Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 27 JANVIER 2020" chez DOM SECURITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DOM SECURITE et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004400
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Avenant
Raison sociale : DOM SECURITE REUNION
Etablissement : 53475964200026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-04

PROJET AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU

27 JANVIER 2020

La société DOM SÉCURITÉ REUNION, SASU au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé 8, Rue Coco Robert - Atelier N°7 - la Mare II - 97438 SAINTE-MARIE, ayant pour code APE 8010Z et immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 534 759 642, relevant de la CGSS Réunion sous le numéro de cotisant 974000000002845006 et titulaire de l’autorisation administrative n°AUT-974-2116-03-28-20170345392 délivrée par le CNAPS Océan Indien (L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.), représentée par Monsieur XXXX dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « la société » ;

D’une part

Et,

M. XXXX , élu titulaire du CSE

M. XXXX , élu titulaire du CSE

D’autre part

AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :

  • Un accord d’entreprise relatif à la durée du travail a été signé au sein de la société le 27 Janvier 2020

  • Aujourd’hui, il ressort clairement d’une demande collective des salariés affectés en production de voir évoluer cet accord dans le sens, les concernant, de la mise en place d’un « paiement au réel des heures supplémentaires accomplies chaque mois, auquel s’ajoute une demande de mise en place d’un compteur de suivi des heures sur l’année ». Cette démarche constitue, concernant cette catégorie de personnel, une dérogation par rapport au souhait initial des parties tel que formulé dans le dernier alinéa du préambule de l’accord du 27 janvier 2020.

  • La Direction a étudié les possibilités qui lui étaient offertes de manière à concilier les impératifs de l’entreprise et les attentes des salariés, qui pourraient afficher une meilleure motivation pour effectuer des heures supplémentaires ou des remplacements avec une forme d’aménagement du temps de travail qui tienne compte de leurs souhaits.

  • Il a donc été décidé d’envisager une révision de l’accord susvisé concernant les personnels de production, de lancer une procédure de négociation et de conclure le présent accord après des réunions de négociations.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : Les dispositions générales 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 27 JANVIER 2020

Le présent avenant de révision a pour objet :

  • D’adapter l’aménagement du temps de travail pour les seuls personnels de production

  • En prévoyant d’aménager, pour ces personnels, la durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sur une période de référence d’un an ou pour les temps partiel, pour une durée moyenne égale à celle prévue par leur contrat de travail, avec pour particularité que les heures supplémentaires de travail effectif seront décomptées à l’année, mais payées de manière anticipée à chaque échéance de la paie, sous réserve que le compteur d’heures cumulé au dernier jour du mois précédent ne soit pas négatif.

Pour tout ce qui ne sera pas prévu par cet accord, il sera fait application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

L’alinéa 2 de l’article 2 du titre I de l’accord du 27/01/2020 est modifié comme suit :

Deux catégories de personnel sont toutefois distinguées :

  • Les salariés, cadres ou non cadres, soumis à la durée collective du travail avec une sous-distinction entre :

    • Les salariés non affectés à la production (articles 3.4, 3.5, 3.7) (articles existants modifiés),

    • Les salariés affectés en production (article), 3.6) (article créé),

  • Les salariés visés à l’article L3121-58 du code du travail (article 4)

Le présent accord s’applique à tous les établissements présents et à venir.

Les deux autres alinéas de l’article 2 de l’accord initial restent en vigueur.

TITRE II : Organisation du temps de travail

ARTICLE 3 : LES SALARIES SOUMIS A LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL / CADRES OU NON CADRES

Les articles 3.1 à 3.3 du titre II de l’accord initial restent inchangés et sont communs aux cadres et non cadres soumis au décompte en heures de la durée du travail, sauf s’il en est précisé autrement.

L’article 3.4. du titre II « Heures supplémentaires » de l’accord initial est dorénavant libellé :

« Article 3.4. Les salariés cadres ou non cadres, non affectés en production, soumis à la durée collective du travail »

L’article 3.4.1. intitulé « Principe », devient « 3.4.1. Heures supplémentaires : le principe »

L’article 3.4.2. intitulé « Décompte », devient « 3.4.2. Décompte des heures supplémentaires »

L’article 3.5. du titre II « Temps partiel » de l’accord initial est dorénavant libellé :

« Article 3.5. Temps partiel des salariés cadres ou non cadres, non affectés en production, soumis à la durée collective du travail »

Il est créé un article 3.6. libellé :

« 3.6. Les salariés cadres ou non cadres, affectés en production, soumis à la durée collective du travail ».

Cet article contient les nouvelles dispositions objet de la révision du présent accord, à savoir :

3.6.1. Champ d’application & Principes

3.6.1.1. Champ d’application

Sont concernés par les dispositions de l’article 3.6, les salariés cadres ou non cadres affectés en production, soumis à la durée collective du travail de leur catégorie, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou à contrat à durée indéterminée, voire à temps partiel.

Les salariés visés sont :

  1. les salariés mis à disposition chez les clients et/ou dont les fonctions portent sur le gardiennage, la surveillance de locaux et les patrouilles mobiles

  2. les salariés « encadrants » ou « cadres intégrés à l’horaire collectif», non affectés chez les clients mais qui travaillent sur les mêmes plages horaires, en supervision des salariés visés en 1 ci-avant.

3.6.1.2. Principes applicables aux personnes visés en 3.6.1.1.

Par exception au principe posé par l’article 3.2.1 de l’accord initial, les parties constatent que les salariés visés en 3.6.1.1. sont soumis à des aléas indépendants de la volonté des parties. Elles constatent également que les salariés souhaitent, autant que faire se peut, regrouper leurs vacations au sein d’une journée, lesquelles dépendent de commandes clients qu’il n’est pas toujours possible d’anticiper.

Dans ce contexte, les parties conviennent donc que les plannings prévisionnels seront établis sur une base aussi proche que possible de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le mois, ou pour les temps partiels, pour une durée moyenne égale à celle prévue par leur contrat de travail.

Pour autant, elles sont aussi conscientes qu’il n’est pas possible d’anticiper les absences de collègues ni les demandes exceptionnelles des clients, et les parties reconnaissent la nécessité de la mise en place d’un compteur d’heures résiduel, chaque fin de mois, jusqu’à sa clôture en fin de période de référence. Cette double circonstance peut affecter les horaires hebdomadaires de travail de façon significative, dans le respect des durées maximales du travail prévue par la loi et rappelées en 3.6.2.1.

Les parties signataires du présent accord reconnaissent donc l’utilité de l’organisation du temps de travail sur l’année civile pour le personnel de production, selon les principes suivants :

  1. règlement des heures supplémentaires chaque mois, sous réserve de solder le compteur cumulé sur la période de référence qui était éventuellement négatif au terme du mois précédent.

  2. mise en place d’un compteur d’heures permettant de cumuler les heures négatives sur la période de référence et de lui imputer en priorité (par rapport au paiement visé en 1), les heures supplémentaires effectuées sur un autre mois.

Cet aménagement du temps de travail permet d’instaurer une mesure dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à l’existence d’un accord collectif visant à décompter la durée du travail sur une période de référence tout en modulant le temps de travail quotidien ou hebdomadaire en fonction des variations d’activité ou des remplacements de salariés absents à effectuer et aussi, en récompensant le mois même, les salariés qui ont participé à cette variation d’activité.

Il est toutefois précisé que le mode d’organisation détaillé ci-après n’est pas exclusif du recours à d’autres modes d’organisation résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ou à venir.

3.6.1.3. Durée du travail effective

Par référence aux article L 3121-27 et L 3121-41 du code du travail, la durée de travail, pour un salarié à temps plein, est de 35 heures en moyenne hebdomadaire sur la période de référence retenue, ou pour les temps partiels, pour une durée moyenne hebdomadaire égale à celle prévue par leur contrat de travail. Elle correspond, dans le cadre du présent aménagement du temps de travail retenu pour la production, pour un temps plein à 152,25 heures mensuelles, congés payés et jours fériés le cas échéant chômés compris.

En complément de l’article 3.1 de l’accord initial, il est précisé que vingt minutes de pause sont prises au terme de six heures de travail effectif selon des modalités adaptées à la situation de chaque vacation, selon les modalités pratiques fixées sur le site d’intervention. Sur les sites ne permettant ni interruption ni remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation selon les mêmes modalités étant précisé que, comportant une obligation de vigilance permanente, le temps de pause est intégré au temps de travail effectif rémunéré.

3.6.1.4. Période de référence :

La période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

La semaine commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

L’année commence le 1er janvier à 0 heures et se termine le 31 décembre à 24 heures.

Pour l’année 2022, les parties ont convenu, par dérogation, de débuter la période de référence le 1er Septembre 2022 et de la terminer au 31 Décembre 2022.

3.6.2. Modalités pratiques de fonctionnement de l’organisation du temps de travail retenue

3.6.2.1. Planning, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

La répartition des horaires de travail est fixée par le planning prévisionnel qui est remis, au plus tard, sept jours calendaires avant la fin de chaque mois, sauf accord du salarié matérialisé par l’exécution du travail appelée sur volontariat.

Ledit planning est téléchargeable sur Comète web à partir du 25 pour le mois suivant.

Toute modification du planning y compris de sa répartition doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours calendaires avant la vacation, et ce par tout moyen : plateforme comète web, lettre remise en main propre contre décharge, lettre suivie ou recommandée avec AR, sms, mail etc…

En cas d’adaptation ponctuelle du planning justifié par des nécessités de service (absence pour maladie, événement familial imprévisible, vacation supplémentaire demandée par le client ….), le salarié doit être prévenu 3 jours avant le début de l’intervention demandée.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures. La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine, ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Cette disposition ne fait pas échec à la possibilité prévue par l’article 4 de l’annexe IV de la CCN « Entreprises de prévention et de sécurité », aux termes duquel l’agent d’exploitation peut être amené en cas de nécessité à effectuer des heures de permanence d’une durée maximale de 15 heures, dans les postes de travail nécessitant l’arrêt d’un système de sécurité.

3.6.2.2. Définition et paiement des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire moyenne du travail prévue à l’article 3.6.1.3 du présent accord est une heure supplémentaire.

Le principe est que l’initiative desdites heures supplémentaires appartient seulement à la direction.

Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires.

De telles heures doivent donc être préalablement décidées par la direction et validées par elle.

La direction pourra donc demander à chaque salarié d’effectuer des heures supplémentaires sans qu’il puisse refuser de les effectuer, dans la limite du contingent défini au 3.6.2.4.

Si sa charge de travail devait excéder largement la durée moyenne du travail prévue à l’article 3.6.1.3 du présent accord, le salarié s’engage à alerter la direction qui prendra les mesures qui s’imposent.

Paiement anticipé des heures supplémentaires réalisées

Pour concilier les attentes des salariés avec les impératifs de l’entreprise, et pour être en mesure de proposer une certaine flexibilité à nos clients, les parties conviennent d’un paiement anticipé d’heures supplémentaires réalisées dans le mois, déduction faite des heures non effectuées et payées sur les mois précédents, figurant au compteur de la période de référence en cours.

Modalités pratiques :

  1. Les heures supplémentaires se décomptent par rapport à 1607 heures de travail effectif accomplies sur l’année.

  2. Toutefois, pour ne pas attendre la fin de la période de référence pour le paiement des heures supplémentaires, les parties conviennent que les heures effectuées au-delà de 152,25 heures appréciées à la fin de chaque mois, sous déduction des heures ressortant du compteur cumulé sur la période de référence au terme de « m-1 », s’il y lieu, seront payées avec le salaire du mois.

  3. Majorations applicables : 15%

  4. Une modification du planning à la demande d’un salarié ne permet pas de déclenchement des heures supplémentaires.

  5. Au terme de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures sur la période de temps de travail effectif accomplie (ou pour les temps partiels, pour une durée moyenne égale à celle prévue par leur contrat de travail) donnent lieu à une contrepartie majorée sous forme de salaire brut, dans les mêmes conditions que visées au 3. et 4. ci-dessus.

Toutefois, le nombre d’heures supplémentaires déjà réglées en cours d’année sera déduit du compteur global de travail effectif.

3.6.2.3. Mise en place du compteur individuel et fonctionnement

Les heures de travail effectif en plus ou en moins effectuées au cours du mois par chaque salarié, par rapport à la durée de 152,25 h mensuelles, sont compilées dans un compteur individuel.

Au terme du mois, il est constaté un compteur POSITIF, ou un compteur NEGATIF.

Si le compteur est « POSITIF », les heures supplémentaires sont réglées avec le salaire du mois.

Si le compteur est « NEGATIF », il est convenu que les heures seront effectuées sur le ou les mois suivants de la période de référence et donc prélevées en priorité sur les heures supplémentaire effectuées.

Pour les salariés entrés en cours de période d’annualisation (en période basse), ou pour les salariés qui ont été absent avec ou sans justificatif (ex. en arrêt maladie ou accident) et dont le dernier état du compteur avant arrêt de travail et/ou suspension du contrat de travail était négatif, et qu’il est constaté que le temps de travail effectif était inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, il y a lieu de distinguer deux situations :

1. Situation 1 : le salarié reprend son activité, soit sur la période de référence, soit sur la période de référence suivante :

- S’il reprend son activité sur la période de référence, alors le compteur sera poursuivi jusqu’à la fin de la période de référence, et il sera affecté à des missions lui permettant de récupérer les heures négatives du compteur. Si au terme de la période de référence, il conserve un compteur négatif, alors, les parties conviennent que ce compteur négatif sera reporté sur la période référence suivante dans la limite de 10 % des heures payées le mois concerné, plafonnées à 15 heures par mois pour un temps plein et plafonnées à au-plus 30 heures à récupérer,

- S’il reprend son activité sur la période de référence suivante, les parties conviennent que le compteur négatif constaté avant la suspension du contrat de travail, sera reporté sur la période de référence suivante dans la limite de 10 % des heures payées le mois concerné, plafonnées à 15 heures par mois pour un temps plein et plafonnées à au-plus 30 heures à récupérer 

2. Situation 2 : le salarié quitte son emploi après avoir, ou non repris son activité, mais sans avoir récupéré son compteur négatif, selon les modalités prévues en situation 1, les parties conviennent qu’une compensation interviendra :

- en premier lieu sur l’éventuelle indemnité de rupture qui serait due,

- en second lieu sur les salaires éventuellement dus dans le cadre du solde de tout compte. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R 3252-2 du CT.

Les parties conviennent enfin qu’il sera ponctuellement possible, pour un salarié, de demander à conserver à son compteur de fin de mois des heures supplémentaires, en vue d’une absence prévue le mois suivant, dont le principe aura préalablement été accepté par la Direction. La mobilisation de ce dispositif suppose le respect, par le salarié, d’un délai de prévenance de 15 jours avant le terme du mois précédent l’absence.

3.6.2.4. Contingent d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 329 heures (trois cent vingt neuf heures). Il est précisé que les heures accomplies au-delà de ce contingent ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100 % de chaque heure effectuée au-delà dudit contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures seront prises au plus tard au cours du 1er trimestre qui suivra la période de référence.

3.6.3. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

3.6.3.1. Arrivée et départ en cours de période de référence

Pour toute période de référence inférieure à celles prévue à l’article 3.6.1.4, du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours de mois, le paiement s’effectuera au réel des heures travaillées dans le mois.

Exemples :

  • Entrée le 16 août de l’année N, le salarié qui aura effectué 70 heures du 16 au 31 Août, sera payé à hauteur de 70.00 heures calculés comme suit : 152,25 (quotité contractuel) - 82.25 (heures absences entrée/sortie)

  • Sortie le 16 août de l’année N, le salarié qui aurait effectué 60 heures du 1er au 16 Août, sera payé à hauteur de 60.00 heures calculés comme suit : 152,25 (quotité contractuel) - 92.25 (heures absences entrée/sortie)

3.6.3.2 Absences en cours de période

3.6.3.2.1. Congés payés

Chaque jour de congé payé sera crédité, pour un temps plein de 35 heures pour 5,83 heures sur une semaine de travail planifiée sur 6 jours.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

3.6.3.2.2. Absences rémunérées assimilées à du temps de travail effectif autres que les congés payés

Les absences rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, heures de formation, heures de visite médicale ou examen médicaux et toute absence considérée légalement comme du temps de travail effectif, sont décomptées pour le temps de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent, tel qu’il avait été planifié. En l’absence de planification, la rémunération étant lissée, l’absence sera décomptée sur le principe de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures (pour un temps plein), soit sur 5 jours, soit 7 heures par jour soit sur 6 jours, soit 5,83 heures par jour selon le rythme habituel de travail de l’intéressé la semaine de l’absence.

Ces heures sont payées avec le salaire du mois et entrent dans l’assiette du calcul des heures supplémentaires.

3.6.3.2.3. Absences rémunérées ou indemnisées, mais non assimilées à du temps de travail effectif

Les absences rémunérées ou indemnisées telles que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont décomptées pour le temps de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent, tel qu’il avait été planifié. En l’absence de planification, la rémunération étant lissée, l’absence sera décomptée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures (pour un temps plein), soit sur 5 jours, soit 7 heures par jour soit sur 6 jours, soit 5,83 heures par jour selon le rythme habituel de travail de l’intéressé la semaine de l’absence.

La rémunération de certaines de ces absences (maladie, accident, congé prévu par la loi ou la convention collective, congé de paternité etc… ) sont régies par la loi et la convention collective.

L’ensemble de ces périodes d’absence ne sont pas comptabilisées pour du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Le compteur individuel est donc neutralisé sur ces périodes.

3.6.3.2.4. Absences non rémunérées ou non indemnisées

Ces absences, tels que les absences non autorisées, les congés sans solde, les retards etc… sont décomptées pour le temps de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent, tel qu’il avait été planifié. Les heures correspondant à ces absences font l’objet d’une retenue sur salaire. Elles n’entrent pas dans l’assiette du calcul des heures supplémentaires.

3.6.4 Journée de solidarité :

Pour les salariés, cadres ou non cadres, soumis à la durée collective du travail, (article 3.6) par référence à l’article L3133-11 3° du code du travail, il est prévu que la journée de solidarité sera accomplie dans la limite de 7 heures précédemment non travaillées pour un temps plein et, pour un temps partiel, au prorata selon la durée de travail contractuelle. Concrètement, ces heures seront donc réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail (article 3.6.1.3), et ce sur un même mois au cours de l’année civile. Elles seront ainsi décomptées sur le mois au cours duquel elles auront été consécutivement réalisées par un salarié. Sur la fiche de paie du mois concerné, il sera annoté « Heures journée de solidarité réalisées ».

3.6.5 Temps partiel :

Les dispositions prévues à partir de l’article 3.6. s’appliquent aux salariés visés en 3.6.1.1 à temps partiel selon les modalités pratiques suivantes :

Est considéré comme travaillant à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne du travail prévue par l’article 3123-1 du code du travail.

Les salariés à temps partiel qui auront accepté la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord les concernant, et les nouveaux embauchés à temps partiel dont le contrat prévoit l’application desdites dispositions, pourront donc notamment, bénéficier d’un compteur destiné à compiler les heures effectuées en plus ou en moins de leur durée contractuelle de travail, d’au plus 1/3 sans pouvoir atteindre 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Sachant que la répartition du temps de travail n’a pas à être actée dans un contrat de travail à temps partiel soumis aux dispositions prévues à partir de l’article 3.6, du fait des aléas mêmes auxquels répondent ces dispositions, et sous réserve de dispositions spéciales qui auraient été convenues dans le contrat de travail de chaque salarié à temps partiel, ces derniers recevront communication de la répartition de leur durée de travail et de leurs horaires de travail ainsi que la modification de ceux-ci et de leurs répartitions selon les modalités prévues aux alinéa 1,2,3 de l’article 3.6.2.1. du titre II du présent accord .

Les parties actent de ce que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment au regard du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ils bénéficient également des dispositions concernant les pauses prévues à l’article 3.6.1.3.

Les parties conviennent de limiter à une le nombre d’interruption d’activité au sein d’une même journée pour les salariés à temps partiel et cette interruption ne peut être de plus de 4 heures.

Tout comme pour le salarié à temps plein, l’initiative des heures complémentaires appartient à la hiérarchie. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures complémentaires, dans les limites prévues au 2ème alinéa du présent article.

3.6.6 Rémunération de base lissée :

Sans préjudice de l’application des dispositions précédentes, et par application de l’article L 3121-41 dernier alinéa, les parties conviennent du lissage de la rémunération du salarié sur la base de la durée de son contrat de travail (ex. 35 heures 152,25 heures mensuelles ; 24 heures 104 h mensuelles). Les absences sont déduites selon les modalités prévues en 3.6.3.2.

Il est précisé que chaque heure complémentaire accomplie dans les conditions visées au dernier alinéa de l’article 3.6.5 sera rémunérée au taux horaire de base auquel sera appliqué une majoration de 10% dans la limite fixée en article 3.6.5, 2ème alinéa du présent article.

3.7 Journée de solidarité :

L’article 3.6. du titre II de l’accord initial devient 3.7 est modifié comme suit :

Pour les salariés, hors production, la journée de solidarité sera gérée selon les conditions légales.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DU 27 JANVIER 2020

Pour plus de lisibilité, les parties ont convenues de rédiger un nouvel accord relatif à la durée du travail intégrant les dispositions modifiées par le présent avenant de révision, il ne sera pas signé. Il servira de simple outil de référence et sera dénommé « accord global intégrant celui du 27/01/2020 et son avenant de révision du 04 Juillet 2022 »

Les dispositions prévues à l’article 6 titre III de l’accord initial, dénommé « Suivi de l’accord », s’appliquent également au présent avenant de révision de l’accord du 27 janvier 2020.

ARTICLE 5 : DUREE- REVISION -DENONCIATION

Le présent avenant de révision, est conclu pour une durée indéterminée, tout comme l’accord initial.

Le présent avenant de révision de l’accord relatif à la durée du travail du 27 janvier 2020 pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Septembre 2022

ARTICLE 7 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DEETS, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Dans le cadre, après la conclusion du présent accord, les parties s’engagent à acter qu’une partie de la convention dudit accord ne devra pas faire l’objet de la publication prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DEETS :

  • Une version anonymisée et épurée, conformément à l’acte de publication partielle précédemment évoqué

  • L’acte de publication partielle signé par les parties

L’accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

ARTICLE 8 : SIGNATURES

Fait à Sainte-Marie, le 04 Juillet 2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise :

M. XXXX, président

Pour le CSE:

M. XXXX , élu titulaire

M. XXXX , élu titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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