Accord d'entreprise "Negociations Annuelles Obligatoires" chez KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS - KERRY FLAVOURS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS - KERRY FLAVOURS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-01-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T00620003151
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : KERRY FLAVOURS FRANCE
Etablissement : 53526748800026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

KERRY FLAVOURS France

Grasse, le 23 Janvier 2020

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre

La SOCIETE KERRY FLAVOURS France, située ZI du plan – BP 82067 – 06131 Grasse Cedex,

La Direction était représentée aux réunions Responsable des Ressources Humaines et, Directeur d’établissement.

Et

Les représentants des organisations syndicales dûment mandatés :

Pour la CGT , , délégué syndical

Pour la CFE-CGC :, délégué syndical,

Pour la CFDT :, délégué syndical,

Pour FO :, délégué syndical.

La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 du Code du travail, s'est déroulée pour l'année 2020, au cours de 3 réunions et suivant le calendrier des réunions suivant :

  • 8 janvier 2020

  • 20 janvier 2020

  • 23 janvier 2020

Les réunions ont été menées sur la base d’un dossier remis par la Direction lors de la réunion préparatoire du 16 décembre 2019 et contenant les informations suivantes :

  • L’évolution de la masse salariale 2017/2018/2019 par statut ;

  • Effectifs 2017/2018/2019;

  • Grilles de salaires de base 2019 par coefficient ;

  • Salaires mensuels moyens 2017/2018/2019 par statut et par sexe ;

  • Pyramides répartition femmes-hommes par âge et par ancienneté 2017/2018/2019;

  • Nombre de changements de coefficient femmes-hommes par catégorie en 2019 ;

  • Nombre de temps partiels 2019 ;

  • Nombre de CDD 2017/2018/2019;

  • Nombre d’heures travaillées en 2017/2018/2019 par mois ;

  • Nombre d’intérimaires 2017/2018/2019.

PREAMBULE

Les différentes parties ayant pu se mettre d’accord sur les sujets à l’ordre du jour, il est rédigé le présent accord collectif à l’issue de la dernière séance de travail de la commission paritaire, les objectifs communs des négociations étaient :

  • de maintenir et/ou d’améliorer les dispositions relatives aux salaires, à l’organisation du travail et du temps de travail.

  • d’arriver à la réalisation d’un accord sur lequel les parties se sont entendues.

Cet accord s'inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, prévues aux articles L 2242-1, L 2242-5 et L.2242-8 du Code du travail.

S'agissant de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord est en cours de négociation au sein de la société.

Après avoir arrêté le calendrier des réunions dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires pour 2020, les parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions qui ont eu lieu respectivement le 8 janvier 2020, le 20 janvier 2020 et le 23 janvier 2020

Lors de la première réunion, la Direction a remis et présenté aux Organisations Syndicales représentatives les informations et documents utiles.

Eu égard à la situation économique actuelle, la Société doit maintenir sa rentabilité face à une concurrence toujours plus intense dans ce contexte et concilier les exigences du marché.

Dans le prolongement des mesures précédemment adoptées, la Direction entend pérenniser les objectifs suivants :

  • Volonté d'inscrire dans le temps l'objectif d'amélioration de la rémunération de l'ensemble des salariés, toute catégorie professionnelle confondue ;

  • Volonté de poursuivre les politiques d'égalité professionnelle engagées ;

  • Favoriser un dialogue social de qualité.

Après échanges, propositions et revendications respectives, la Direction et les Organisations Syndicales entendent, par le présent accord, poursuivre les engagements pris ces dernières années comme suit.

Il a alors été convenu ce qui suit :

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est :

  • La Société KERRY FLAVOURS FRANCE

Le présent accord concerne

  • l'ensemble des salariés

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 3. – MESURES SALARIALES

  1. Rémunération

  • Talon de 50 euros

Parfois au-dessous des attentes Pleinement aux attentes Parfois au-dessus des attentes
% d’augmentation 1.5 % 2 .5% 3 .5%
Talon 50 euros 50 euros 50 euros
Salariés 17 93 14
  1. Hausse du plafond de condition de ressources pour les chèques vacances

Les parties conviennent d’une hausse de 2% applicable dès cette année.

REVENU FISCAL DE REFERENCE 2020
1 part = 28,202
demi part = 6,611
  Nombre de parts Revenu fiscal de référence
Célibataire 1 part 28,202
Célibataire + 1 enfant 1 + 1 demi- part 34,813
Couple marié 1 + 2 demi-parts 41,424
Couple marié + 1 enfant 1 + 3 demi-parts 48,035
Couple marié + 2 enfants 1 + 4 demi-parts 54,646
Couple marié + 3 enfants 1 + 6 demi-parts 67,868

REVENU FISCAL DE REFERENCE 2020

+ 2%

1 part = 28,766
demi part = 6,743
  Nombre de parts Revenu fiscal de référence
Célibataire 1 part 28,766
Célibataire + 1 enfant 1 + 1 demi- part 35,509
Couple marié 1 + 2 demi-parts 42,252
Couple marié + 1 enfant 1 + 3 demi-parts 48,995
Couple marié + 2 enfants 1 + 4 demi-parts 55,738
Couple marié + 3 enfants 1 + 6 demi-parts 69,224
  1. Le relèvement de la prime de transport

Les parties conviennent d’une augmentation de 1,93% (indice INSEE véhicule personnel)

Art. 4 – MESURES COMPLEMENTAIRES

  1. CET

Compte tenu des évolutions légales et afin de promouvoir la qualité de vie au travail, les parties conviennent de modifier l’accord signé en date du 4/02/2015 s’agissant du Compte épargne Temps.

A ce titre, les parties conviennent de ce que le bénéfice du dispositif sera ouvert pour les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté et âgé de 50 ans et plus.

  1. L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DES TRAVAILLEURS HANDICAPES,

LeS conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle fait partie intégrante du plan RH de l’entreprise et s’inscrit dans la continuité des accords d’égalité Hommes-femmes.

  1. LE REAMENAGEMENT DE 2 SALLES DE PAUSE

Une au bâtiment 4 & une au bâtiment 6 avec écran télé, sofa et machine à café

Art. 5. - DEPOT - PUBLICITE

5.1. DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur le 1er février 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 3 représentants syndicaux

  • 2 représentants de la direction.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

5.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 3 représentants syndicaux

  • 2 représentants de la direction.

5.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

5.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A..............., le ....................

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Pour la CGT , , délégué syndical

Pour la CFE-CGC , délégué syndical,

Pour la CFDT :, délégué syndical,

Pour FO :, délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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