis le 05 décembre 2019, une grève interprofessionnelle et illimitée engendre une forte baisse de l’activité de la Société SSP PARIS liée à la diminution de la fréquentation des voyageurs sur les lieux de transport sur lesquels sont situés les points de vente de restauration de la Société.

En raison de ce contexte, la Société SSP PARIS est contrainte de fermer totalement ses points de vente ou de réduire l’amplitude des horaires d’ouverture de ses points de vente. Durant ces périodes de fermeture et de réduction d’activité, les salariés sont planifiés en « jours de repos modulation » ce qui entraine un cumul important d’heures de modulation négatives.  

Indépendamment de cette planification, leur rémunération mensuelle brute leur est maintenue sans contrepartie d’un travail effectif sur une base de 151,67 heures ou 169 heures pour un temps complet ou pour un temps partiel sur la base du son temps de travail contractuel.

Le 1er quadrimestre s’étend sur la période de référence 1er octobre 2019 - 30 septembre 2020 et se termine le 31 janvier 2020.

Le mois de janvier étant un mois de basse activité, les heures de modulation négatives cumulées au cours du mois de décembre 2019 par les salariés ne pourront pas être compensées sur ce seul mois par la réalisation d’heures de travail additionnelles au planning théorique des salariés.

Aussi, afin de se laisser davantage de temps pour compenser les heures de modulation négatives cumulées au cours du mois de décembre 2019, les parties ont convenu de reporter le terme du premier quadrimestre dans les conditions suivantes :

L’article 4.1.1 « Variation du temps de travail sur l’année des salariés à temps plein » est modifié de la manière suivante :

Le terme du 1er quadrimestre de la période de référence allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 qui devait initialement se terminer le 31 janvier 2020, est reporté au 31 mai 2020.

Ainsi de manière exceptionnelle, pour l’année de référence 1er octobre 2019-30 septembre 2020, la durée du travail des salariés visés dans le préambule du présent avenant et définis à l’article 4.1.1.1 de l’accord du 30 mars 2018, sera calculé sur la base :

  • D’une période de 8 mois allant du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020 cumulant ainsi 2 quadrimestres,

  • Puis d’un quadrimestre normal allant du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020.

Au cours de la période de 8 mois consécutifs allant du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020, la durée de travail hebdomadaire des salariés variera autour de l’horaire moyen conventionnel calculé sur 8 mois.

De ce fait, sur cette période de 8 mois, constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de durée de travail hebdomadaire moyenne calculée sur la période et qui resteront à solder au terme de la période de 8 mois soit au 31 mai 2020.

A titre informatif, pour un temps complet, le paiement des heures supplémentaires sur cette période de 8 mois sera calculé de la manière suivante :

Ces taux s’appliquent sur chaque tranche horaire.

Nombre d’heures travaillées sur la période de 8 mois Taux applicable
Jusqu’à 1213,36* heures Normal
Au-delà de 1213,36 heures et jusqu’à 1490,66 heures +25 %
Au-delà de 1490,66 heures +50%

*151,67 x 8 mois

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 30 mars 2018 demeurent inchangées.

Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée de l’exercice fiscal soit jusqu’au 30 septembre 2020.

Il prend effet à compter de sa date de signature.

Dépôt et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Alfortville, le

En 6 exemplaires

Pour la Société SSP PARIS

_________________________

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT représentée par

- ____________________, Délégué Syndical Central,

Pour la CFTC représentée par

- _____________________, Délégué Syndical Central,

Pour FO représentée par

- ______________________, Déléguée Syndicale Centrale,

Pour la CFE-CGC représentée par

- _______________________, Délégué Syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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