Accord d'entreprise "Accord collectif du 27/07/2021 portant notamment sur les règles de rémunération" chez GIVREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIVREE et les représentants des salariés le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00721001296
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA FABRIQUE GIVREE
Etablissement : 53516051900034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 27 JUILLET 2021

Entre 

La société GIVRÉE SAS, société par actions simplifiée au capital social de 962 500 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro 535 160 519, soumise à la convention collective des Industries Alimentaires Diverses - IAD (IDCC 3109 – n°3384) et dont le siège social est situé à TOURNON SUR RHONE (07 300) 55 Impasse Burgunder représentée par XXX, Directeur Général,

Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’UNE PART
ET

XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté,

Ci-après désigné « élu du personnel »

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE :

Bien que n’étant pas soumises à une négociation annuelle obligatoire concernant la rémunération, le temps de travail et le partage à la valeur ajoutée, les parties ont tenu à conclure le présent accord qui reprend les dispositions applicables au sein de la société.

  1. ARTICLE 1

    CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres de la Société GIVRÉE SAS, dont le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective des Industries Alimentaires Diverses - IAD (IDCC 3109 – n°3384).

  1. ARTICLE 2

    SALAIRES EFFECTIFS

Les parties décident de ne procéder à aucune augmentation collective des rémunérations dès lors où des études en cours sont menées sur les grilles de salaires liées aux compétences, qui peuvent aboutir à des réévaluations individuelles.

  1. ARTICLE 3

    PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES

Les parties rappellent la conclusion :

  • D’un contrat en date du 28/04/2015, souscrit avec l’organisme GENERALI portant sur la complémentaire santé

Les parties rappellent que depuis le 28/04/2015, la part patronale de la cotisation obligatoire pour tous les salariés est de 50 % du montant total de la cotisation mensuelle, la part salariale étant de :

- à 0.605 % du PMSS pour la garantie ISOLÉ

- 1.19 % du PMSS pour la garantie DUO

- 2.035 % du PMSS pour la garantie FAMILLE.

  • D’un contrat en date du 01/01/2016, souscrit avec l’organisme KLESIA instituant des garanties complémentaires « décès, invalidité, incapacité » pour les catégories cadres/TAM/Employés-Ouvriers

Les parties rappellent que depuis le 01/01/2016, la part patronale de la cotisation obligatoire pour tous les salariés est de :

  • 50 % du montant total de la cotisation mensuelle pour les salariés NON CADRE, la part salariale étant de 0.40 %

  • 100 % du montant total de la cotisation mensuelle pour les salariés CADRE, la part patronale étant de 1.50 %

  1. ARTICLE 4

    TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés. En 2020, la société n’a employé aucun salarié reconnu travailleur handicapé (salarié ayant informé la société). La société s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés en son sein, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.

Au surplus, il est précisé qu’une réflexion est actuellement menée sur le sujet pour renforcer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement du personnel concerné, valoriser le handicap dans l’entreprise, et adapter nos recrutements, etc.

L’entreprise s’engage à améliorer l’information des salarié(e)s sur leurs droits en matière de handicap. Cette information sera formalisée par une campagne de sensibilisation sur le thème du handicap courant 2021.

  1. ARTICLE 5

    DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent la signature en cours de deux accords collectifs d’entreprise :

  • L’un relatif aux forfaits annuels en jours,

S’agissant des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé qu’un contrôle des journées et des demi-journées de travail effectuées est réalisé, afin que les salariés ne dépassent pas le nombre de jours travaillés prévu au titre de leur forfait annuel. En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné assure le suivi régulier de son organisation de travail et de sa charge de travail. Chaque salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation de sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ces journées d'activité et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

  • L’autre organisant la pratique des horaires individualisés et le système de badgeage.

    1. ARTICLE 6

      REMISE ACCORDÉE AU PERSONNEL

Les parties rappellent que depuis le 1er janvier 2021, la réduction accordée à l’ensemble du personnel est de 15% sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasins ou en livraison à domicile sauf sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, réduction qui vient s’ajouter à la réduction déjà existante de 20% sur les produits de LA FABRIQUE GIVREE.

Cette réduction est également cumulable avec les promotions, sauf calcul de seuil de revente à perte.

  1. ARTICLE 7

    ANCIENNETÉ

Consacrant le principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, les parties s’entendent pour renoncer à l’application des dispositions conventionnelles issues de la convention collective des Industries Alimentaires Diverses relatives à l’ancienneté, à savoir :

  • Article 6.2.2 : prime d’ancienneté

  • Article 8.2 : congé d’ancienneté

En contrepartie, au-delà de tous les avantages accordés et d’ores et déjà mis en place, tel que la prime de fin d’année, le temps d’habillage et déshabillage ou encore les jours de repos pour les collaborateurs en rotation d’équipe ou de nuit ou les RTT pour l’encadrement, les parties s’engagent à la mise en place d’un accord de participation aux bénéfices selon les critères légaux.

  1. ARTICLE 8

    CONTREPARTIES AUX OPÉRATIONS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE

Les parties constatent d’une part que le port d'une tenue de travail spécifique s'impose pour le personnel de production et de certains services annexes et que, d'autre part, les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise.

Ces temps qui ne constituent pas du temps de travail effectif font l'objet d'une contrepartie financière. Ainsi, les salariés concernés bénéficieront d'une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle d'un montant de 8,10 euros.

Celle-ci est due dès lors que le salarié a accompli un temps de travail au cours du mois considéré.

  1. ARTICLE 9

    PRIME DE FIN D’ANNÉE

Les parties conviennent de l’attribution aux salariés d’une prime annuelle de fin d’année dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié doit compter au moins 1 an d’ancienneté à la date de versement de la prime de fin d’année ou de ses acomptes ;

  • Cette prime de fin d’année correspond à un salaire de base mensuel brut ;

  • Elle est calculée au prorata du temps de présence de l’intéressé ;

  • Elle est versée en 2 fois, en novembre (50% du montant) et en décembre (solde du montant) de l’année d’exercice ;

  • La période de référence retenue pour le calcul du temps de travail effectif s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

  • En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de la prime qui lui est acquise à la date d'effet du contrat.

Cette prime de fin d’année se substitue en tous points avec les dispositions conventionnelles de l’article 6.2.3 "Prime annuelle" de la convention collective nationale des Industries Alimentaires Diverses, de sorte que les parties conviennent que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer, les deux primes ayant le même objet.

  1. ARTICLE 10

    TRAVAIL DE NUIT ET REPOS COMPENSATEUR

  1. Définition du travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, il est indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, en particulier de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, ou du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis.

Conformément à l'article L. 3122-29 du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Il est possible de substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

– dont l'horaire de travail habituel le conduit, au moins 2 fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie à l'article a. ci-dessus ;
– ou qui accomplit sur 1 année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie à l'article a. ci-dessus.

  1. Repos compensateur

Tout travailleur de nuit, tel que défini à l'article b., accomplissant 1 582 heures de travail effectif de nuit dans l'année bénéficie, d'un repos payé de 2 jours par an.

La durée de ce repos est modulée proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie sur l'année par le salarié. Ce repos compensateur ne peut pas être remplacé par une contrepartie salariale. Il est pris dans la mesure du possible par journée entière, la date étant fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de production.

Le repos compensateur, objet du présent article, sera également dû aux cadres dits « autonomes » dont le temps de travail est décompté sous forme de forfait annuel en jours dès lors qu'ils auront acquis au cours de l'année civile la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article b.

  1. Prime de nuit

Tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % de leur taux horaire de base.

Les entreprises peuvent déroger au paiement de ces majorations en leur substituant, avec l'accord du salarié, un repos équivalent en temps.

  1. Prime de panier

Tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail effectif sur la plage horaire nocturne de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie de la fourniture d'un repas ou, à défaut, d'une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur, soit à la date de signature des présentes 9,673 € (6.70 € exonérés et 2.973 € non exonérés).

  1. ARTICLE 11

    REPOS PAYÉ POUR CONTRAINTES PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

Le personnel travaillant habituellement ou occasionnellement de nuit et le personnel travaillant habituellement en équipes alternantes de 3 × 8 bénéficient d'un repos payé correspondant à 1/50 d'heure de repos par heure de travail effectif ; ce repos est pris en principe par journée entière, dont la date est fixée d'un commun accord et en fonction des nécessités de la production.

Le personnel travaillant habituellement en équipes alternantes de 2 × 8 bénéficie d'un repos payé correspondant à 1/100 d'heure de repos par heure de travail effectif ; ce repos est pris en principe par journée entière, dont la date est fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de la production.

Les parties conviennent, en vertu de ces dispositions, d’accorder 2 jours de repos par an aux salariés concernés.

  1. ARTICLE 12

    JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Modalités retenues

  • Le présent accord prévoit les modalités d’organisation de la journée de solidarité, à savoir en application de l’article L. 3133-8 3° du Code du travail :

  • La journée de solidarité sera accomplie par le travail de 7 heures en plus par année.

  • Pour le personnel en forfait annuel jours, la journée de solidarité se traduit par l’augmentation d’un jour de leur forfait.

  • Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé qu’il leur appartient d’effectuer une durée supplémentaire de travail égale au rapport suivant :

durée contractuelle x 7 heures

35 heures

Les modalités d’accomplissement de ces 7 heures ou de cette journée sont, pour chaque année, le travail du lundi de Pentecôte.

La période de référence pour l'accomplissement de la journée de solidarité est l'année civile, elle devra donc être accomplie entre le 1er janvier et le 31 décembre.

  1. Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

Si les salariés nouvellement embauchés, au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ils seront également concernés par le travail de cette journée dans la société, mais ils bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3133-10 du Code du travail.

  1. Incidence en matière de rémunération

Le travail de la journée de solidarité ne donne lieu à aucun versement de rémunération supplémentaire, ni à aucune prime, majoration ou autres prévues légalement ou conventionnellement, dans la limite de 7 heures pour un salarié horaire à temps plein (une journée de travail pour les salariés en forfait annuel jours), au prorata pour les salariés à temps partiel.

Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.

  1. ARTICLE 13

    CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Pour les catégories de personnels Employés, Techniciens et Agents de maîtrise soumis au régime de base légal du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, les parties conviennent de porter à 365 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires à disposition de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires utilisées se fera dans le cadre de la période annuelle de référence, soit du 1er juin au 31 mai.

  1. ARTICLE 14

    PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE

Pour l’ensemble des catégories de personnel, il est prévu que les aménagements annuels du temps de travail s’entendent sur une période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin de N et le 31 mai de N+1.

  1. ARTICLE 15

    DUREE, SUIVI, RENDEZ-VOUS ET REVISION

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de douze (12) mois, à savoir pour la période du 01/08/2021 au 31/07/2022.

Le présent accord produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie d’Août 2021 (versement début septembre 2021).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

  1. Suivi et rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord chaque année. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique permettant d’évoquer les éventuelles évolutions.

  1. Révision

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  1. ARTICLE 16

    PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à TOURNON SUR RHONE, en 4 exemplaires originaux, le 27 JUILLET 2021.

Pour la société,

XXX,

Directeur Général

XXX,

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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