Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez METAL SOUNDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METAL SOUNDS et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119002453
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : METAL SOUNDS
Etablissement : 53475363700030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

METAL SOUNDS

ZA PIOSSANE II

2 IMPASSE D’OCCITANIE

31590 VERFEIL

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société METAL SOUNDS Société par actions simplifiée au capital de 9000 euros numéro 534 753 6372 dont le siège social est situé 2 Impasse d'Occitanie 31590 Verfeil, représentée par Monsieur AIME en sa qualité de Président

ET :

La majorité du personnel statuant aux 2/3, comme prévu par les dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, selon procès-verbal joint en annexe.

  • PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet la mise en place de jours de RTT sur l’année au profit du personnel de la société à temps complet et le relèvement du contingent d’heures supplémentaires à 220 heures.

Les objectifs recherchés sont les suivants :

Satisfaire la demande du personnel

Permettre de travailler plus.

Le tout dans un souci de conciliation optimale entre vie personnelle et professionnelle.

Le présent accord pour les modalités qu’il prévoit se substitue ou vient en complément de l’accord de branche du 16 février 1999.

Lequel reste applicable pour toutes les modalités non prévues par le présent accord, spécialement sur le forfait annuel en jours.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société occupés à temps complet quelle que soit leur classification, non soumis à une convention individuelle de forfait .

ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

En application de l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment, de convention expresse entre les parties, exclus du temps de travail effectif, tous les temps où le salarié n’est pas en activité dans le cadre de ses fonctions :

- les temps de pause,

- le temps passé aux repas,

- le temps de trajet domicile – Société et vice versa.

Le temps de déplacement professionnel n’est pas légalement du temps de travail effectif.

Dès lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet domicile, lieu habituel de travail, il fera l’objet d’une contrepartie en repos si le trajet est effectué en dehors des horaires de travail habituels.

Il sera rémunéré normalement pour la partie effectuée dans les horaires de travail.

Les parties conviennent que la contrepartie en repos pour les trajets et déplacements effectués en semaine en dehors des horaires de travail habituels, est fixée forfaitairement à 10% de la durée moyenne de trajet, calculée soit sur la durée du trajet en train ou avion, soit via le temps estimé par le guide Michelin pour un trajet en voiture.

ARTICLE 4: DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

La durée de travail effectif au sein de la Société est fixée à 35 heures.

Cette durée du travail s’applique à tous les salariés de la Société, sous réserve des dispositions prévues pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année par application des dispositions conventionnelles de branche.

Cette durée pourra être appréciée dans le cadre de la semaine, ou sur une année, entendue comme l’année civile.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la période de référence. (Semaine ou année).

Pour les salariés pour lesquels la période de référence est la semaine, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Dans cette même limite, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Pour les salariés bénéficiant d’un aménagement portant sur une période de référence égale à l’année civile, (Jours de RTT sur l’année hors salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours) les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, de même que celles dépassant 1607 heures en fin de période.

Dans ce cadre les heures effectuées entre 35 et 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent.

Le décompte des heures supplémentaires, soit des heures réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail, s’effectue en fin de période de référence, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite des 37 heures hebdomadaires déjà comptabilisées.

Dans tous les cas seules les heures supplémentaires accomplies à la demande préalable et expresse de la Société peuvent donner lieu à rémunération ou contrepartie.

Toute heure supplémentaire ne peut donc s’effectuer qu’après avoir reçu un accord préalable et exprès de la Direction de la Société.

ARTICLE 6 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Est concerné par ce contingent conventionnel, l’ensemble des salariés excepté ceux soumis à un forfait annuel en jours.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11-1 du Code du Travail, les heures supplémentaires accomplies, dans la limite de ce contingent, donneront lieu à une information CSE.

Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires seront accomplies, après avis du CSE.

ARTICLE 7- REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE :

Il est procédé au sein de la Société à l’aménagement du temps de travail sur l’année par attribution des jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur l’année.

Ces salariés réalisent une durée hebdomadaire de travail de 37 heures et bénéficient de jours de réduction de la durée de travail par l’attribution de jours de repos ou de demi-journées de repos évaluées forfaitairement.

Le nombre de JRTT pour les salariés bénéficiant d’un nombre de jours de congés payés complet est de 12 jours par année complète d’activité.

En cas d’entrée en cours d’année les jours de RTT seront déterminés de façon forfaitaire au prorata du temps courant entre la date d’entrée et la fin de l’année, ce nombre étant arrondi au nombre entier le plus proche.

En cas de sortie en cours d’année les jours de RTT seront également déterminés de façon forfaitaire au prorata du temps effectué, ce nombre étant également arrondi au nombre entier le plus proche.

Si le salarié n’a pu bénéficier de la totalité de ces jours de RTT auxquels il avait droit ces jours donneront lieu à une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris, si cette situation est imputable à la Société.

Traitement des absences :

Les absences n’ont pas d’impact sur les jours RTT pris avant l’absence.

Pour les autres jours de RTT les absences viendront débiter le compte de JRTT de façon forfaitaire comme suit :

-pour un mois d’absence : 12 x 1/12

-pour une semaine d’absence : 12 x (1/nombre de semaines forfaitaires travaillées)

-pour un jour d’absence : 12 x (1/nombre de jours forfaitaires travaillés)

Les absences ne sont prises en compte qu’à la condition qu’elles durent au moins une journée entière.

Après déduction des absences, le reliquat de jours de RTT figurant au compteur de chaque salarié, sera arrondi au demi -entier supérieur le plus proche.

7.1- Salaries concernes :

Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail l’intégralité des salariés occupés à temps complet quelle que soit leur classification, de la Société, non soumis à un forfait annuel en jours.

7.2- Régime des jours de repos (rtt)

En début d’année chaque salarié se verra attribuer le nombre de jour de repos (RTT) auquel il a droit et devra établir un calendrier annuel de prise de ses jours de repos.

Les jours de RTT résultant de cette répartition seront pris pour :

-50% à l’initiative de la Société en respectant un délai de prévenance de 30 jours

-50% à l’initiative du salarié en respectant un délai de prévenance de 30 jours

Les jours de RTT pourront être pris de manière continue dans la limite de 3 jours ouvrés.

Ces jours ne pourront être accolés à des jours de congés payés.

Si la Société doit modifier les dates à titre exceptionnel, le salarié bénéficiera d’un préavis minimum de 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, le préavis pourra être réduit à 1 jour calendaire.

Les jours de repos devront être pris en totalité par les salariés concernés au cours de la période de référence. (année civile).

A défaut, ils seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf si ceux-ci n’ont pu être pris du fait du refus écrit du supérieur hiérarchique, auquel cas ils seront reportés sur l’année civile suivante.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la 1ère année d’application de mise en place de la nouvelle organisation.

ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Chacune des parties signataires et/ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 - REVOYURE ET REVISION DE L'ACCORD

En tout état de cause, les signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 12 mois d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments produits par le bilan, en application des dispositions de l'article 8 du présent accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, et ses avenants éventuels conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par la Société METAL SOUNDS, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Ils pourront également être dénoncés par les salariés aux conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail, avec un préavis d’une même durée.(3 mois).

Il est rappelé que dans ce cas la dénonciation doit être faite par écrit, collectivement et à la majorité des 2/3 du personnel présent à l’effectif.

Toute dénonciation doit être notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 12 - DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Toulouse et au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

ARTICLE 13 - ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt et de publicité.

Fait à Verfeil le 14 Janvier 2019

En 2 exemplaires (dont un en version électronique)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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