Accord d'entreprise "20230707 - Avenant n°1 accord APLD" chez SOPARCO - SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOPARCO - SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T06123002738
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE
Etablissement : 53725017700012 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-07

Avenant N°1 à l’Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle prise en application de l’article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 en date du 17 novembre 2022

Entre :

La Société SOPARCO, société par actions simplifiées au capital de 1.975.740 euros, enregistrée au RCS d’Alençon sous le numéro 537 250 171, dont le siège social est situé à CONDE SUR HUISNE, représentée par XXX, en sa qualité de président,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentée par leur délégué syndical à savoir :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le 17 novembre 2022 la Société SOPARCO et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD) afin de répondre à la situation préoccupante de l’économie avec pour conséquence une baisse du nombre de commandes saisies et un ralentissement de l’activité de production ainsi que d’une augmentation importante des coûts de l’énergie et des matières premières.

Le présent avenant à l’accord initial portant sur l’activité partielle de longue durée est conclu en application des dispositions du Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Ce texte prévoit la prolongation de 12 mois de la période de bénéfice du dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), afin de permettre aux entreprises d’en solliciter le bénéfice dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Par ailleurs, les parties souhaitent aménager les modalités pratiques de la mise en APLD et du retour après une période d’APLD des salariés de la Société SOPARCO en réduisant le délai de prévenance actuellement applicable.

C’est dans un contexte économique toujours incertain que les parties ont décidé de conclure le présent avenant.

Article 1 – Modification de l’article II – 2) et de l’article X de l’accord relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en date du 17 novembre 2022

Le texte initial de l’article II - 2) alinéa 1 et alinéa 2, de l’accord relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en date du 17 novembre 2022, est modifié comme suit :

« L’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 48 mois.

La période de mise en œuvre est de 36 mois maximum, consécutifs ou non, sur la période de référence de 48 mois consécutifs maximum, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative ».

Les autres dispositions de l’article II - 2) ne sont pas modifiées.

En conséquence, le texte initial de l’article X alinéa 2 de l’accord relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en date du 17 novembre 2022, est modifié comme suit :

« Le présent accord est conclu pour période déterminée de 48 mois ».

Au terme du présent avenant et en application du Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022, les parties conviennent de la prolongation de la durée de recours au dispositif APLD de 36 mois, consécutifs ou non sur une période totale de 48 mois consécutifs.

Article 2 – Modification de l’article III (Délai de prévenance) de l’accord relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en date du 17 novembre 2022

Le texte initial de l’article III (Délai de prévenance) de l’accord relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en date du 17 novembre 2022 est remplacé par le suivant :

« Il n’est pas a priori obligatoire dans le cadre d’un accord d’entreprise de fixer des délais de prévenance à respecter avant chaque placement en APLD. Néanmoins, et afin de tenir compte de la nécessité d’organisation personnelle des salariés de l’entreprise, des délais de prévenance sont institués.

Le délai de prévenance à respecter avant chaque placement en APLD mais aussi pour chaque fin de mise en APLD est de 3 jours ouvrables sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Ce délai de prévenance est respecté avant la mise en APLD et pour toute modification des horaires collectifs des salariés placés en APLD.

L’employeur informera individuellement les salariés dans le respect du délai de prévenance défini ci-dessus, de leur entrée dans le dispositif d’APLD par écrit.

Exception 1 s’appliquant sur la période du 1er avril au 31 octobre :

Afin de tenir compte des différents aléas liés à l’activité (absence d’un salarié avec nécessité de le remplacer, panne machine, commande ou livraison urgente, absence de charge de travail…), ce délai de prévenance (placement en APLD ou fin de mise en APLD) peut être réduit moyennant l’accord écrit du salarié.

Exception 2 s’appliquant sur la période du 1er novembre au 31 mars :

Il existe des journées dites PP1 au nombre de 15 (de début novembre à fin mars) pour lesquelles le prix de l’électricité sera prohibitif et nécessitera probablement l’arrêt de tout ou partie de la production. L’entreprise est prévenue la veille pour le lendemain. Le déclenchement de l’APLD dans ce cas nécessite un délai de prévenance de 12 heures que l’employeur s’engage à mettre en place par tout moyen à sa disposition.

Avant d’appliquer l’APLD pour les journées PP1, l’employeur s’engage à utiliser tous les moyens dont les compteurs d’heures et autres solutions, en accord avec les personnes concernées, pour maintenir les salaires. Ce dispositif est retenu pour le moment uniquement pour l’année 2023. ».

Les autres dispositions de l’accord ne sont pas modifiées.

Article 3 - Adhésion à l’Avenant

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 - Interprétation de l’Avenant

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Article 5 - Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’avenant est conclu pour la même période déterminée que l’accord qu’il modifie, il ne pourra être dénoncé.

Article 6 - Date d’effet et durée

L’accord prendra effet au niveau de la société le 7 juillet 2023 et sous réserve de sa validation par la DREETS.

Le présent accord est conclu pour la période restant à courir de l’accord initial qu’il modifie.

Article 7 - Validation par la DREETS

La procédure de validation par la DREETS qui a été effectuée pour l’accord initial sera mise en œuvre par l’employeur pour le présent avenant.

Article 8 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS par voie électronique sur le site Téléaccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de

Fait à CONDE SUR HUISNE, le 7 juillet 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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