Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez SOPARCO - SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPARCO - SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06119000742
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE
Etablissement : 53725017700012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle pris en application de l'article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (2022-11-17) 20230707 - Avenant n°1 accord APLD (2023-07-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre

La Société SOPARCO, située Le Musset – Condé sur Huisne 61110 SABLONS SUR HUISNE, enregistrée au RCS d’Alençon sous le numéro 537 250 177, représentée pour les présentes par,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical dûment mandaté :

pour la CGT,

pour FO

pour la CFDT

D’autre part,

PREAMBULE

L’article L.6315-1 du Code du travail édicte que :

I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.

Au regard des possibilités d’évolution professionnelle inhérentes à l’organisation de l’entreprise et à sa taille, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 Champ d’Application de l’Accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur contrat de travail.
En sont exclus les salariés mis à disposition par les entreprises d’accueil, les salariés intervenant dans le cadre d’une sous-traitance et les intérimaires.

Article 2 Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 3 Fréquence et formalisation des entretiens professionnels

En application de l’Article L 6315-1 du Code du Travail (Alinéa III) dans sa version applicable au 1er janvier 2019 et issu de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il est prévu les points suivants :

A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie au plus tard tous les 5 ans et 6 mois au plus tard d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

L’entreprise s’engage à établir un planning prévisionnel des entretiens professionnels permettant de fixer les dates d’entretiens à mi-période.

Néanmoins, tout salarié souhaitant bénéficier d’un entretien professionnel, deux ans après son embauche et avant l’expiration du délai de 5 ans et 6 mois, pourra en bénéficier, à son initiative sur demande écrite.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné ci-avant fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années de l’entretien professionnel prévu au ci-avant (soit tous les 5 ans et 6 mois au plus tard) et d'apprécier s'il a suivi au moins une action de formation quelle qu’elle soit.

Il est rappelé que l’entretien au bout des 6 ans devra avoir lieu avant le 07 mars 2020 pour les salariés embauchés avant le 07 mars 2014.

Article 8 Révision et Notification de l’Accord

Les parties signataires se donnent la possibilité de procéder à la révision de l’Accord dans le cas où l’évolution des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles, venait à modifier les conditions d’application du présent Accord.

Le présent Accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et ce, en application de l’Article L 2231-5 du Code du Travail.

Article 9 Entrée en vigueur de l’Accord

L’accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2019.

Article 10 Formalités de Dépôt et de Publicité

L’Accord ainsi que son Annexe feront l’objet d’un Dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » du Ministère du Travail et ce, en vertu des dispositions du décret n°2018-362 du 15 Mai 2018.

Il est également rappelé les dispositions de l’Article D 2231-7 du Code du Travail qui exige que le dépôt des accords soit accompagné des pièces suivantes :

  • De la version signée des parties ;

  • D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • D’une version publiable mentionnée à l’article L.2231-5-1 et anonymisée ;

  • De l’acte mentionné à l’article R.2231-1-1 (si la version anonymisée fait l’objet de d’occultation de certaines données)

  • La liste des établissements auxquels s’applique l’accord ainsi que leur adresse

  • D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • D'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles

Un exemplaire de l’Accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait en 8 exemplaires à Condé sur Huisne le 07/02/2019

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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