Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez ATELIERS D'ENNOBLISSEMENT D'IRIGNY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS D'ENNOBLISSEMENT D'IRIGNY et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012477
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS D'ENNOBLISSEMENT D'IRIGNY
Etablissement : 53520530600033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés,

D’une part,

LES ATELIERS D’ENNOBLISSEMENT D’IRIGNY

Société par Actions Simplifiée au capital de xxxxxxxxxxx euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro xxxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxx

Représentée par xxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directrice d’Etablissement,

Et

d’autre part,

Le Comité Social et Economique, représenté par xxxxxxxxxxxx, Membre titulaire premier collège du CSE ayant reçu mandat à cet effet.

A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 7, 23 novembre et 8 décembre 2022, il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société XXXXXXX.

La mise en place du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

L’objectif de ce texte applicable à la société XXXXXXX est de définir les moyens de mise en œuvre du travail de nuit et de transcrire les engagements respectifs des parties signataires, tout en prenant en compte également les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société XXXXXXX.

La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et des activités industrielles afin de répondre à une demande de production ne pouvant être satisfaite avec l'organisation actuelle.

Pour le personnel d’XXXXXXX, le recours au travail de nuit se traduit notamment par la nécessité d’améliorer la productivité en tenant compte de la capacité des machines, notamment au sein des ateliers Rame, visite et teinture. Afin de garantir les mesures de sécurité, il est précisé que cette équipe de nuit ne pourra fonctionner que si un minimum de deux travailleurs est présent sur le site sur ces horaires de nuit.

ARTICLE 1 : MODALITÉS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le fonctionnement avec une équipe de nuit au sein de la société ne saurait se concevoir d’une façon totalement pérenne : ce mode d’organisation est justifié par un niveau d’activité favorable actuellement et la nécessité d’une continuité de production, mais pourrait être remis en cause en cas de conjoncture moins favorable et de changement du contexte économique.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours au travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L'entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, postes concernés, compétences requises…) : elle effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale des salariés.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit ne pourra être sanctionnée.

Les emplois susceptibles de faire l'objet de travail de nuit sont limités aux postes de production et de maintenance.

ARTICLE 2 : DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Article 2-1 : Travail de nuit

Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures sont considérées comme du travail de nuit.

Article 2-2 : Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit durant la période compris entre 21h et 6h ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire (et pour le secteur de l’ennoblissement 460h de travail de nuit pendant l’année civile)

ARTICLE 3 : DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT

Article 3-1 Durée quotidienne

Il est convenu que la durée quotidienne de travail effectuée de nuit sera de 8h45 heures sur 4 jours pour garantir la continuité de l’activité de production. La durée quotidienne ainsi définie permet un recouvrement de l’équipe de nuit avec les équipes matin et soir (20h30 à 21h et 5h à 5h15). Elle favorise également le lien social des travailleurs de nuit avec les équipes de jour.

Article 3-2 : Durée hebdomadaire

Cette durée de travail de nuit, calculée sur la base d'une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures par semaine.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit.

Article 4-1 : temps de pause

Un temps de pause quotidien rémunéré d'une durée de 40 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré. Dans la mesure du possible, ce temps de pause sera pris collectivement pour garantir les mesures de sécurité.

Article 4-1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés "Repos compensateurs de nuit" (RCN) attribué sous réserve d’avoir réalisé 460h de nuit par année civile.

Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit disposeront d'un repos compensateur de nuit de 1 jour par an. Ce jour sera posé de manière collective à l’occasion d’un jour férié, de telle sorte que la nuit qui précède et la nuit qui suit ce jour sont chômées.

Au titre de la réduction et l’aménagement du temps de travail, ils bénéficient également de jours de repos.

Article 4-2 : Contrepartie financière

Selon la Convention collective de l’industrie textile et plus particulièrement du secteur de l’ennoblissement, en cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, le salarié bénéficiera d'une majoration de 35% de son taux horaire de base. Il est convenu lors de la négociation de cet accord d’étendre cette majoration à l’amplitude horaire de travail, à savoir 20h30-5h15.

Article 4-3 : prime de panier nuit

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie également d’une prime de panier dont le montant est fixé à la date de signature de cet accord à 6,80€ par nuit.

ARTICLE 5 : AFFECTATION D'UN TRAVAILLEUR DE NUIT A UN TRAVAIL DE JOUR

Article 5-1 : A l’initiative du salarié

Dans la mesure où le recours au travail de nuit est soumis au volontariat, la notion de volontariat s'exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour, lorsque le salarié en fait la demande.

Néanmoins, une telle demande nécessite un temps de recherche d'un poste équivalent en horaire de jour et d’un éventuel remplaçant pour la nuit.

Le salarié occupant un poste de nuit et souhaitant occuper un poste de jour fera connaitre sa demande par écrit au service Ressources Humaines, une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après présentation du courrier. L'entreprise s'organisera pour trouver au plus vite un remplaçant.

Afin d'assurer la transition avec le remplaçant, un préavis pourra être observé. Il n'excèdera pas 2 mois.

Il sera tenu compte des éventuelles obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer dans la mesure du possible le processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.

Article 5-2 : A l’initiative de l’employeur

Pour des raisons d’organisation et de conjoncture, la Direction se réserve la possibilité de modifier la composition de l’équipe de nuit voire de la suspendre ou de la supprimer en cas de retournement conjoncturel. Dans cette hypothèse, les signataires du présent accord engageraient une nouvelle discussion pour déterminer l’organisation optimale à mettre en œuvre et les modalités de retour en horaire de journée des salariés affectés à l’équipe de nuit.

En cas de mutation définitive dans un poste de jour équivalent à l’initiative de l’employeur, l’employeur versera au salarié travaillant en équipe de nuit une indemnité de perte de salaire égale à la différence entre l’indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire effectif antérieur (incluant les suppléments de salaire liés au travail de nuit) et celle calculé en fonction du salaire effectif du poste de travail de jour. L’ancienneté à prendre en considération pour calculer l’indemnité est celle du temps passé dans la dernière période continue en équipe de nuit précédant la mutation.

ARTICLE 7 : SURVEILLANCE MEDICALE

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur. Cette surveillance médicale renforcée a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.

Cette surveillance renforcée s’exercera dans les conditions suivantes :

  • par principe, les visites médicales ont lieues pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d’une heure de travail.

  • En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra à sa demande, bénéficier d’un examen médical

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, il est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

ARTICLE 8 : AMÉNAGEMENT DES HORAIRES DES SALARIÉES ENCEINTES

Les salariées enceintes qui le désirent peuvent être dispensées de travail de nuit pendant toute la durée de leur grossesse à partir du troisième mois.

Pour cela, un entretien avec le Responsable Hiérarchique et/ou le Responsable des Ressources Humaines doit être demandé par la salariée. Cet entretien permet de modifier dans les meilleurs délais et de manière temporaire l'organisation du travail de la salariée.

A la demande de la salariée, cette dernière peut rencontrer en amont le médecin du travail. A son retour de congé maternité, la salariée pourra retrouver son poste d'origine.

ARTICLE 9 : ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Aucune décision d'affectation à un poste de nuit ou de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour, ou d'un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du Code du Travail.

ARTICLE 10 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s'engagent à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé plus particulièrement sur ce point le CSE lors de la présentation du bilan de formation.

ARTICLE 11 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT ET A FACILITER L’ARTICULATION DE LEUR VIE NOCTURNE AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Article 11-1 : Formation

Afin d’accompagner au mieux les collaborateurs volontaires au travail de nuit et de limiter les effets et impacts du travail de nuit sur leur santé, la société XXXXXXX compte mettre en place une formation adaptée au travail de nuit, concernant le sommeil et l’alimentation. Cette formation sera dispensée au cours de la première année à tout nouveau salarié intégré à l’équipe de nuit.

Article 11-2 : Taille de l’équipe nuit à minima pour fonctionnement

Afin de prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les parties signataires conviennent que cette équipe de nuit ne pourra fonctionner qu’à condition qu’au moins deux salariés soient présents durant les horaires de nuit. En cas d’absence non anticipée, les travailleurs de nuit devront prévenir la direction d’XXXXXXX dans les meilleurs délais afin que celle-ci puisse décider des éventuelles adaptations.

Dans l’hypothèse où l’équipe aurait besoin d’un renfort d’un salarié travaillant en journée pour que l’équipe de nuit puisse fonctionner ( rappel : minima deux salariés), la direction pourra faire appel à un volontaire pour basculer en horaire de nuit. La Direction se réservera le droit d’accepter ou non ce volontaire temporaire, en fonction des compétences et de l’autonomie de celui-ci. Ce salarié bénéficiera d’un maintien de sa rémunération sur la base de 39h hebdomadaire (pour 35h de travail hebdomadaire de nuit), dans la limite de 8 nuits travaillées. Si le renfort doit alors se poursuivre, un avenant de passage à temps partiel (35h) sera alors mis en place.

ARTICLE 12 : DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l'issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

ARTICLE 13 : RÉVISION – MODIFICATION

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire à la DREETS via la plateforme « Télé-accords »

  • Remise d’un exemplaire aux représentants du CSE

  • Envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon

  • Information et affichage pour l’ensemble des collaborateurs aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Irigny, le 16 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la société XXXXXXX, 16/12/2022

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Membre Titulaire CSE Directrice d’Etablissement
Dûment mandaté
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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