Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ACCOMPAGNEMENT DE L'ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE MEDDAY PHARMACEUTICALS" chez MEDDAY PHARMACEUTICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDDAY PHARMACEUTICALS et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021190
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : MEDDAY PHARMACEUTICALS
Etablissement : 53495786500049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13

accord collectif relatif à l’accompagnement de l’activité partielle

au sein de la Société medday pharmaceuticals

Entre

La Société MEDDAY PHARMACEUTICALS au capital de 165 312.48 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 534 957 865, dont le siège est situé 24/26 rue de la pépinière à Paris (75008), représentée par…………………………………………………… ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-après « MEDDAY »,

D’une part,

Et

Les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres élus du CSE lors des dernières élections professionnelles :

Ci-après, « les membres élus titulaires du CSE »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

La Société MEDDAY a été créée avec pour objectif de développer et commercialiser le Qizenday, un produit innovant de lutte contre la sclérose en plaque.

Au mois de mars 2020, la phase 3 des essais cliniques de ce produit a abouti à un échec. La procédure de mise sur le marché a dû être stoppée, entraînant une réduction drastique de l’activité des équipes de MEDDAY.

N’étant plus en mesure de fournir aux salariés suffisamment de travail pour les occuper à hauteur de la durée contractuelle du travail, la Société a, pour faire face à ces circonstances exceptionnelles, obtenu auprès de l’Administration une autorisation implicite de mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle prévu par les articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail.

Dans un esprit de responsabilité, et à l’issue d’échanges avec le CSE, MEDDAY a pris la décision de ne pas solliciter auprès de l’Etat le paiement de l’allocation d’activité partielle et a proposé au CSE d’engager une négociation portant sur une amélioration de l’indemnisation des salariés en activité partielle, au-delà de son obligation légale, moyennant une contribution symbolique du personnel en jours de congés payés ou jours de repos supplémentaires (JRS).

Le CSE s’est déclaré ouvert à cette discussion.

Les Parties se sont alors réunies et ont convenu de ce qui suit.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2. Modalités et financement du maintien de rémunération des salariés placés en activité partielle

Principe du maintien de rémunération

Les Parties rappellent que l’indemnisation de l’activité partielle prévue légalement est de 70% de la rémunération brute servant d’assiette pour le calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail.

Afin d’assurer la protection de tous les salariés quel que soit leur statut et ainsi préserver leurs ressources, il est décidé de garantir leur rémunération mensuelle nette à 100%, pendant toute la période d’activité partielle, et ce quelles que soient les éventuelles évolutions législatives, règlementaires, par décret ou ordonnances ultérieures.

Il est convenu que la rémunération mensuelle nette de référence (hors avantages sociaux) sera celle du mois de janvier 2020 ; à l’exclusion des personnes occupées à temps partiel ou en congé sans solde au mois de janvier 2020, pour lesquelles la rémunération mensuelle nette de référence sera celle du mois d’avril 2020.

En revanche, le salarié qui prendrait un nouvel emploi rémunéré, quel qu’il soit, alors qu’il est placé en activité partielle ne bénéficiera pas de la garantie de rémunération prévue au présent article. Il ou elle percevra uniquement l’indemnité légale d’activité partielle dans les conditions fixées par le Code du travail.

Constitution d’un fonds spécial de solidarité

Dans le cadre de la prise en charge de la rémunération des salariés placés en activité partielle, au-delà de l’obligation légale, les parties sont convenues de la création d’un dispositif spécial de fonds de solidarité.

MEDDAY s’engage à ce que le fonds de solidarité soit intégralement utilisé au profit des salariés placés en activité partielle.

  1. Contribution obligatoire des salariés

Le fonds spécial de solidarité est alimenté par le prélèvement à tous les salariés, selon les procédures qui leur sont propres, de jour(s) de congé payé ou de JRS dans les conditions suivantes :

Catégories de salariés Nombre de jours de congés payés ou JRS
Groupe 10 2 jours
Groupe 9 1,5 jours
Groupes 6 à 8 1 jour
Groupes 4 et 5 -

Le ou les jours concernés seront décomptés sur le bulletin de paie du mois de juin 2020. Le décompte sera effectué prioritairement sur le compteur de JRS ou, si le nombre de JRS disponibles est insuffisant à la date du 29 mai 2020, le décompte sera effectué sur le compteur de congés payés. Les salariés qui souhaiteraient que le ou les jours concernés soient décomptés de leurs congés payés même s’ils disposent d’un solde de JRS suffisant à la date du 29 mai 2020 devront en informer la Direction des ressources humaines avant le 29 mai 2020.

En cas de prélèvement de jour(s) de congés payés, ce ou ces jours seront prélevés en priorité sur les reliquats de congés payés 2019.

  1. Contribution additionnelle des salariés volontaires

L’ensemble des salariés, y compris les membres de la Direction, est invité à faire preuve de solidarité en effectuant un ou plusieurs dons de jours de congés payés ou de JRS afin de contribuer au maintien de la rémunération des salariés en activité partielle. Cette contribution volontaire n'est pas plafonnée.

Un formulaire de don sera établi et communiqué aux salariés. Les salariés souhaitant procéder à un don de jours doivent le faire avant le 30 juin 2020.

  1. Abondement de la Société

MEDDAY abondera le fonds à la hauteur nécessaire pour permettre de maintenir la rémunération mensuelle nette des salariés placés en activité partielle, pendant toute la durée d’application de ce dispositif, au-delà de l’obligation légale.

Article 3. Principe de la prise des conges payes annuels

Il est convenu que le congé annuel légal, correspondant à 10 jours ouvrés de congés payés (soit deux semaines) sera, par dérogation aux dispositions du règlement intérieur de la Société, décompté du compteur de congés payés de chaque salarié sur la période du 1er juillet au 31 août 2020.

Il est entendu que les salariés qui souhaiteraient mobiliser un nombre supérieur de congés payés le pourront, dans la limite de leurs droits à congés payés et sous réserve des besoins du service.

En revanche, il est expressément convenu que MEDDAY s’engage à ne pas imposer aux salariés la prise de congés payés en sus des 10 jours ouvrés prévus au présent article, et ce quelles que soient les éventuelles évolutions législatives, règlementaires, par décret ou ordonnances ultérieures.

En ce sens, les salariés qui auraient déjà, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, posé 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés validés par le Directeur de Département en dehors de cette période du 1er juillet au 31 août ne pourront pas se voir imposer la prise de congés payés supplémentaires.

Article 4. Planification de l’activité partielle et des départs en congés payés des salariés

Il est convenu entre les Parties que l’activité partielle et les départs en congés payés des salariés s’organiseront dans le temps de la façon suivante :

  • Semaine du 4 mai 2020 : Communication du rythme de l’activité partielle pour la période du 11 mai au 30 juin 2020.

Un email sera adressé aux salariés concernés par l’activité partielle pour les informer de la date à laquelle ils seront placés en activité partielle et de leur rythme de travail pour la période du 11 mai au 30 juin 2020. Cet email spécifiera notamment s’ils sont concernés pendant cette période par une suspension totale d’activité (activité partielle « totale ») ou par une réduction d’horaires (activité partielle « réduite »). Dans ce second cas, il indiquera le nombre de journées travaillées par semaine.

Pour les salariés en activité partielle « réduite », le Directeur de Département leur communiquera ensuite hebdomadairement le planning des journées travaillées.

  • A partir du 11 mai 2020 : Mise en œuvre de l’activité partielle

  • Au plus tard le vendredi 12 juin 2020 : Communication du rythme de l’activité partielle à compter du 1er juillet

Un email sera adressé aux salariés concernés par l’activité partielle pour les informer de leur rythme de travail à compter du 1er juillet. Cet email spécifiera notamment s’ils sont concernés pendant cette période par une suspension totale d’activité (activité partielle « totale ») ou par une réduction d’horaires (activité partielle « réduite »). Dans ce second cas, il indiquera le nombre de journées travaillées par semaine.

Pour les salariés en activité partielle « réduite », le Directeur de Département leur communiquera ensuite hebdomadairement le planning des journées travaillées.

  • Du 15 au 26 juin 2020 : Détermination de l’ordre des départs en congés payés et information des salariés

Le congé annuel légal d’une durée de 10 jours ouvrés sera décompté dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés qui seront placés en activité partielle « totale » (et au plus tard au 3 août 2020) : ces 10 jours ouvrés de congés payés seront obligatoirement décomptés sur la période du 3 au 14 août 2020 inclus. Ces dates leur seront confirmées via un email d’information.

  • Pour les salariés qui, à la date du 3 août 2020, ne seront pas placés en activité partielle ou le seront dans le cadre d’une réduction d’horaire (activité partielle « partielle ») : ces 10 jours ouvrés de congés payés seront posés dans les conditions suivantes :

    • Si le salarié souhaite poser ces 10 jours ouvrés de congés payés en tout ou partie sur la période du 1er au 17 juillet 2020 inclus, il devra procéder à sa demande de congés au plus tard le 19 juin 2020.

    • Si le salarié souhaite poser ces 10 jours ouvrés de congés payés intégralement sur la période du 20 juillet au 31 août 2020, il devra procéder à sa demande de congés au plus tard le 26 juin 2020.

    • A compter de la demande de congés payés, le manager disposera d’un délai de 3 jours ouvrés maximum pour modifier les dates de congés, exclusivement pour des motifs tirés des nécessités du service.

    • Dans le cas où, à la date du 30 juin 2020, les dates de départ en congé d’un salarié n’auraient pas pu être fixées (soit parce que le salarié n’aura pas exprimé de choix de dates, soit parce que le directeur de son département aura été contraint de s’opposer aux dates choisies pour les nécessités du service), ces 10 jours ouvrés de congés payés seront décomptés sur la période du 3 au 14 août 2020 inclus.

Article 5. Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 6. Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature et prend fin le 30 novembre 2020.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de huit jours. Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Par ailleurs, il est convenu que les Parties feront un point sur la mise en œuvre dudit accord à l’occasion des réunions ordinaires du CSE jusqu’au terme de l’accord.

Il sera communiqué, dans le cadre du suivi de cet accord :

  • La vision globale de l’activité partielle dans l’entreprise, selon les départements ;

  • Le niveau d’utilisation du fonds de solidarité (en don de jours et en valeur) ;

  • Le coût du complément de salaire permettant le maintien des salaires à 100%.

Article 8. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible auprès de la Direction des ressources humaines et sur l’intranet de l’entreprise pour consultation par les salariés.

Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.

Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.

Fait à Paris en 5 exemplaires,

Le 13 mai 2020

La Société MEDDAY PHARMACEUTICALS

Les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres élus du CSE lors des dernières élections professionnelles :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com