Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE - RELATIF A LA PREVENTION DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS" chez GSF PHEBUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSF PHEBUS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06319001934
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : GSF PHEBUS
Etablissement : 53702021600116 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-13) ACCORD D'ENTREPRISE MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU CSE (2018-10-08) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un Comité Social Economique Central (2018-10-08) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-12-13) Accord Objectif de progression des indicateurs de l'Index égalité professionnelle Femmes-Hommes (2023-03-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

Accord de méthode

Négociation de l’accord relatif à la prévention

des facteurs de risques professionnels 

ENTRE

La société GSF PHEBUS représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales CFDT – CGT - FO

Syndicat CFDT :

Syndicat CGT :

Syndicat FO :

D’autre part,

ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF Phébus.

ART. 2 – OBJET DE L’ACCORD

La santé, la sécurité et les conditions de travail sont les priorités absolues de GSF Phébus.

L’accord de méthode a pour objet de définir la méthode et le calendrier de conception et de négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels, au sein de la société GSF Phébus.

Cet accord de méthode est mis en place dans le but d’encadrer cette négociation et de lui permettre de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

ART. 3 – DEMARCHE RETENUE

1/ La réalisation d’un diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels au sein de la société

2/ Création d’un groupe de travail suite à cette phase de diagnostic. Il sera composé notamment de dirigeants et d’experts en matière de santé et sécurité de plusieurs sociétés du Groupe GSF et du Département Santé Sécurité Groupe.

Ce groupe de travail sera notamment chargé de déterminer les actions qui devraient être mises en œuvre, sur la base du diagnostic et des principes généraux de prévention définis à l’article L 4121-2 du code du travail, au sein du Groupe et de chacune des sociétés.

3/ L’information du CSE - CSEC et de sa CSSCT, , préalablement à la négociation de l’accord au niveau de la société avec les organisations syndicales.

Le CSE (et sa CSSCT) sera informé du contenu du diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels réalisé au sein de la société, lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, lequel aura donné lieu à une analyse qui sera partagée avec les membres du CSE.

4/ La négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société.

ART. 4 –CALENDRIER :

  • Conclusion de l’accord de méthode : novembre- décembre 2019

  • Diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels : 1er trimestre 2020

  • Groupe de travail : 1er trimestre 2020

  • Information du CSE et de sa CSSCT : 2ième trimestre 2020

  • Négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels : 2ième trimestre 2020

ART. 5 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet à la date de sa signature.

Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Il s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.

Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

ART. 6 - PUBLICITE DE L'ACCORD

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Clermont-Ferrand, Le 6 décembre 2019

En 8 exemplaires

Pour la société GSF PHEBUS

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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